Loi du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1993 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1: Champ d'application
Art. 1er.
La présente loi a pour objet de faciliter le processus d'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg et d'organiser l'action sociale en faveur des étrangers.
Par le terme «étrangers» on entend au sens de la présente loi toutes les personnes qui ne sont pas de nationalité luxembourgeoise et qui résident sur le territoire du Grand-Duché. Sont également concernés les demandeurs d'asile et les apatrides.
- Il est créé auprès du ministère de la Famille et de la Solidarité un Commissariat du Gouvernement aux étrangers ayant pour mission d'apporter son appui et d'organiser toutes les autres actions prévues par la présente loi en faveur des immigrants et des personnes étrangères s'établissant au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
L'appui à porter aux personnes visées à l'article 1er consiste notamment à:
s'occuper, en cas de besoin, du logement et de l'hébergement des étrangers;
aider les étrangers à s'adapter à la vie sociale, économique et culturelle de la collectivité luxembourgeoise moyennant, notamment, l'aide matérielle et psycho-sociale, l'information, la formation, l'orientation, le regroupement familial et le soutien de l'organisation des loisirs;
intervenir, en cas de besoin, dans l'organisation du voyage et de l'accueil des étrangers et de leur famille et aider, le cas échéant, les étrangers lors de leur rapatriement;
encourager et appuyer au profit des étrangers les initiatives et les activités sociales;
encourager et soutenir les initiatives et activités destinées à promouvoir l'échange interculturel entre Luxembourgeois et étrangers y compris par des recherches sociologiques sur l'immigration et l'intégration des étrangers;
encourager les étrangers à participer à la vie sociale;
offrir une formation d'intégration sociale.
Chapitre 2: Mesures tendant à renforcer les moyens d'action contre toutes les formes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse
Art. 3.
Toute discrimination d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une communauté fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique et religieuse de cette personne ou des membres ou de certains membres du groupe ou de la communauté est interdite.
Art. 4.
L'article 456 du Code pénal est rétabli avec la teneur suivante: Dans les cas prévus aux articles 454 et 455, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits conformément à l'article 33.
Chapitre 3: Agrément et aides financières
1. Agrément
Art. 5.
Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, ouvrir, faire fonctionner ou gérer ni un foyer d'accueil hébergeant, même temporairement, des travailleurs étrangers ni un centre d'accueil réservé au logement provisoire des demandeurs d'asile, s'il n'est en possession d'un agrément délivré par le ministre de la Famille et de la Solidarité.
L'agrément est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
Art. 6.
Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 5 il faut que
les personnes chargées de la direction ou de la gestion des foyers et centres remplissent les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle;
les immeubles répondent à des normes minima de sécurité et de salubrité.
Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues à l'alinéa qui précède et détermine les renseignements, données ou pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 7.
Toute modification des données sur la base desquelles l'agrément a été accordé est sujette à un nouvel agrément.
L'octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les formes et mêmes conditions que l'agrément prévu à l'article 6.
Art. 8.
L'agrément est refusé ou retiré si les conditions prévues par la loi ne sont pas ou plus remplies.
Les décisions de refus sont prises par le ministre compétent dans un arrêté dûment motivé.
Les décisions de retrait sont prises par le ministre compétent dans un arrêté dûment motivé, la personne ou les responsables de l'organisme concerné entendus dans leurs explications.
Toutefois le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du ministre invitant la personne ou l'organisme concerné à se conformer, dans un délai de huit jours à une année, aux conditions prévues par la loi.
Les décisions concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont publiées au Mémorial.
Art. 9.
L'agrément est accordé pour une durée illimitée sauf décision contraire motivée du ministre.
Il perd sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi, ou, en cas de cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an.
Art. 10.
Dans l'intérêt physique et moral des usagers, le ministre compétent peut, dans les cas prévus aux articles 7 et 8, demander à une personne ou à un organisme gérant un service similaire dûment agréé, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable, la gestion du service auquel l'agrément a été retiré ou refusé.
En cas de risque imminent pour la santé physique ou morale d'un usager d'un service, le commissaire du Gouvernement prend l'initiative afin que toute mesure appropriée soit prise par l'autorité compétente en vue de la protection de l'usager concerné.
Art. 11.
Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de l'agrément peuvent être déférées au Conseil d'Etat, comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion
s'il émane du demandeur ou du détenteur de l'autorisation dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision;
s'il émane d'un tiers, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision au Mémorial.
2. Le soutien financier de l'Etat
Art. 12.
L'Etat est autorisé à participer financièrement aux mesures visées à l'article 2 à condition:
que le bénéficiaire accepte de signer avec l'Etat une convention déterminant notamment les prestations à fournir, les modalités de la gestion financière, celles de la participation de l'Etat et du contrôle à exercer par l'Etat ainsi que les modalités de concertation entre les parties contractantes.S'il s'agit d'un bénéficiaire privé:
qu'il soit constitué soit en vertu d'une disposition légale particulière soit selon la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique;
qu'il tienne une comptabilité régulière selon les exigences de l'Etat;
Art. 13.
La participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des services gérés par des organismes ayant pour finalité une des missions définies à l'article 2 comprend le total des dépenses détaillées à l'alinéa qui suit après déduction de la partie des recettes fixées par la convention prévue à l'article 12 sub.a.
Ne sont pas pris en considération comme recettes, les dons et legs versés à l'organisme.
Sont considérées les dépenses suivantes:
les frais courants d'entretien et de gestion;
les dépenses de personnel inscrites dans la convention prévue à l'article 12 sub.a, qui sont, pour les besoins de la fixation de la participation de l'Etat, chiffrées sur base des salaires et traitements calculés pour les ouvriers d'après les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat, pour les employés/personnel d'encadrement d'après les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour les employés/ personnel administratif, d'après les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. Sont prises en considération également pour le calcul de la participation de l'Etat, les dépenses encourues par le versement d'une biennale supplémentaire par les organismes aux employés de leurs services. Dans le cadre de l'enveloppe ainsi fixée les modalités de travail et de rémunération du personnel peuvent être arrêtées par convention collective de travail entre les employeurs et les employés;
les frais résultant de compensations pouvant être allouées au personnel qui en raison des exigences particulières de la prise en charge de leurs usagers, est obligé de répartir la durée du travail sur une année au maximum ou de travailler par équipes successives à cycle continu;
les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles;
les dépenses en relation avec le louage, l'entretien et la réparation des bâtiments et l'équipement mobilier;
le cas échéant, les frais résultant des prestations spécifiques fournies par l'organisme concerné.L'Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d'avances semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.
L'organisme présente au ministre un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont restituées au Trésor.
Chapitre 4: Logement
Art. 14.
Les aides indiquées à l'article 2, sub a) consistent à
- assister et conseiller les étrangers dans la recherche d'un logement;
- gérer ou collaborer avec d'autres organismes à la création et la gestion des foyers d'accueil hébergeant temporairement des travailleurs étrangers et de centres d'accueil réservés au logement provisoire des demandeurs d'asile;
- promouvoir ensemble avec les instances compétentes la construction et l'aménagement de logements collectifs hébergeant des travailleurs étrangers.
Art. 15.
Les conditions d'admission et de séjour dans les foyers d'accueil et les centres d'accueil gérés par l'Etat sont déterminées par règlement grand-ducal.
Chaque foyer d'accueil et chaque centre d'accueil est doté d'un règlement d'ordre intérieur proposé par le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, après consultation des usagers, et approuvé par le ministre.
Les foyers d'accueil et centres d'accueil gérés par l'Etat sont soumis aux conditions de sécurité et de salubrité prévues par le règlement grand-ducal prévu à l'article 6 de la présente loi.
Art. 16.
Il est conclu entre l'Etat et l'usager des foyers et centres d'accueil gérés par l'Etat un contrat d'hébergement régi exclusivement par les dispositions de la présente loi et par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Ce règlement définit les conditions et modalités du contrat d'hébergement, notamment le louage de la chose, les services offerts à l'usager, ses obligations, les responsabilités des parties, les conditions sous lesquelles le contrat peut être résilié tant par l'usager que par l'Etat ainsi que les critères et les modalités du calcul de la participation financière aux frais de fonctionnement des foyers et centres d'accueil.
La participation financière peut être différente pour chaque foyer et centre d'accueil.
Le contrat d'hébergement a une durée de deux années et peut être renouvelé une fois.
Le ministre compétent peut, à titre exceptionnel et pour des motifs graves, autoriser des renouvellements supplémentaires.
Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre 3, les services gérant des foyers d'accueil hébergeant temporairement des étrangers ou des centres d'accueil logeant des demandeurs d'asile doivent également conclure avec les usagers de ces foyers et centres des contrats d'hébergement tels que définis ci-dessus.
Le contrat d'hébergement peut être résilié par l'une ou l'autre des parties pour motif grave et légitime ainsi que pour non-observation des clauses du contrat.
Les dispositions du livre 3, titre 8, chapitre 2 du code civil, ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, ne sont pas applicables au contrat d'hébergement tel que défini ci-dessus.
Les contestations relatives au contrat d'hébergement sont de la compétence des juges de paix, quelle que soit la valeur du litige. A cet effet, par dérogation à l'alinéa qui précède et sauf adaptation de la terminologie, les articles 22 à 25 et 27 à 30 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sont applicables.
Art. 17.
Les logements mis à la disposition des étrangers par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, doivent répondre à des critères de salubrité, d'hygiène et d'habitabilité tels qu'ils sont définis par l'article 32 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et le règlement pris en exécution de cet article.
Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs, de la gendarmerie et de la police et des autorités communales, le commissaire du Gouvernement ou son délégué peuvent contrôler les logements mis à la disposition des étrangers afin de vérifier l'observation du règlement visé au premier alinéa de cet article.
Art. 18.
L'Etat est autorisé à participer à la construction ou à l'aménagement de foyers d'accueil ou de centres d'accueil par des communes ou par des organismes publics ainsi que par des sociétés immobilières émanant d'organismes ou d'établissements d'utilité publique. La participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d'acquisition, d'aménagement et de premier équipement.
Chapitre 5: Structures institutionnelles
1. Le Comité interministériel
Art. 19.
Il est institué un comité interministériel coordonnant la politique en faveur des étrangers. Il a pour mission
de coordonner les mesures concernant les étrangers prises par les différents départements ministériels;
de soumettre au Gouvernement des propositions en matière de politique concernant les étrangers;
de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique pour étrangers ainsi que sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de le saisir.
Le comité est présidé par le ministre qui a dans ses attributions la famille ou par son délégué. Il comprend notamment des représentants des ministères du Travail, des Affaires étrangères, du Logement, de la Justice, de l'Education nationale, de la Sécurité sociale, des Classes moyennes, de l'Economie, de l'Intérieur et de la Famille.
2. Le Conseil national pour étrangers
Art. 20.
Il est créé un conseil national pour étrangers, appelé ci-après, le conseil.
Art. 21.
Le conseil est un organe consultatif chargé d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, tous les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. Il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur tous les projets législatifs et réglementaires relatifs à la politique pour étrangers ainsi que sur tous les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre.
Il a le droit de présenter au Gouvernement toute proposition qu'il juge utile à l'amélioration de la situation des étrangers et de leur famille.
Il remettra au Gouvernement, qui le rendra public, un rapport annuel sur l'intégration des étrangers au Luxembourg.
Art. 22.
Le conseil comprend
- le commissaire du Gouvernement aux étrangers;
- quatre représentants du comité interministériel prévu à l'article 19 de la présente loi;
- deux représentants du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d'intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL);
- quatre représentants des organisations patronales;
- quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives;
- quatorze représentants des étrangers;
- un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre qui a dans ses attributions la famille sur proposition
- du Gouvernement en ce qui concerne les représentants du comité interministériel coordonnant la politique en faveur des étrangers ainsi que des réfugiés au sens de la Convention de Genève;
- des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants;
- des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants;
- des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès du Commissariat du Gouvernement aux étrangers pour ce qui est des représentants des étrangers.
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