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Loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi

Texte en vigueur a fecha 1993-07-23

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er :Aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée

Art. 1er.

Le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de cinquante ans accomplis et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’administration de l’emploi depuis au moins un mois.

Le remboursement des cotisations prévu à l’alinéa qui précède est maintenu pendant une période ne pouvant dépasser 7 ans.

Art. 2.

Le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteurs privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de trente ans au moins et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’administration de l’emploi depuis au moins douze mois.

Le remboursement des cotisations prévu à l’alinéa qui précède est maintenu pendant une période ne pouvant dépasser deux ans pour les chômeurs âgés de trente ans et trois ans pour les chômeurs âgés de plus de quarante ans.

Art. 3.

Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que l’embauche du chômeur fasse l’objet d’un contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de vingt-quatre mois et qu’elle comporte une occupation de vingt heures de travail au moins par semaine.

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus le remboursement des cotisations pour les contrats à durée déterminée n’est maintenu que pendant une période de dixhuit mois.

Art. 4.

La décision du remboursement des cotisations de sécurité sociale est prise par le directeur de l’administration de l’emploi.

Tout employeur désireux d’obtenir le bénéfice de ce remboursement doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de l’administration de l’emploi dans les deux mois suivant l’embauchage.

Le remboursement se fait sur la base d’une déclaration trimestrielle adressée, avec pièces à l’appui, à l’administration de l’emploi.

Les modalités d’exécution du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Chapitre 2 : Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1.

création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

Art. 5.

La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est modifiée comme suit :

1.

L’article 2 paragraphe (1) est complété comme suit :

20. de l’octroi des aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée;

21.

de la préparation et du fonctionnement des actions de prospection, de gestion des offres et demandes d’emploi, de conseil et de placement organisées par l’administration de l’emploi dans le cadre des missions lui dévolues sur le plan national et international. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux actions financières sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au fonds pour l’emploi.

2.

L’article 25 paragraphe (1) est complété par un nouvel alinéa ayant teneur suivante :

Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est pas applicable aux chômeurs appelés à bénéficier de l’article 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite.

Chapitre 3 : Licenciements collectifs

Section 1 Définitions et champ d’application

Art. 6.

(1)

Aux fins de l’application de la présente loi on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, lorsque le nombre de licenciements envisagés est:

1.

pour une même période de 30 jours, au moins égal à 7 salariés ;

2.

pour une même période de 90 jours, au moins égal à 15 salariés.

(2)

Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1) sous a) et b) du présent article, sont assimilés aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre.

Section 2 Négociations pour l’établissement d’un plan social

Art. 7.

(1)

Avant de procéder à des licenciements collectifs au sens de la présente loi, l’employeur est tenu de procéder en temps utile, à des négociations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord relatif à l’établissement d’un plan social.

(2)

Les négociations porteront au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences, d’une part par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment les aides au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés et les possibilités d’une réinsertion immédiate dans le marché du travail, d’autre part par la mise en place de mesures de compensation financières.

(3)

Sont à considérer comme représentants des travailleurs au sens du paragraphe (1) du présent article, les délégués du personnel, les comités mixtes s’il en existe, et, dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail, les organisations syndicales parties à cette convention.

Au cas où une entreprise n’a pas fait procéder à l’élection d’une délégation du personnel ou à l’institution d’un comité mixte d’entreprise en dépit de l’obligation légale lui imposée, la procédure des licenciements collectifs prévue par la présente loi ne pourra prendre cours qu’après la mise en place d’une délégation du personnel conformément à la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel ou d’un comité mixte d’entreprise conformément à la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé.

(4)

Les travailleurs et leurs représentants peuvent faire appel à des experts en matière juridique, fiscale, sociale, économique et comptable.

(5)

Au plus tard quinze jours après le début des négociations, les parties consigneront le résultat des négociations dans une convention dûment signée.

Copie de cette convention intitulée «plan social» sera transmise sans délai à l’administration de l’emploi qui en transmettra une copie à l’inspection du travail et des mines.

La convention documentera

(6)

Au cas où les parties n’ont pas abouti endéans les quinze jours à un accord conformément au paragraphe (5) qui précède, un procès-verbal des négociations renseignant l’attitude dûment motivée des parties quant aux éléments ayant fait l’objet des négociations et au moins ceux énumérés au paragraphe (2) qui précède, dûment signé par les parties, sera transmis sans délai à l’administration de l’emploi qui en transmettra une copie à l’inspection du travail et des mines.

(7)

En cas de désaccord conformément au paragraphe (6) qui précède, les parties saisiront conjointement l’Office national de conciliation, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours après la signature du procès-verbal de désaccord en joignant copie du procès-verbal et en indiquant les noms des membres spéciaux appelés à siéger à la commission paritaire.

La partie qui refuse de se joindre à la saisine de l’Office national de conciliation, commet une infraction au sens de l’article 25 de l’arrêté grand-ducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’une Office national de conciliation.

La commission paritaire délibérera valablement en l’absence de membres spéciaux proposés par la partie en question.

Le président de l’Office national de conciliation ou son délégué procédera dans les deux jours aux nominations des membres spéciaux et convoquera par la même occasion les membres de la commission paritaire. La séance aura lieu trois jours au plus tard après la convocation.

Les délibérations de la commission seront closes au plus tard quinze jours après la date fixée pour la première séance.

Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès-verbal conformément à l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation. Copie de ce procès-verbal sera adressée sans délai à l’administration de l’emploi et à l’inspection du travail et des mines.

(8)

Toute notification d’un licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable aux termes de l’article 19 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, intervenant soit avant la date de la signature du plan social conformément au paragraphe (5) qui précède, soit avant la date du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7) qui précède, soit avant la mise en place d’une délégation du personnel conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (2) qui précède, sera nulle et de nul effet.

Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, et, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe (4) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.

Si le salarié n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et s’il a demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, il a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article 23 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Il pourra en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles 28 et 29 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Art. 8.

(1)

Afin de permettra aux représentants des travailleurs au sens du paragraphe (3) de l’article 7 de la présente loi de formuler des propositions constructives en vue de la conclusion d’un plan social, l’employeur est tenu, de préférence avant le début des négociations, sinon au plus tard au début des négociations, de leur fournir tous les renseignements utiles comprenant au moins une communication écrite sur :

1.

les motifs du projet de licenciements collectifs ;

2.

le nombre et les catégories des travailleurs affectés par les licenciements ;

3.

le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés ;

4.

la période sur laquelle il est envisagé de procéder aux licenciements ;

5.

les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, sans préjudice de la compétence du comité mixte et/ou des délégations du personnel en la matière ;

6.

le cas échéant, la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement excédant celle prévue par la loi ou la convention collective, ou, à défaut, les raisons justifiant le refus d’une telle indemnité par l’employeur.

(2)

L’employeur est tenu de transmettre copie de la communication écrite prévue au paragraphe qui précède à l’administration de l’emploi qui la transmet à l’inspection du travail et des mines.

Section 3 Procédure de licenciement collectif

Art. 9.

(1)

Au plus tard au début des négociations visées à l’article 7 de la présente loi, l’employeur doit notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’administration de l’emploi qui en transmettra copie à l’inspection du travail et des mines.

Cette notification doit contenir au moins les éléments devant figurer dans la communication écrite prévue au paragraphe (1) de l’article 8 de la présente loi.

(2)

L’employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe qui précède.

Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l’administration de l’emploi qui en transmettra copie à l’inspection du travail et des mines.

(3)

Le présent article s’applique également dans le cas d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’entreprise résultant d’une décision de justice.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une décision de justice prononçcant la faillite, la notification visée au paragraphe (1) ci-dessus n’est requise qu’en cas de demande de l’autorité compétente.A cette fin l’employeur faisant l’objet d’une action judiciaire ayant pour objet la déclaration de la faillite en informera sans délai l’administration de l’emploi qui en avertira sans délai l’inspection du travail et des mines.

Art. 10.

(1)

L’employeur ne peut procéder à la notification individuelle des licenciements aux salariés concernés qu’après la signature du plan social conformément au paragraphe (5) de l’article 7 de la présente loi respectivement du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7) de l’article 7 de la présente loi.

Les notifications intervenues en violation de la disposition de l’alinéa qui précède sont nulles et de nul effet conformément au paragraphe (8) de l’article 7 de la présente loi.

(2)

Les autorités compétentes mettront à profit les délais visés au paragraphe (1) qui précède pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’administration de l’emploi.

Art. 11.

(1)

Les licenciements collectifs opérés dans le respect des dispositions de la présente loi prennent effet à l’égard des travailleurs à l’expiration d’un délai de 75 jours, sans préjudice d’éventuels délais plus longs prévus par les dispositions légales ou conventionnelles régissant les droits individuels en matière de délais de préavis.

(2)

Le ministre du travail peut prolonger à 90 jours le délai visé au paragraphe (1) qui précède, lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial.

Il peut également réduire ledit délai à la durée du préavis, légal ou conventionnel, auquel peut prétendre le salarié.

L’employeur respectivement le salarié doivent être informés de la prolongation ou de la réduction du délai et de leurs motifs au plus tard le quinzième jour qui précède l’expiration du délai initial prévu au paragraphe (1) ci-dessus.

(3)

Les dispositions des paragraphes (1) et (2) qui précèdent ne s’appliquent pas aux licenciements collectifs intervenant à la suite d’une cessation des activités de l’établissement résultant d’une décision de justice.

Art. 12.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur.

En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d’information, de négociation et de notification prévues par la présente loi, toute justification de l’employeur fondée sur le fait que l’entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui aurait pas fourni l’information nécessaire, ne saurait être prise en compte.

Art. 13.

Sans préjudice de la nullité des licenciements conformément au paragraphe (8) de l’article 7 de la présente loi, les salariés faisant l’objet d’un licenciement collectif non conforme aux dispositions des articles 7 à 11 de la présente loi ont droit, en dehors des indemnités prévues par la loi, à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.

Section 4 Dispositions concernant la loi du 14 mai 1986 ayant pour objet de stimuler l’expansion économique.

Art. 14.

Les dispositions de l’article 12, alinéa 3 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l’expansion économique, 2. d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner les mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion sont modifiées comme suit :

Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification de raisons objectives, le délai prévu à l’article 11 du chapitre 3 de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, pourra être étendu exceptionnellement par le ministre du travail à 120 jours, la commission spéciale, prévue à l’article 2, ayant été étendue en son avis.

Chapitre 4 : Préretraite

Art. 15.

La loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite est modifiée comme suit :

1.

L’article 1er prend la teneur suivante :

Le bénéfice de la préretraite-solidarité est réservé aux salariés des entreprises éligibles en vertu d’une stipulation expresse d’une convention collective de travail, stipulation à agréer par le ministre du travail, ou en vertu d’une convention conclue entre le ministre du travail et une entreprise déterminée soit non couverte par une convention collective de travail, soit couverte par une convention collective applicable à la branche d’activité ne prévoyant pas l’application de la préretraite-solidarité.

2.

L’article 11 est complété par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante :

Il en est de même du salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article 10, et ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées à l’alinéa 1 qui précède au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

3.

L’article 11 est complété par un alinéa final nouveau ayant la teneur suivante :

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, l’entreprise peut aussi être autorisée, par la convention visée à l’article 10, à admettre au bénéfice de la préretraite-ajustement les salariés qui remplissent, au moment de la conclusion de la convention ou au cours des trois années suivantes la condition de stage pour avoir droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de 60 ans, sans que la période d’indemnisation ne puisse dépasser trois années.

4.

L’article 17 est modifié comme suit :

Cet article est complété par les nouveaux paragraphes (2) et (3) de la teneur suivante :

(2)

Toutefois en cas d’application de l’article 11, alinéa 2 de la présente loi, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale au montant de l’indemnité de chômage complet telle que fixée aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1er, ainsi qu’aux paragraphes 2 à 4 de l’article 25 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

(3)

En cas d’application de l’article 11, alinéa 4 de la présente loi, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite sera calculée sur base de la rémunération mensuelle brute à laquelle le salarié a droit pour le mois au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, conformément à l’alinéa 1 de l’article 11 de la présente loi.

Il en sera de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois que le salarié fasse effectivement partie du personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.

La numérotation des paragraphes suivants sera modifiée en conséquence. Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) deviennent les nouveaux paragraphes (4), (5), (6) et (7).

L’ancien paragraphe (3) devenu le nouveau paragraphe (5) est complété par un alinéa 3 de la teneur suivante :

**Sont à considérer comme augmentations du salaire au sens de l’alinéa 2 du paragraphe (3) qui précède, celles découlant d’adaptations barémiques telles l’attribution de biennales, de promotions, de recalculs du salaire personnel ou de dispositions de conventions collectives.

5.

L’article 23 est remplacé par le texte suivant :**

Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit :

à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse sont remplies ; à partir du jour où le préretraité remplit les conditions de stage pour avoir droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de 60 ans, sauf en cas d’application de l’article 11, alinéa final ; dans tous les cas, à partir du jour où le préretraité a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité ; à partir du jour du décès du préretraité ; à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant par mois, ensemble avec l’indemnité de préretraite, un revenu dépassant le revenu professionnel mensuel moyen de l’année précédant sa mise à la préretraite.

6.

Il est ajouté un article 28bis ayant la teneur suivante :

(1)

La caisse de pension compétente verse au fonds pour l’emploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres 2 et 3 ci-dessus, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales, indépendamment de la présentation d’une demande de pension en vertu de l’article 273 du même code par l’assuré lui-même.

(2)

Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre du travail en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi. La disposition de l’article 192, alinéa 2 du même code s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Les ministres ayant dans leurs attributions le travail et la sécurité sociale peuvent d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.

(3)

Les dispositions du code des assurances sociales, dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée, s’appliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité de préretraite, au ministre du travail en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite.

(4)

Les dispositions du présent article cessent leurs effets à la fin de la présente période de couverture prévue à l’article 238 du code des assurances sociales ou, avant ce terme, en cas de relèvement du taux de cotisation par règlement grand-ducal conformément à la seconde phrase de l’alinéa 4 du même article.

Chapitre 5 Garantie de l’Etat

Art. 16.

(1)

Le gouvernement est autorisé à garantir pour le compte de l’Etat, pendant dix ans, jusqu’à concurrence de deux milliards six cents millions de francs, augmentés des intérêts et frais accessoires, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires du produit du plan d’épargne facultatif du personnel des sociétés sidérurgiques dont les modalités ont été définies par la conférence tripartite sidérurgique du 7 avril 1993.

(2)

La garantie peut être accordée par tranches successives.

(3)

Les conditions et modalités de l’octroi et de la rémunération de la garantie de l’Etat seront fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre le gouvernement, l’organisme dépositaire, l’entreprise sidérurgique et, le cas échéant, le prêteur.

(4)

La garantie de l’Etat peut être dénoncée par le gouvernement si l’organisme bénéficiaire n’utilise pas les fonds prêtés ou s’il cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l’organisme bénéficiaire perd le bénéfice de tout terme et l’organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat des avances. Si l’organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l’Etat.

Art. 17.

La loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Trésor, Jacques Santer

Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres

Cabasson, le 23 juillet 1993. Jean