Loi du 10 avril 1994 1) approuvant le protocole additionnel complétant l’article 3 de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, 2) modifiant les articles 4, 5, 11 et 36 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et complétant ces statuts par un article 12bis nouveau, et 3) complétant la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes

Type Loi
Publication 1994-04-10
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article A

Le protocole additionnel complétant l’article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché est approuvé.

Article B

Sont approuvées les modifications suivantes des Statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois arrêtés d’un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes à la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 précitée:

1.

L’article 4 des Statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est remplacé par le texte suivant:

«Art. 4.

Les CFL ont pour objet d’administrer et d’exploiter les chemins de fer luxembourgeois selon les principes d’une bonne gestion économique.

A cet effet:

le membre du Gouvernement grand-ducal ayant les chemins de fer dans ses attributions, désigné ci-après par «le Ministre des Transports du Grand-Duché», peut moyennant l’accord préalable et unanime du Coparticipant belge et du Coparticipant français, proposer au Grand-Duc des projets de loi en vu de permettre aux CFL soit de réaliser des extensions du réseau par la construction de lignes nouvelles, soit de procéder à des suppressions de tout ou partie de lignes existantes; des règlements d’administration publique peuvent, moyennant l’accord préalable et unanime des Coparticipants et compte tenu du rôle à remplir par la Société dans l’intérêt général: autoriser les CFL à réduire, à suspendre ou à supprimer ainsi qu’à effectuer en tout ou en partie par une autre technique de transport les services ferroviaires dont l’exploitation est habituellement déficitaire; habiliter les CFL à exercer toutes activités dans le secteur des transports ou dans un domaine connexe à ce secteur, de même qu’à prendre toutes participations dans une entreprise de transport ou dans un organisme ayant une activité connexe aux transports.

**Dans le cas où la Société doit remplir des missions de service public, elle doit notamment fournir des prestations efficaces et appropriées au moindre coût possible pour la qualité du service rendu.»

2.

L’article 5 des Statuts précités est remplacé par le texte suivant:**

«Art. 5.

La Société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 1er juin 1945. Ele ne peut être dissoute par anticipation que du consentement des Hautes Parties Contractantes à la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, complétée et modifiée par le Protocole additionnel en date du 17 avril 1946, l’Avenant en date du 26 juin 1946, le Protocole additionnel en date du 21 juin 1977 et le Protocole additionnel en date du 2 décembre 1993.

En cas de dissolution anticipée, les Coparticipants ont droit au remboursement du montant libéré du capital social non encore amorti; l’actif net excédant ce montant est attribué à l’Etat grand-ducal. De même, à l’expiration de la Société, l’actif net revient à l’Etat.

Dans l’un et l’autre cas, tous les biens mobiliers et immobiliers des CFL quelle que soit leur provenance sont remis à l’Etat grand-ducal dans un état tel qu’ils permettent de continuer l’administration et l’exploitation normales des chemins de fer luxembourgeois.

Deux ans au moins avant l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée de celle-ci, les Hautes Parties Contractantes se concertent sur la liquidation ou la prorogation de la Société ou sur la constitution d’une société nouvelle.

Si au moment de l’expiration ou de la dissolution anticipée de la Société, la dévolution définitive des droits et des obligations des CFL n’est pas réglée, l’Etat grand-ducal est provisoirement subrogé dans ces droits et obligations.»

3.

L’article 11 des Statuts précités est remplacé par le texte suivant:

«Art. 11.

La Société peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, céder en partie le droit d’exploitation qui lui est conféré en vertu de l’article 7 à des tiers associés ou non, notamment pour lui permettre de prendre des participations dans une société de transport ou dans un organisme ayant une activité connexe au transport ou pour tenir compte des exigences du droit des Communautés Européennes.»

4.

Les Statuts sont complétés par un article 12bis nouveau, libellé comme suit:

«Art. 12bis.

Les biens et droits immobiliers visés à l’article 7 peuvent être aliénés conformément aux règles prévues aux articles 21 et 22 ci-dessous.Toutefois, le produit net de l’aliénation doit être réemployé en des biens ou des droits immobiliers, ensuite de décisions du Conseil d’Administration.Tant que ce réemploi n’est pas fait, le produit de l’aliénation est porté à un fonds spécial.»

5.

L’article 36 des Statuts précités est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit:

«Les modifications aux textes organiques selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 précitée requièrent préalablement à leur entrée en vigueur l’avis du Conseil d’Administration.»

Article C

La loi modifiée du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes est complétée par un nouvel article 10, libellé comme suit:

«Art. 10.

Les modifications aux Statuts et au Cahier des Charges des CFL intervenant selon la procédure du deuxième alinéa de l’article 36 des Statuts se feront par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, après avoir reçu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports, Robert Goebbels

Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 10 avril 1994. Jean

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