Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un Centre de Technologie de l’Education ; c) l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education

Type Loi
Publication 1993-10-07
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre I. Du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques

Art. 1er.

Il est créé, sous l’autorité du ministre de l’Education nationale, un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, ci-après appelé SCRIPT.

Mission

Art. 2.

Le SCRIPT a pour mission, dans l’ensemble de l’enseignement public luxembourgeois :

1.

de coordonner la recherche et l’innovation dans les différents domaines pédagogiques, y compris celui de l’intégration des technologies de l’information et de la communication,

2.

de procéder à l’analyse et à l’évaluation continues du système éducatif.

Art. 3.

Dans le cadre des missions définies au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente loi et dans le cadre des programmes d’actions arrêtés par le ministre de l’Education nationale conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi, le SCRIPT

1.

collabore avec les différents départements, services et organes du ministère de l’Education nationale en vue

d’élaborer des propositions de programmes d’actions en matière de recherche et d’innovation, de mettre à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre de l’Education nationale les ressources nécessaires à la réalisation des programmes d’actions, notamment en ce qui concerne la définition d’objectifs et de contenus d’apprentissage ainsi que le développement de méthodes, de systèmes et de matériels d’apprentissage, d’organiser la formation continue du personnel enseignant et des formateurs d’enseignants en relation avec l’innovation pédagogique ;

2.

prépare la mise en place et coordonne le développement de cellules de compétences spécialisées et de ressources pour les besoins de l’évaluation, de la recherche et de l’innovation pédagogiques ainsi que de la formation continue des enseignants qui en découle ;

3.

prépare et met en oeuvre des études de prospection et de faisabilité ainsi que des expériences pilotes ;

4.

coordonne et gère les projets de recherche et d’innovation, en assure le suivi et en organise, le cas échéant, l’évaluation ;

5.

coordonne la participation luxembourgeoise à la coopération internationale ;

6.

diffuse, par des moyens appropriés, l’information sur les activités de recherche et d’innovation.

7.

crée, gère et exploite des réseaux d’information ainsi que des banques de données en matière de documentation pédagogique et fournit la documentation nécessaire à l’exécution de projets de recherche et d’innovation ;

8.

met à la disposition des diverses commissions et groupes d’élaboration des programmes des différents ordres d’enseignement les ressources appropriées et assure la coordination desdites commissions et desdits groupes d’élaboration afin d’assurer la cohérence des programmes propres aux différents ordres d’enseignement.

Art. 4.

Le ministre de l’Education nationale peut charger le SCRIPT de toute autre mission en relation avec la recherche et l’innovation pédagogiques.

Direction, collaborateurs

Art. 5.

La direction du SCRIPT est assurée par un fonctionnaire bénéficiant ou ayant bénéficié pendant 5 ans au moins d’une nomination à une fonction de la carrière supérieure de l’enseignement. Le fonctionnaire en question est détaché au SCRIPT pour un mandat renouvelable de sept ans et porte, pour la durée du mandat, le titre de «directeur du SCRIPT».

Le directeur du SCRIPT exerce le pouvoir hiérachique sur l’ensemble du personnel nommé ou détaché au SCRIPT.

Art. 6.

Au début de chaque année civile, le directeur du SCRIPT soumet à l’avis de la Commission d’Innovation et de Recherche en Education instituée à l’article 20 de la présente loi le rapport d’activités sur l’exercice écoulé, les propositions d’amendements concernant le programme d’actions pour l’année en cours ainsi que les propositions budgétaires et le programme d’actions élaborés pour l’année subséquente.

Art. 7.

Les tâches de coordination relatives aux missions définies aux articles 2 et 3 de la présente loi sont assurées par des chargés de mission recrutés parmi les fonctionnaires dont les fonctions sont énumérées dans le tableau E-enseignement de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les chargés de mission sont détachés pour une durée déterminée auprès du SCRIPT, soit à temps plein, soit à temps partiel. Leurs mandats sont renouvelables. Un règlement ministériel fixe leurs attributions.

Pendant la durée de leur détachement, les chargés de mission bénéficient, en plus de leur traitement normal, d’une indemnité arrêtée par le Gouvernement en Conseil.

Art. 8.

Des membres du personnel enseignant ainsi que d’autres fonctionnaires et employés de l’Etat peuvent être autorisés par leur ministre de tutelle à participer à la mise en oeuvre de travaux de recherche et d’innovation dans le domaine de l’éducation ainsi qu’à des activités de formation continue des enseignants.

Pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge totale ou partielle de leur tâche normale au service de l’Etat, les fonctionnaires et employés désignés au paragraphe qui précède bénéficient d’une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.

Chapitre II. Du Centre de Technologie de l’Education

Art. 9.

Il est créé, sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale, un Centre de Technologie de l’Education, appelé par la suite le Centre.

Domaines d’activités

Art. 10.

Dans le cadre des missions définies à l’article suivant, le domaine d’activités du Centre s’étend :

Mission

Art. 11.

Le Centre a pour mission :

1.

de mettre à la disposition des enseignants, par tous les moyens et procédés techniques appropriés, les médias d’enseignement adaptés aux objectifs et aux programmes de l’enseignement public luxembourgeois ;

2.

de prêter aux autorités scolaires conseil et assistance techniques en matière d’installations, d’équipements et de maintenance ;

3.

de collaborer à des activités d’éducation, d’enseignement, de formation et de perfectionnement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ;

4.

d’entretenir une documentation multimédia sur les aspects techniques, éducatifs et socioculturels des technologies de l’information et de la communication et d’en diffuser les informations dans le cadre des réseaux d’information de l’Education nationale ;

5.

de mettre ses compétences et ses ressources techniques à la disposition des services du ministère de l’Education nationale dans le domaine des publications et au niveau des stratégies médiatiques d’information et de communication ;

6.

d’entretenir des relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires.

Art. 12.

Le ministre de l’Education nationale peut charger le Centre de toute autre mission en relation avec les technologies de l’information et de la communication.

Art. 13.

Dans le cadre du programme de travail commun défini à l’article 19 de la présente loi, le Centre est tenu de réserver la priorité de ses activités aux projets coordonnés par le SCRIPT.

Art. 14.

Les médias d’enseignement développés par le Centre sont la propriété de l’Etat dans le sens de la loi du 29 mars 1972 sur les droits d’auteur. Les médias d’enseignement développés par le Centre en collaboration avec des tiers font l’objet d’un contrat de coproduction réglant l’attribution des droits.

Le Centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ces droits d’auteur. Il peut les céder à des tiers ou attribuer des licences sur avis conforme du ministre de l’Education nationale. Les revenus pouvant résulter d’une cession de droits ou d’une attribution de licence sont versés à la Caisse Générale de l’Etat.

Direction, Collaborateurs

Art. 15.

La direction du Centre est assurée par un directeur qui exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel nommé et détaché au Centre.

Le directeur doit remplir les conditions de nomination à une fonction de la carrière supérieure de l’enseignement. Il doit avoir accompli une formation sanctionnée par un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine des sciences de l’information et de la communication ou faire valoir une expérience professionnelle approfondie dans ce domaine.

Art. 16.

Au début de chaque année civile, le directeur du Centre soumet à l’avis de la Commission d’Innovation et de Recherche en Education instituée à l’article 20 de la présente loi le rapport d’activités sur l’exercice écoulé, les propositions d’amendements concernant le programme d’actions pour l’année en cours ainsi que les propositions budgétaires et le programme d’actions élaborés pour l’année subséquente.

Art. 17.

Des membres du personnel de tous les ordres d’enseignement peuvent être chargés par le ministre de l’Education nationale de collaborer, dans le cadre du Centre, aux missions pédagogiques définies à l’article 11 de la présente loi.

Pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge totale ou partielle de leur tâche normale au service de l’Etat, les fonctionnaires et employés désignés au paragraphe qui précède bénéficient d’une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.

Chapitre III. Dispositions communes

Art. 18.

Le SCRIPT et le Centre peuvent, avec l’autorisation préalable du ministre de l’Education nationale, conclure des accords avec des institutions et des organismes luxembourgeois, communautaires ou étrangers en vue de la réalisation de programmes de coopération relatifs à leurs missions.

A la demande du SCRIPT ou du Centre, le ministre de l’Education nationale peut faire appel au concours de prestataires de services, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.

Art. 19.

Le directeur du SCRIPT et le directeur du Centre présentent à la commission instituée à l’article 20 de la présente loi une proposition commune relative au programme d’actions en matière de recherche et d’innovation pédagogiques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Ils établissent un programme de travail annuel commun sur la base du programme d’actions annuel arrêté par le ministre de l’Education nationale.

Chapitre IV. De la Commission d’Innovation et de Recherche en Education

Art. 20.

Il est institué, sous l’autorité du ministre de l’Education nationale, une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, appelée dans la suite du présent chapitre «la Commission».

Art. 21.

La Commission a pour mission :

Art. 22.

Le programme d’actions annuel en matière de recherche et d’innovation pédagogiques et technologiques est arrêté par le ministre de l’Education nationale.

Art. 23.

La Commission se compose de neuf membres désignés par le ministre de l’Education nationale pour des mandats renouvelables de quatre ans. D’autre part, les directeurs du SCRIPT et du Centre ainsi que deux représentants d’organismes luxembourgeois habilités à mettre en oeuvre des projets de recherche pédagogique en font partie avec voix consultative. Le choix des membres à désigner pour la composition de la Commission se fait de manière à ce que soient représentés, d’une part l’enseignement public luxembourgeois, et, d’autre part, le monde économique et socio-culturel ainsi que l’administration publique.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement de la Commission.

Les indemnités des membres de la Commission sont fixées par le Gouvernement en Conseil.

Chapitre V. Du personnel du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ainsi que du Centre de Technologie de l’Education

Art. 24.

Le cadre du personnel du SCRIPT peut comprendre des fonctionnaires des carrières du psychologue, du sociologue, du pédagogue et du bibliothécaire-documentaliste.

A la demande du ministre de l’Education nationale, des membres du personnel des administrations et services de l’Etat peuvent être détachés au SCRIPT à temps plein ou à temps partiel par leur ministre de tutelle.

Art. 25.

Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel du Centre peut comprendre les fonctions ci-après :

1.

Dans la carrière supérieure de l’administration :

des fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur.

2.

Dans la carrière moyenne de l’administration :

des fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur-technicien, des fonctionnaires de la carrière du bibliothécaire-documentaliste, des fonctionnaires de la carrière du rédacteur, des fonctionnaires de la carrière de l’informaticien diplômé, des fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé.

3.

Dans la carrière inférieure de l’administration :

des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire informaticien et de l’expéditionnaire technique, des fonctionnaires de la carrière de l’artisan, du concierge et du garçon de salle.

Art. 26.

Le personnel du SCRIPT et du Centre peut comprendre en outre des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers recrutés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 27.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des carrières supérieures de l’enseignement et les fonctionnaires de l’administration dont le grade est supérieur au grade 8.

Le ministre de l’Education nationale nomme aux autres fonctions.

Art. 28.

Le fonctionnaire de la carrière supérieure, détaché au SCRIPT en qualité de directeur, bénéficie pendant la durée de son mandat d’une indemnité personnelle fixée par le Gouvernement en Conseil. Cette indemnité est pensionnable en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance. Le traitement et l’indemnité personnelle cumulés du fonctionnaire-directeur du SCRIPT ne peuvent dépasser le dernier échelon du grade E8 augmenté de la prime de 25 points indiciaires prévue à l’article 22, paragraphe VII, point b de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Au cas où le fonctionnaire-directeur du SCRIPT est détaché d’une administration à cadre du personnel fermé, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs pour la durée de son mandat. Lorsqu’au moment de la réintégration dans son cadre d’origine une vacance de poste fait défaut, il est placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance d’emploi.

Art. 29.

1.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat :

L’annexe A - Classification des fonctions - est modifiée comme suit :Rubrique I.Administration générale : Au grade 9, la mention Différents établissements scolaires - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13 a] est remplacée par la mention Différentes administrations - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13a].

Rubrique IV. Enseignement :

à ajouter au grade E8 la mention Centre de Technologie de l’Education - directeur.

L’annexe D - Détermination1) des carrières inférieures, moyennes et supérieures ; 2) du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; est modifiée comme suit :

Rubrique IV. Enseignement :

à ajouter au grade E8 la mention Directeur du Centre de Technologie de l’Education - grade de computation de la bonification d’ancienneté : E7.

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