Loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er :Aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée
Art. 1er.
Le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de cinquante ans accomplis et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’administration de l’emploi depuis au moins un mois.
Le remboursement des cotisations prévu à l’alinéa qui précède est maintenu pendant une période ne pouvant dépasser 7 ans.
Art. 2.
Le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteurs privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de trente ans au moins et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’administration de l’emploi depuis au moins douze mois.
Le remboursement des cotisations prévu à l’alinéa qui précède est maintenu pendant une période ne pouvant dépasser deux ans pour les chômeurs âgés de trente ans et trois ans pour les chômeurs âgés de plus de quarante ans.
Art. 3.
Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que l’embauche du chômeur fasse l’objet d’un contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de vingt-quatre mois et qu’elle comporte une occupation de vingt heures de travail au moins par semaine.
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus le remboursement des cotisations pour les contrats à durée déterminée n’est maintenu que pendant une période de dixhuit mois.
Art. 4.
La décision du remboursement des cotisations de sécurité sociale est prise par le directeur de l’administration de l’emploi.
Tout employeur désireux d’obtenir le bénéfice de ce remboursement doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de l’administration de l’emploi dans les deux mois suivant l’embauchage.
Le remboursement se fait sur la base d’une déclaration trimestrielle adressée, avec pièces à l’appui, à l’administration de l’emploi.
Les modalités d’exécution du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Chapitre 2 : Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
Art. 5.
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est modifiée comme suit :
L’article 2 paragraphe (1) est complété comme suit :
20. de l’octroi des aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée;
de la préparation et du fonctionnement des actions de prospection, de gestion des offres et demandes d’emploi, de conseil et de placement organisées par l’administration de l’emploi dans le cadre des missions lui dévolues sur le plan national et international. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux actions financières sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au fonds pour l’emploi.
L’article 25 paragraphe (1) est complété par un nouvel alinéa ayant teneur suivante :
Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est pas applicable aux chômeurs appelés à bénéficier de l’article 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite.
Chapitre 3 : Licenciements collectifs
Section 1 Définitions et champ d’application
Art. 6.
(1)
Aux fins de l’application de la présente loi on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, lorsque le nombre de licenciements envisagés est:
pour une même période de 30 jours, au moins égal à 7 salariés ;
pour une même période de 90 jours, au moins égal à 15 salariés.
(2)
Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1) sous a) et b) du présent article, sont assimilés aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre.
Section 2 Négociations pour l’établissement d’un plan social
Art. 7.
(1)
Avant de procéder à des licenciements collectifs au sens de la présente loi, l’employeur est tenu de procéder en temps utile, à des négociations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord relatif à l’établissement d’un plan social.
(2)
Les négociations porteront au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences, d’une part par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment les aides au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés et les possibilités d’une réinsertion immédiate dans le marché du travail, d’autre part par la mise en place de mesures de compensation financières.
(3)
Sont à considérer comme représentants des travailleurs au sens du paragraphe (1) du présent article, les délégués du personnel, les comités mixtes s’il en existe, et, dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail, les organisations syndicales parties à cette convention.
Au cas où une entreprise n’a pas fait procéder à l’élection d’une délégation du personnel ou à l’institution d’un comité mixte d’entreprise en dépit de l’obligation légale lui imposée, la procédure des licenciements collectifs prévue par la présente loi ne pourra prendre cours qu’après la mise en place d’une délégation du personnel conformément à la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel ou d’un comité mixte d’entreprise conformément à la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé.
(4)
Les travailleurs et leurs représentants peuvent faire appel à des experts en matière juridique, fiscale, sociale, économique et comptable.
(5)
Au plus tard quinze jours après le début des négociations, les parties consigneront le résultat des négociations dans une convention dûment signée.
Copie de cette convention intitulée «plan social» sera transmise sans délai à l’administration de l’emploi qui en transmettra une copie à l’inspection du travail et des mines.
La convention documentera
- ou bien l’accord des parties sur tout ou partie des éléments du plan social en mentionnant expressément au moins les matières énumérées au paragraphe (2) qui précède et l’attitude des parties y relative,
- ou bien l’accord des parties sur l’impossibilité d’établir un plan social et les justifications de cette impossibilité.
(6)
Au cas où les parties n’ont pas abouti endéans les quinze jours à un accord conformément au paragraphe (5) qui précède, un procès-verbal des négociations renseignant l’attitude dûment motivée des parties quant aux éléments ayant fait l’objet des négociations et au moins ceux énumérés au paragraphe (2) qui précède, dûment signé par les parties, sera transmis sans délai à l’administration de l’emploi qui en transmettra une copie à l’inspection du travail et des mines.
(7)
En cas de désaccord conformément au paragraphe (6) qui précède, les parties saisiront conjointement l’Office national de conciliation, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours après la signature du procès-verbal de désaccord en joignant copie du procès-verbal et en indiquant les noms des membres spéciaux appelés à siéger à la commission paritaire.
La partie qui refuse de se joindre à la saisine de l’Office national de conciliation, commet une infraction au sens de l’article 25 de l’arrêté grand-ducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’une Office national de conciliation.
La commission paritaire délibérera valablement en l’absence de membres spéciaux proposés par la partie en question.
Le président de l’Office national de conciliation ou son délégué procédera dans les deux jours aux nominations des membres spéciaux et convoquera par la même occasion les membres de la commission paritaire. La séance aura lieu trois jours au plus tard après la convocation.
Les délibérations de la commission seront closes au plus tard quinze jours après la date fixée pour la première séance.
Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès-verbal conformément à l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation. Copie de ce procès-verbal sera adressée sans délai à l’administration de l’emploi et à l’inspection du travail et des mines.
(8)
Toute notification d’un licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable aux termes de l’article 19 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, intervenant soit avant la date de la signature du plan social conformément au paragraphe (5) qui précède, soit avant la date du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7) qui précède, soit avant la mise en place d’une délégation du personnel conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (2) qui précède, sera nulle et de nul effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, et, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe (4) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Si le salarié n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et s’il a demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, il a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article 23 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Il pourra en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles 28 et 29 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Art. 8.
(1)
Afin de permettra aux représentants des travailleurs au sens du paragraphe (3) de l’article 7 de la présente loi de formuler des propositions constructives en vue de la conclusion d’un plan social, l’employeur est tenu, de préférence avant le début des négociations, sinon au plus tard au début des négociations, de leur fournir tous les renseignements utiles comprenant au moins une communication écrite sur :
les motifs du projet de licenciements collectifs ;
le nombre et les catégories des travailleurs affectés par les licenciements ;
le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés ;
la période sur laquelle il est envisagé de procéder aux licenciements ;
les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, sans préjudice de la compétence du comité mixte et/ou des délégations du personnel en la matière ;
le cas échéant, la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement excédant celle prévue par la loi ou la convention collective, ou, à défaut, les raisons justifiant le refus d’une telle indemnité par l’employeur.
(2)
L’employeur est tenu de transmettre copie de la communication écrite prévue au paragraphe qui précède à l’administration de l’emploi qui la transmet à l’inspection du travail et des mines.
Section 3 Procédure de licenciement collectif
Art. 9.
(1)
Au plus tard au début des négociations visées à l’article 7 de la présente loi, l’employeur doit notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’administration de l’emploi qui en transmettra copie à l’inspection du travail et des mines.
Cette notification doit contenir au moins les éléments devant figurer dans la communication écrite prévue au paragraphe (1) de l’article 8 de la présente loi.
(2)
L’employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe qui précède.
Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l’administration de l’emploi qui en transmettra copie à l’inspection du travail et des mines.
(3)
Le présent article s’applique également dans le cas d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’entreprise résultant d’une décision de justice.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une décision de justice prononçcant la faillite, la notification visée au paragraphe (1) ci-dessus n’est requise qu’en cas de demande de l’autorité compétente.A cette fin l’employeur faisant l’objet d’une action judiciaire ayant pour objet la déclaration de la faillite en informera sans délai l’administration de l’emploi qui en avertira sans délai l’inspection du travail et des mines.
Art. 10.
(1)
L’employeur ne peut procéder à la notification individuelle des licenciements aux salariés concernés qu’après la signature du plan social conformément au paragraphe (5) de l’article 7 de la présente loi respectivement du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7) de l’article 7 de la présente loi.
Les notifications intervenues en violation de la disposition de l’alinéa qui précède sont nulles et de nul effet conformément au paragraphe (8) de l’article 7 de la présente loi.
(2)
Les autorités compétentes mettront à profit les délais visés au paragraphe (1) qui précède pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’administration de l’emploi.
Art. 11.
(1)
Les licenciements collectifs opérés dans le respect des dispositions de la présente loi prennent effet à l’égard des travailleurs à l’expiration d’un délai de 75 jours, sans préjudice d’éventuels délais plus longs prévus par les dispositions légales ou conventionnelles régissant les droits individuels en matière de délais de préavis.
(2)
Le ministre du travail peut prolonger à 90 jours le délai visé au paragraphe (1) qui précède, lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial.
Il peut également réduire ledit délai à la durée du préavis, légal ou conventionnel, auquel peut prétendre le salarié.
L’employeur respectivement le salarié doivent être informés de la prolongation ou de la réduction du délai et de leurs motifs au plus tard le quinzième jour qui précède l’expiration du délai initial prévu au paragraphe (1) ci-dessus.
(3)
Les dispositions des paragraphes (1) et (2) qui précèdent ne s’appliquent pas aux licenciements collectifs intervenant à la suite d’une cessation des activités de l’établissement résultant d’une décision de justice.
Art. 12.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur.
En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d’information, de négociation et de notification prévues par la présente loi, toute justification de l’employeur fondée sur le fait que l’entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui aurait pas fourni l’information nécessaire, ne saurait être prise en compte.
Art. 13.
Sans préjudice de la nullité des licenciements conformément au paragraphe (8) de l’article 7 de la présente loi, les salariés faisant l’objet d’un licenciement collectif non conforme aux dispositions des articles 7 à 11 de la présente loi ont droit, en dehors des indemnités prévues par la loi, à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
Section 4 Dispositions concernant la loi du 14 mai 1986 ayant pour objet de stimuler l’expansion économique.
Art. 14.
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