Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un Centre de Technologie de l’Education ; c) l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre I. Du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques
Art. 1er.
Il est créé, sous l’autorité du ministre de l’Education nationale, un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, ci-après appelé SCRIPT.
Mission
Art. 2.
Le SCRIPT a pour mission, dans l’ensemble de l’enseignement public luxembourgeois :
de coordonner la recherche et l’innovation dans les différents domaines pédagogiques, y compris celui de l’intégration des technologies de l’information et de la communication,
de procéder à l’analyse et à l’évaluation continues du système éducatif.
Art. 3.
Dans le cadre des missions définies au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente loi et dans le cadre des programmes d’actions arrêtés par le ministre de l’Education nationale conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi, le SCRIPT
collabore avec les différents départements, services et organes du ministère de l’Education nationale en vue
d’élaborer des propositions de programmes d’actions en matière de recherche et d’innovation, de mettre à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre de l’Education nationale les ressources nécessaires à la réalisation des programmes d’actions, notamment en ce qui concerne la définition d’objectifs et de contenus d’apprentissage ainsi que le développement de méthodes, de systèmes et de matériels d’apprentissage, d’organiser la formation continue du personnel enseignant et des formateurs d’enseignants en relation avec l’innovation pédagogique ;
prépare la mise en place et coordonne le développement de cellules de compétences spécialisées et de ressources pour les besoins de l’évaluation, de la recherche et de l’innovation pédagogiques ainsi que de la formation continue des enseignants qui en découle ;
prépare et met en oeuvre des études de prospection et de faisabilité ainsi que des expériences pilotes ;
coordonne et gère les projets de recherche et d’innovation, en assure le suivi et en organise, le cas échéant, l’évaluation ;
coordonne la participation luxembourgeoise à la coopération internationale ;
diffuse, par des moyens appropriés, l’information sur les activités de recherche et d’innovation.
crée, gère et exploite des réseaux d’information ainsi que des banques de données en matière de documentation pédagogique et fournit la documentation nécessaire à l’exécution de projets de recherche et d’innovation ;
met à la disposition des diverses commissions et groupes d’élaboration des programmes des différents ordres d’enseignement les ressources appropriées et assure la coordination desdites commissions et desdits groupes d’élaboration afin d’assurer la cohérence des programmes propres aux différents ordres d’enseignement.
Art. 4.
Le ministre de l’Education nationale peut charger le SCRIPT de toute autre mission en relation avec la recherche et l’innovation pédagogiques.
Direction, collaborateurs
Art. 5.
La direction du SCRIPT est assurée par un fonctionnaire bénéficiant ou ayant bénéficié pendant 5 ans au moins d’une nomination à une fonction de la carrière supérieure de l’enseignement. Le fonctionnaire en question est détaché au SCRIPT pour un mandat renouvelable de sept ans et porte, pour la durée du mandat, le titre de «directeur du SCRIPT».
Le directeur du SCRIPT exerce le pouvoir hiérachique sur l’ensemble du personnel nommé ou détaché au SCRIPT.
Art. 6.
Au début de chaque année civile, le directeur du SCRIPT soumet à l’avis de la Commission d’Innovation et de Recherche en Education instituée à l’article 20 de la présente loi le rapport d’activités sur l’exercice écoulé, les propositions d’amendements concernant le programme d’actions pour l’année en cours ainsi que les propositions budgétaires et le programme d’actions élaborés pour l’année subséquente.
Art. 7.
Les tâches de coordination relatives aux missions définies aux articles 2 et 3 de la présente loi sont assurées par des chargés de mission recrutés parmi les fonctionnaires dont les fonctions sont énumérées dans le tableau E-enseignement de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les chargés de mission sont détachés pour une durée déterminée auprès du SCRIPT, soit à temps plein, soit à temps partiel. Leurs mandats sont renouvelables. Un règlement ministériel fixe leurs attributions.
Pendant la durée de leur détachement, les chargés de mission bénéficient, en plus de leur traitement normal, d’une indemnité arrêtée par le Gouvernement en Conseil.
Art. 8.
Des membres du personnel enseignant ainsi que d’autres fonctionnaires et employés de l’Etat peuvent être autorisés par leur ministre de tutelle à participer à la mise en oeuvre de travaux de recherche et d’innovation dans le domaine de l’éducation ainsi qu’à des activités de formation continue des enseignants.
Pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge totale ou partielle de leur tâche normale au service de l’Etat, les fonctionnaires et employés désignés au paragraphe qui précède bénéficient d’une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.
Chapitre II. Du Centre de Technologie de l’Education
Art. 9.
Il est créé, sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale, un Centre de Technologie de l’Education, appelé par la suite le Centre.
Domaines d’activités
Art. 10.
Dans le cadre des missions définies à l’article suivant, le domaine d’activités du Centre s’étend :
- à l’ensemble de l’enseignement public luxembourgeois ;
- à l’ensemble des technologies de l’information et de la communication applicables à l’enseignement comme moyen ou comme objet d’enseignement et appelées par la suite les médias d’enseignement.
Mission
Art. 11.
Le Centre a pour mission :
de mettre à la disposition des enseignants, par tous les moyens et procédés techniques appropriés, les médias d’enseignement adaptés aux objectifs et aux programmes de l’enseignement public luxembourgeois ;
de prêter aux autorités scolaires conseil et assistance techniques en matière d’installations, d’équipements et de maintenance ;
de collaborer à des activités d’éducation, d’enseignement, de formation et de perfectionnement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ;
d’entretenir une documentation multimédia sur les aspects techniques, éducatifs et socioculturels des technologies de l’information et de la communication et d’en diffuser les informations dans le cadre des réseaux d’information de l’Education nationale ;
de mettre ses compétences et ses ressources techniques à la disposition des services du ministère de l’Education nationale dans le domaine des publications et au niveau des stratégies médiatiques d’information et de communication ;
d’entretenir des relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires.
Art. 12.
Le ministre de l’Education nationale peut charger le Centre de toute autre mission en relation avec les technologies de l’information et de la communication.
Art. 13.
Dans le cadre du programme de travail commun défini à l’article 19 de la présente loi, le Centre est tenu de réserver la priorité de ses activités aux projets coordonnés par le SCRIPT.
Art. 14.
Les médias d’enseignement développés par le Centre sont la propriété de l’Etat dans le sens de la loi du 29 mars 1972 sur les droits d’auteur. Les médias d’enseignement développés par le Centre en collaboration avec des tiers font l’objet d’un contrat de coproduction réglant l’attribution des droits.
Le Centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ces droits d’auteur. Il peut les céder à des tiers ou attribuer des licences sur avis conforme du ministre de l’Education nationale. Les revenus pouvant résulter d’une cession de droits ou d’une attribution de licence sont versés à la Caisse Générale de l’Etat.
Direction, Collaborateurs
Art. 15.
La direction du Centre est assurée par un directeur qui exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel nommé et détaché au Centre.
Le directeur doit remplir les conditions de nomination à une fonction de la carrière supérieure de l’enseignement. Il doit avoir accompli une formation sanctionnée par un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine des sciences de l’information et de la communication ou faire valoir une expérience professionnelle approfondie dans ce domaine.
Art. 16.
Au début de chaque année civile, le directeur du Centre soumet à l’avis de la Commission d’Innovation et de Recherche en Education instituée à l’article 20 de la présente loi le rapport d’activités sur l’exercice écoulé, les propositions d’amendements concernant le programme d’actions pour l’année en cours ainsi que les propositions budgétaires et le programme d’actions élaborés pour l’année subséquente.
Art. 17.
Des membres du personnel de tous les ordres d’enseignement peuvent être chargés par le ministre de l’Education nationale de collaborer, dans le cadre du Centre, aux missions pédagogiques définies à l’article 11 de la présente loi.
Pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge totale ou partielle de leur tâche normale au service de l’Etat, les fonctionnaires et employés désignés au paragraphe qui précède bénéficient d’une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.
Chapitre III. Dispositions communes
Art. 18.
Le SCRIPT et le Centre peuvent, avec l’autorisation préalable du ministre de l’Education nationale, conclure des accords avec des institutions et des organismes luxembourgeois, communautaires ou étrangers en vue de la réalisation de programmes de coopération relatifs à leurs missions.
A la demande du SCRIPT ou du Centre, le ministre de l’Education nationale peut faire appel au concours de prestataires de services, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.
Art. 19.
Le directeur du SCRIPT et le directeur du Centre présentent à la commission instituée à l’article 20 de la présente loi une proposition commune relative au programme d’actions en matière de recherche et d’innovation pédagogiques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Ils établissent un programme de travail annuel commun sur la base du programme d’actions annuel arrêté par le ministre de l’Education nationale.
Chapitre IV. De la Commission d’Innovation et de Recherche en Education
Art. 20.
Il est institué, sous l’autorité du ministre de l’Education nationale, une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, appelée dans la suite du présent chapitre «la Commission».
Art. 21.
La Commission a pour mission :
- d’aviser les rapports d’activités et les propositions du directeur du SCRIPT et du directeur du Centre,
- de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’Education nationale,
- de présenter de sa propre initiative au ministre de l’Education nationale des propositions, suggestions et informations concernant les actions et les mesures à prendre en matière de recherche et d’innovation pédagogiques et technologiques,
- de soumettre au ministre de l’Education nationale un programme d’actions annuel en matière de recherche et d’innovation pédagogiques et technologiques.
Art. 22.
Le programme d’actions annuel en matière de recherche et d’innovation pédagogiques et technologiques est arrêté par le ministre de l’Education nationale.
Art. 23.
La Commission se compose de neuf membres désignés par le ministre de l’Education nationale pour des mandats renouvelables de quatre ans. D’autre part, les directeurs du SCRIPT et du Centre ainsi que deux représentants d’organismes luxembourgeois habilités à mettre en oeuvre des projets de recherche pédagogique en font partie avec voix consultative. Le choix des membres à désigner pour la composition de la Commission se fait de manière à ce que soient représentés, d’une part l’enseignement public luxembourgeois, et, d’autre part, le monde économique et socio-culturel ainsi que l’administration publique.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement de la Commission.
Les indemnités des membres de la Commission sont fixées par le Gouvernement en Conseil.
Chapitre V. Du personnel du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ainsi que du Centre de Technologie de l’Education
Art. 24.
Le cadre du personnel du SCRIPT peut comprendre des fonctionnaires des carrières du psychologue, du sociologue, du pédagogue et du bibliothécaire-documentaliste.
A la demande du ministre de l’Education nationale, des membres du personnel des administrations et services de l’Etat peuvent être détachés au SCRIPT à temps plein ou à temps partiel par leur ministre de tutelle.
Art. 25.
Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel du Centre peut comprendre les fonctions ci-après :
Dans la carrière supérieure de l’administration :
des fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur.
Dans la carrière moyenne de l’administration :
des fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur-technicien, des fonctionnaires de la carrière du bibliothécaire-documentaliste, des fonctionnaires de la carrière du rédacteur, des fonctionnaires de la carrière de l’informaticien diplômé, des fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé.
Dans la carrière inférieure de l’administration :
des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire informaticien et de l’expéditionnaire technique, des fonctionnaires de la carrière de l’artisan, du concierge et du garçon de salle.
Art. 26.
Le personnel du SCRIPT et du Centre peut comprendre en outre des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers recrutés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 27.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des carrières supérieures de l’enseignement et les fonctionnaires de l’administration dont le grade est supérieur au grade 8.
Le ministre de l’Education nationale nomme aux autres fonctions.
Art. 28.
Le fonctionnaire de la carrière supérieure, détaché au SCRIPT en qualité de directeur, bénéficie pendant la durée de son mandat d’une indemnité personnelle fixée par le Gouvernement en Conseil. Cette indemnité est pensionnable en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance. Le traitement et l’indemnité personnelle cumulés du fonctionnaire-directeur du SCRIPT ne peuvent dépasser le dernier échelon du grade E8 augmenté de la prime de 25 points indiciaires prévue à l’article 22, paragraphe VII, point b de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Au cas où le fonctionnaire-directeur du SCRIPT est détaché d’une administration à cadre du personnel fermé, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs pour la durée de son mandat. Lorsqu’au moment de la réintégration dans son cadre d’origine une vacance de poste fait défaut, il est placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance d’emploi.
Art. 29.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat :
L’annexe A - Classification des fonctions - est modifiée comme suit :Rubrique I.Administration générale : Au grade 9, la mention Différents établissements scolaires - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13 a] est remplacée par la mention Différentes administrations - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13a].
Rubrique IV. Enseignement :
à ajouter au grade E8 la mention Centre de Technologie de l’Education - directeur.
L’annexe D - Détermination1) des carrières inférieures, moyennes et supérieures ; 2) du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; est modifiée comme suit :
Rubrique IV. Enseignement :
à ajouter au grade E8 la mention Directeur du Centre de Technologie de l’Education - grade de computation de la bonification d’ancienneté : E7.
L’article 13, paragraphe 10, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et nouvellement coordonnée par la loi du 29 juillet 1988, est complété comme suit : Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplement de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance.
Art. 30.
Les conditions d’admission au stage des psychologues, des sociologues et des pédagogues du SCRIPT sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs.
Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 31.
Les conditions d’admission au stage des bibliothécaires-documentalistes du SCRIPT et du Centre sont celles fixées par la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire, titre VI : de l’enseignement secondaire, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs.
Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 32.
Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique, de l’artisan, du concierge et du garçon de salle ainsi que des fonctionnaires des carrières de l’ingénieur, de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des mêmes carrières respectivement de l’Administration gouvernementale et de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires de la carrière de l’informaticien diplômé et de l’expéditionnaire informaticien du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires de la même carrière au Centre Informatique de l’Etat.
Chapitre VI. Dispositions abrogatoires
Art. 33.
Les articles 17 à 21 de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement post-primaire (tronc commun) sont abrogés.
Art. 34.
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l’Office du Film scolaire est abrogé.
Chapitre VII. Dispositions transitoires
Art. 35.
L’employé de l’Etat engagé au ministère de l’Education nationale auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédagogiques sous contrat à durée déterminée à partir du premier mars 1984 et à durée indéterminée à partir du premier novembre 1987, détenteur d’un diplôme universitaire de «Magister Artium, Hauptfach Soziologie», inscrit au registre des diplômes, peut être nommé aux fonctions de sociologue au SCRIPT.
Art. 36.
Le détenteur d’un diplôme de «Doktor der Philosophie (Psychologie und Physik)», inscrit au registre des diplômes, chargé à temps partiel, en qualité de chef de projet, de l’exécution d’un projet de recherche et de développement sous la responsabilité de l’Institut supérieur d’Etudes et de Recherches pédagogiques pendant la période du 1er octobre 1987 au 31 avril 1990, engagé en qualité d’employé à tâche complète pendant la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1992 respectivement auprès du Centre de Recherche public - Centre universitaire et du Centre de Recherche public - Henri Tudor, engagé en qualité d’employé de l’Etat à durée indéterminée auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédagogiques à partir du 1er août 1992, peut être nommé aux fonctions de psychologue au SCRIPT.
Art. 37.
L’actuel préposé de l’Office du Film scolaire, détenteur du certificat de fin d’études, option pédagogie audio-visuelle, de l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud ainsi que du certificat de fin d’études de l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques de Paris, est nommé aux fonctions de directeur du Centre. Par dérogation aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, il bénéficie, à titre personnel, d’une promotion au grade E6ter.
Art. 38.
Les autres agents nommés ou détachés à l’Office du Film scolaire à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel du Centre avec le même statut et le même grade que celui qu’ils détiennent actuellement.
Art. 39.
Toutefois, l’employé de la carrière D, engagé à l’Office du Film scolaire sous contrat à durée indéterminée à partir du 27.12.1989, détenteur du diplôme de fin d’études secondaires et d’un diplôme de gradué en arts plastiques, section photo, de l’enseignement supérieur artistique belge, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé à la fonction d’ingénieur-technicien.
Art. 40.
L’employé de l’Etat, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.06.1981, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux fonctions de premier artisan. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière.
Art. 41.
L’ouvrier à tâche artisanale, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.12.1962, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux fonctions de premier artisan principal. Il bénéficie d’une reconstitution de carrière avec prise en considération des grades 3, 5 et 6 qui lui sont mis en compte respectivement au 1er décembre 1965, au 1er décembre 1968 et à la date de sa nomination aux fonctions de premier artisan principal. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière.
Art. 42.
Les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 sont dispensées de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage.
En cas de nomination, les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39 et 40 bénéficient d’une reconstitution de carrière sur la base d’une nomination fictive se situant deux années après leur entrée au service de l’Etat. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne seront pas appliquées aux employés de l’Etat et aux ouvriers visés aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 ci-dessus et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité d’employé ou d’ouvrier au service de l’Etat et dépassant deux années.
En cas de nomination et pour le cas où leur nouvelle rémunération est inférieure à leur rémunération actuelle, les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 bénéficient de leur ancienne rémunération aussi longtemps que celle-ci est supérieure à la rémunération qui correspond à leur nouvelle fonction.
Art. 43.
Par dérogation aux dispositions de l’article 16 de la loi budgétaire de l’exercice 1993, il est créé les emplois suivants pour les besoins du SCRIPT :
- un bibliothécaire-documentaliste ;
- un employé de l’Etat de la carrière C.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Education Nationale, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 7 octobre 1993. Jean