Loi du 3 mai 1994 portant - transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée; - différentes autres modifications de la loi relative au secteur financier et de la loi relative aux comptes des établissements de crédit

Type Loi
Publication 1994-05-03
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 8 mars 1994 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 1994 portant qu’il n’y apas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article I Transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée

Les articles 48 à 51 formant le contenu du chapitre 3 de la partie III de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financiersous l’intitulé «La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée» sont remplacés par les articles 48 à51-1 suivants:

Art. 48.

Définitions

Aux fins du présent chapitre,

Art. 49.

Le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée

(1)

A l’égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, qui a pour filiale un autre établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements, l’IML exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l’établissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre.

(2)

a)

A l’égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, dont l’entreprise mère est une compagnie financière, l’IML exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. La consolidation de la situation financière de la compagnie financière n’implique en aucune manière que l’IML soit tenu d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement.

b)

Toutefois, lorsque la compagnie financière, entreprise mère d’un établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la CEE et est également l’entreprise mère d’un établissement de crédit agréé dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée n’est pas exercée par l’IML, mais par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.

c)

Lorsque par contre des établissements de crédit agréés dans plus d’un Etat membre de la CEE ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu’il n’y a pas d’établissement de crédit filiale agréé dans l’Etat membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit l’un de ces établissements de crédit est agréé au Luxembourg, soit la compagnie financière est constituée au Luxembourg, l’IML et les autorités de surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, d’un commun accord, l’autorité entre elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée.A défaut d’un tel accord, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par l’IML que si l’établissement de crédit filiale agréé au Luxembourg possède le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par l’IML que si le Luxembourg a donné en premier lieu l’agrément à un établissement de crédit filiale de la compagnie financière.

d)

L’IML peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe.

e)

L’IML peut convenir dans les accords visés aux points c) et d) du présent paragraphe des mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée et il est compétent pour exécuter ces mesures.

(3)

Lorsqu’une surveillance sur une base consolidée par l’IML est prescrite en application du présent article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l’article 50.

(4)

L’IML peut renoncer dans des cas individuels à l’inclusion dans la consolidation d’un établissement de crédit, d’un établissement financier ou d’une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue:

ou

Art. 50.

La forme et l’étendue de la consolidation

(1)

L’IML exige la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l’entreprise mère.

Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l’avis de l’IML, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d’engagements explicites souscrits.

(2)

L’IML exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu’il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu’elles détiennent.

(3)

Dans les cas de participations ou d’autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), l’IML détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Il peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

(4)

Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), l’IML détermine si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

L’IML peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode consistant à additionner les postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

Art. 51.

Le contenu de la surveillance sur une base consolidée

(1)

La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. L’IML arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de l’article 49.

Le respect des limites fixées pour la détention de participations fait l’objet d’une surveillance et d’un contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de l’établissement de crédit.

(2)

La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.

(3)

a)

L’IML peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à un établissement de crédit qui, en tant qu’entreprise mère, est assujetti à une surveillance sur une base consolidée par l’IML, ainsi qu’à toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’établissement de crédit qui est l’entreprise mère. Dans ce cas, l’IML exige que des mesures soient prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l’intérieur du groupe bancaire.

b)

Lorsqu’un établissement de crédit, filiale d’une entreprise mère qui est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat, a été agréé au Luxembourg, l’IML applique à cet établissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.

Art. 51-1.

Les moyens de la surveillance sur une base consolidée

(1)

Lorsque l’IML est appelé en application du présent chapitre à exercer sa surveillance prudentielle sur un établissement de crédit sur une base consolidée, il faut:

a)

que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit transparente et organisée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse s’exercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus directe;

b)

que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg;

c)

que soient instituées dans l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.

(2)

a)

Dans l’exercice de la surveillance prudentielle d’un établissement de crédit sur une base consolidée, l’IML peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la consolidation ainsi qu’aux filiales d’un établissement de crédit ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée.

b)

Lorsque l’entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements de crédit soumis à la surveillance de l’IML est une compagnie mixte, l’IML exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s’adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations utiles pour l’exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales.

L’IML peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d’assurance, il peut recourir également à la collaboration de l’autorité de surveillance de cette entreprise d’assurance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article.

c)

Lorsqu’un établissement de crédit agréé au Luxembourg et filiale d’une entreprise mère située dans un autre Etat, n’est pas inclus dans la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise mère pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 49, l’IML peut demander à l’entreprise mère les informations de nature à lui faciliter l’exercice de la surveillance de l’établissement de crédit filiale.

(3)

a)

Lorsque l’IML est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée d’un établissement de crédit dont l’entreprise mère est située dans un autre Etat, il peut inviter l’autorité compétente de cet autre Etat à demander à l’entreprise mère les informations utiles pour l’exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les lui transmettre.

Lorsqu’il reçoit une telle invitation de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la CEE et que l’entreprise mère est située au Luxembourg, l’IML est tenu d’y donner suite en demandant les informations utiles à l’entreprise mère et en les transmettant à cette autorité.

b)

Lorsque, dans le cadre de la surveillance d’un établissement de crédit sur une base consolidée, l’IML souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale d’un établissement de crédit ou d’une compagnie financière non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, situé dans un autre Etat, il peut demander aux autorités compétentes de l’autre Etat qu’il soit procédé à cette vérification.

Lorsqu’il reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la CEE, l’IML doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède.

(4)

a)

Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance d’un établissement de crédit sur une base consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales d’un établissement de crédit ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont tenues de fournir sur demande des autorités de surveillance compétentes toutes informations utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.

Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles.

b)

Lorsqu’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la CEE et filiale d’une entreprise mère située au Luxembourg, n’est pas inclus par l’IML dans sa surveillance sur une base consolidée pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 49, l’entreprise mère est tenue de fournir sur demande à l’autorité de surveillance de l’Etat membre où est situé cet établissement de crédit filiale les informations de nature à faciliter l’exercice de la surveillance de cet établissement de crédit filiale.

(5)

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