Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet1. le développement et la diversification économiques 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1993 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er - Objet - Champ d'application - Instruments - Régimes
Art. 1er. Objet - Champ d'application
(1)
L'Etat pourra accorder une aide en faveur d'opérations d'investissement, de restructuration ou de recherche-développement qui ont pour but de promouvoir la création, le développement, la rationalisation, la conversion ou la réorientation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique.
(2)
Les opérations d'investissement, de restructuration ou de recherche-développement doivent être conformes aux exigences en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, participer à l'intérêt économique général et être susceptibles de contribuer soit au développement ou à l'amélioration structurelle de l'économie, soit à une meilleure répartition géographique des activités économiques, soit à une meilleure protection de l'environnement naturel et humain, soit à une utilisation plus rationnelle de l'énergie.
Art. 2. Instruments
(1)
Les mécanismes d'aide sont les suivants:
- subvention en capital (art. 8);
- bonification d'intérêt (art. 9);
- aide à la promotion (art. 10);
- dégrèvement fiscal (art. 11);
- garantie de l'Etat (art. 12);
- acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments (art. 13).
(2)
Les ministres compétents ne pourront consentir les aides indiquées ci-dessus que sous les conditions de forme et de fond déterminées par la présente loi ou par les règlements grand-ducaux pris en son exécution; les opérations susceptibles de bénéficier d'une aide devront notamment remplir à la fois les conditions générales fixées à l'article 1er et les conditions spéciales prévues pour chacune des aides en particulier.
(3)
Les différents mécanismes d'aides visés ci-dessus pourront être appliqués séparément ou cumulativement; toutefois le cumul entre la subvention en capital et la bonification d'intérêt est exclu.
Art. 3. Régimes
(1)
La présente loi donne lieu à l'application:
- d'un régime d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées par les petites et moyennes entreprises (PME) (art. 4);
- d'un régime régional d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans certaines zones spécifiques à développer (art. 5);
- d'un régime d'aide spécifique en faveur de la recherche-développement (art. 6);
- d'un régime d'aide spécifique au bénéfice d'investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (art. 7).
(2)
Sous réserve des dispositions relatives au régime d'aide régional défini à l'article 5 et applicable dans certaines zones du pays, les régimes et mécanismes d'aide visés ci-dessus sont applicables sur tout le territoire.
(3)
Les aides au titre des régimes en faveur d'opérations d'investissement ou de restructuration des PME, des opérations d'investissement ou de restructuration dans des zones spécifiques à développer, des régimes en faveur de la recherche-développement et en faveur d'opérations d'investissement de protection de l'environnement ou d'utilisation rationnelle de l'énergie ne sont pas cumulables pour une même catégorie de dépenses.
(4)
Les critères et plafonds des aides prévues au profit des opérations d'investissement ou de restructuration des PME, ainsi qu'au profit des opérations réalisées dans les zones à développer sous les régimes régional, de la recherche-développement et de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie peuvent être modifiés ou complétés par des règlements grand-ducaux en cas notamment de changement des références correspondantes dans le cadre communautaire.
Chapitre 2 - Définition des régimes
Art. 4. Régime d'aide aux PME
(1)
Il est instauré un régime d'aide aux petites et moyennes entreprises (PME). Les mécanismes d'encouragement visés à l'article 2 peuvent être appliqués au bénéfice des petites et moyennes entreprises qui font des efforts d'investissement ou de restructuration répondant aux objectifs et aux critères déterminés dans la présente loi et dans ses règlements d'exécution.
(2)
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, en exécution des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté économique européenne répondent, suivant les orientations communautaires en matière d'aides d'Etat, aux conditions cumulatives suivantes:
- emploi inférieur ou égal à deux cent cinquante (250) travailleurs;
- chiffre d'affaires inférieur ou égal à vingt (20) millions d'écus; ou total du bilan inférieur ou égal à dix (10) millions d'écus;
- participation au capital social inférieure ou égale à 25% par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux deux conditions ci-avant.
Ce dernier critère ne vaut cependant pas pour les sociétés ou fonds d'investissement, de droit public ou privé, les sociétés de capital à risque ou les investisseurs institutionnels, à condition que ces derniers n'exercent pas de contrôle sur l'entreprise.
Le plafond des aides cumulées aux PME ne pourra dépasser 7,5% des coûts d'investissement ou de restructuration encourus.
(3)
Toutefois, le taux d'aide peut être porté à 15% pour les petites entreprises répondant aux conditions cumulatives suivantes:
- emploi inférieur ou égal à cinquante (50) travailleurs;
- chiffre d'affaires inférieur ou égal à cinq (5) millions d'écus; ou total du bilan inférieur ou égal à deux (2) millions d'écus;
- participation au capital social inférieure ou égale à 25% par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à la définition d'une PME ci-avant.
Ce dernier critère ne vaut cependant pas pour les sociétés ou fonds d'investissement, de droit public ou privé, les sociétés de capital à risque et les investisseurs institutionnels, à condition que ces derniers n'exercent pas de contrôle sur l'entreprise.
Art. 5. Régime d'aide régional
(1)
Un régime d'aide particulier est applicable aux opérations d'investissement ou de restructuration qui seront réalisées dans les zones à développer déterminées dans la présente loi ou dans des règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(2)
Ledit régime vise les zones et les sites ci-après:
- Le Sud du pays comprenant les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen de même que les sites industriels sur lesquels ont été exploitées antérieurement des activités industrielles;
- le canton de Luxembourg;
- le Nord du pays, comprenant les cantons de Wiltz et de Clervaux;
- l'Est du pays, comprenant le canton de Grevenmacher.
(3)
Les aides et mécanismes s'appliquant aux opérations à réaliser dans le Sud du pays, sont destinés à encourager, outre la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, le redéploiement de la sidérurgie, la création d'unités de production nouvelles et le développement d'activités économiques de substitution.
(4)
Le plafond des aides, toutes mesures confondues, est de 17,5% du coût des investissements ou restructurations éligibles, réalisés dans les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Wiltz et Clervaux.
Les opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen pourront être encouragées jusqu'à 20% de leur coût.
Les mêmes opérations réalisées sur d'anciens sites industriels localisés dans les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen pourront être encouragées jusqu'à concurrence de 25% de leur coût.
Art. 6. Régime d'encouragement à la R&D
(1)
Il est instauré un régime d'aide spécifique à la recherche-développement. Ce régime d'aide est applicable aux opérations de recherche-développement déterminées dans la présente loi ou dans des règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(2)
Ledit régime vise les opérations ci-après:
- les programmes ou projets ayant pour objet la recherche ou le développement ou l'essai de produits, de services ou de techniques ou procédés nouveaux dans la mesure où ces produits, services, techniques ou procédés sont susceptibles de donner lieu soit à une commercialisation, soit à une application industrielle ou commerciale ultérieures;
- les études de faisabilité et de viabilité économique, de programmes ou de projets de recherche-développement;
- les projets-pilotes ou les projets de démonstration mis en oeuvre en vue de l'expérimentation d'un produit ou d'un service nouveau ou d'une technique ou d'un procédé nouveau.
(3)
Les programmes, projets ou études énumérés ci-avant peuvent bénéficier d'aides qui ne peuvent dépasser 25% des dépenses de recherche-développement.
(4)
Ce taux peut être porté à 35%:
- lorsque les programmes, les projets, projets-pilotes ou projets de démonstration sont réalisés par des petites ou moyennes entreprises telles que définies à l'article 4 ci-avant;
- lorsqu'il s'agit de programmes, de projets, projets-pilotes ou projets de démonstration reconnus comme revêtant un intérêt européen et dans lesquels une entreprise établie sur le territoire national est partie prenante.
(5)
Le taux d'aide peut être porté à 50%:
- lorsqu'il s'agit de programmes ou de projets de recherche industrielle de base, cette dernière étant définie comme l'activité théorique ou expérimentale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science ou de la technologie dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d'une entreprise donnée;
- lorsqu'il s'agit d'études de faisabilité et de viabilité économique de programmes ou de projets de R&D, qui sont réalisées par des petites ou moyennes entreprises telles que définies à l'article 4 ci-avant.
Art. 7. Régime d'aide à la protection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle de l'énergie
(1)
Il est instauré un régime d'aide spécifique à la protection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ce régime d'aide est applicable aux opérations de protection de l'environnement et d'utilisation rationnelle de l'énergie, déterminées dans la présente loi ou dans des règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(2)
Ledit régime vise les opérations ci-après:
- les investissements spécifiques destinés à prévenir, à réduire ou à éliminer les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol ou à prévenir, à réduire ou à éliminer les émissions de bruit, d'odeur, de trépidation ou de radiation
- les investissements spécifiques destinés à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer les déchets générés dans la production ou dans l'exploitation ou destinés à la gestion rationnelle des déchets générés par des activités de production ou d'exploitation;
- les investissements spécifiques destinés à la mise en oeuvre d'une utilisation rationnelle de l'énergie ou de sources d'énergie renouvelables.
(3)
Les ministres compétents peuvent accorder des aides en faveur desdits investissements dans la limite de 25 % des dépenses afférentes.
Chapitre 3 - Instruments
Art. 8. Subvention en capital
(1)
Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir:
- une partie du prix d'acquisition ou de revient des investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, matériels ou en outillages;
- une partie du coût des investissements immatériels tels que les études d'organisation et de marché, ou les études de faisabilité et de viabilité économique;
- une partie du prix d'acquisition des transferts de techniques en relation avec l'utilisation de brevets, de licences et de savoir-faire;
- une partie des dépenses de rechercheou de développement en rapport avec les opérations visées à l'article 6;
- une partie des frais résultant de la formation, de l'adaptation et du recyclage professionnels de la maind'oeuvre;
- une partie des frais résultant d'investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l'article 7, point (2).
(2)
Le montant des subventions destinées à couvrir les investissements ou dépenses visés ci-dessus ne peut dépasser les plafonds fixés:
- à l'article 4 pour les investissements et restructurations des PME;
- à l'article 5 pour les investissements et restructurations d'entreprises situées dans les zones spécifiques à développer;
- à l'article 6 pour les dépenses de R&D des entreprises;
- à l'article 7 pour les investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie.
(3)
Dans le cas d'un investissement matériel financé par crédit-bail, une subvention en capital pourra être accordée, suivant les critères généraux et spécifiques de la présente loi, à l'investisseur-preneur, à l'exclusion du bailleurdonneur du crédit-bail.
(4)
Les subventions sont versées après l'achèvement du programme d'investissement ou de dépenses.Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses.
Art. 9. Bonification d'intérêt
(1)
Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d'intérêt réduits, destinés:
- soit au financement d'investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou en outillages;
- soit au financement d'investissements immatériels tels que les études d'organisation et de marché, les études de faisabilité technique et de viabilité économique;
- soit au financement des prix d'acquisition de transferts de techniques en relation avec l'utilisation de brevets, de licences et de savoir-faire;
- soit au financement de transferts de techniques et de dépenses de recherche ou de développement en rapport avec les opérations visées à l'article 6;
- soit à la couverture de frais résultant d'investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l'article 7, point (2).
(2)
Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux d'intérêt normal pour la catégorie d'opérations en question, tel qu'il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d'intérêt réduit effectivement supporté par l'emprunteur. Le taux d'intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités.
Toutefois le taux d'intérêt pourra être réduit de six unités dans le cas d'opérations de recherche-développement visées à l'article 6 point (5).
(3)
L'avantage accordé par le biais du mécanisme de la bonification d'intérêts en faveur d'investissements ou de dépenses ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7.
Art. 10. Aide à la promotion
Les ministres compétents pourront accorder une subvention en capital forfaitaire, à apprécier de cas en cas, en vue de couvrir une partie des frais et débours nés
- à propos d'études d'organisation, de gestion et de promotion qui ont un impact positif sur le développement de l'entreprise concernée;
- en cas de regroupement ou de concentration d'entreprises, dans le cadre d'une restructuration sectorielle reconnue économiquement comme justifiée.
Art. 11. Dégrèvement fiscal
(1)
Les contribuables qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, installent des entreprises nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer au développement et à l'amélioration structurelle de l'économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques, auront droit, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt commercial communal, à l'exemption d'une partie du bénéfice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exercices d'exploitation, à condition que l'octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d'entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent article ou d'un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur.
(2)
La réalisation des conditions à remplir en vertu de l'alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l'article 14 de la présente loi. Ladite commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée.
(3)
Les entreprises nouvelles sont considérées comme installées et les fabrications nouvelles sont considérées comme introduites lorsque les travaux d'installation ou d'introduction ont été commencés et qu'ils ont été terminés au plus tard au cours de la troisième année qui suit leur début. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire.
L'exemption est accordée au titre de l'exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents.
(4)
L'exemption s'élève à vingt-cinq pour cent du bénéfice provenant des nouvelles entreprises ou fabrications.
La somme des réductions d'impôt découlant de l'exemption partielle du bénéfice pendant huit exercices d'exploitation ne peut dépasser un pourcentage déterminé des investissements en terrains, constructions, installations, équipements, matériels et outillages affectés à l'entreprise nouvelle ou à la fabrication nouvelle.
Le pourcentage sera déterminé par décision des ministres compétents sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la présente loi, dans la limite des plafonds fixés dans les articles 4 et 5 au profit des opérations d'investissement et de restructuration.
(5)
Pour bénéficier de l'exemption du présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l'extension d'une entreprise existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité.
(6)
L'exemption prévue au point (1) n'est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard avant l'expiration de l'exercice au cours duquel l'entreprise ou l'installation nouvelles ont été mises en service.
(7)
Les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent pourront être précisées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat. Le même règlement pourra:
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