Loi du 29 juillet 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/604/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 219 est complété par un paragraphe (5) libellé comme suit:
«(5)
Le paragraphe (3) a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas au bilan abrégé des sociétés visées à l’article 215.»
Art. 2.
L’article 248 est complété par un paragraphe (3) libellé comme suit:
«(3)
Les indications prévues au paragraphe (1) 12 peuvent être omises lorsque ces indications permettent d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes.»
Art. 3.
A l’article 249 il est inséré entre le 1er alinéa et le dernier alinéa un deuxième alinéa de la teneur suivante:
«Ces mêmes sociétés sont en outre exemptées de l’obligation de fournir dans l’annexe les informations prévues à l’article 219 paragraphe (3) a) et paragraphe (4), à l’article 233 paragraphe (2), à l’article 234, deuxième alinéa, à l’article 237 paragraphe (2), à l’article 245, paragraphe (2), à l’article 247, deuxième alinéa» et à l’article 248 paragraphe (1) 14.»
Art. 4.
L’article 251 est complété par un paragraphe (3) libellé comme suit:
«(3)
Les sociétés visées à l’article 215 ne sont pas tenues d’établir le rapport de gestion à condition qu’elles reprennent dans l’examen les indications visées à l’article 49-5, paragraphe (2) concernant l’acquisition d’actions propres.»
Art. 5.
L’article 252, paragraphe (2) b) est remplacé par le texte suivant:
«une annexe abrégée conformément à l’article 249.»
Art. 6.
Un article 255-1. libellé comme suit est ajouté après l’article 255:
«Les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en ECUs, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan. Ce taux est indiqué dans l’annexe.»
Art. 7.
Un article 341-1. libellé comme suit est ajouté après l’article 341:
«Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en ECUs, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l’annexe.»
Art. 8.
(1)
La loi du 20 décembre 1848 décrétant un autre système monétaire à partir du 1er janvier 1849 est abrogée.
(2)
L’expression de sommes en unités monétaires autres que le franc et en unités de compte faite dans des actes publics et administratifs avant l’entrée en vigueur de la présente loi est valablement faite.
(3)
Un règlement grand-ducal arrêtera, pour les besoins de la liquidation des droits d’enregistrement et d’hypothèque, les modalités de conversion en francs des sommes exprimées dans les actes en unités monétaires autres que le franc et en unités de compte.
Art. 9.
Les articles 1er à 7 de la présente loi s’appliquent pour la première fois aux comptes annuels et aux comptes consolidés de l’exercice qui commence le 1er janvier 1992 ou dans le courant de l’année 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Cabasson, le 29 juillet 1993. Jean
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