Loi du 3 mai 1994 portant - transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée; - différentes autres modifications de la loi relative au secteur financier et de la loi relative aux comptes des établissements de crédit
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 8 mars 1994 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 1994 portant qu’il n’y apas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article I Transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée
Les articles 48 à 51 formant le contenu du chapitre 3 de la partie III de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financiersous l’intitulé «La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée» sont remplacés par les articles 48 à51-1 suivants:
Art. 48.
Définitions
Aux fins du présent chapitre,
- «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l’activité répond à la définition de l’article1 de la présente loi;
- «établissement financier» signifie une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principaleconsiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant enannexe à la présente loi;
- «compagnie financière» signifie un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou des établissements de crédit ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant unétablissement de crédit;
- «compagnie mixte» signifie une entreprise mère, autre qu’une compagnie financière ou un établissement de crédit, qui a parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;
- «entreprise de services bancaires auxiliaires» signifie une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit;
- «participation» signifie le fait de détenir, directement ou indirectement, 20% ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise;
- «entreprise mère» signifie une entreprise détentrice des droits énoncés aux points a), b), c) du paragraphe (1) de l’article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l’avis de l’IML, une influence dominante sur une autre entreprise;
- «filiale» signifie une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés aux points a), b), c) du paragraphe (1) de l’article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis de l’IML, une influence dominante; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
Art. 49.
Le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée
(1)
A l’égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, qui a pour filiale un autre établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements, l’IML exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l’établissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre.
(2)
A l’égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, dont l’entreprise mère est une compagnie financière, l’IML exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. La consolidation de la situation financière de la compagnie financière n’implique en aucune manière que l’IML soit tenu d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement.
Toutefois, lorsque la compagnie financière, entreprise mère d’un établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la CEE et est également l’entreprise mère d’un établissement de crédit agréé dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée n’est pas exercée par l’IML, mais par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.
Lorsque par contre des établissements de crédit agréés dans plus d’un Etat membre de la CEE ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu’il n’y a pas d’établissement de crédit filiale agréé dans l’Etat membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit l’un de ces établissements de crédit est agréé au Luxembourg, soit la compagnie financière est constituée au Luxembourg, l’IML et les autorités de surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, d’un commun accord, l’autorité entre elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée.A défaut d’un tel accord, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par l’IML que si l’établissement de crédit filiale agréé au Luxembourg possède le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par l’IML que si le Luxembourg a donné en premier lieu l’agrément à un établissement de crédit filiale de la compagnie financière.
L’IML peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe.
L’IML peut convenir dans les accords visés aux points c) et d) du présent paragraphe des mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée et il est compétent pour exécuter ces mesures.
(3)
Lorsqu’une surveillance sur une base consolidée par l’IML est prescrite en application du présent article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l’article 50.
(4)
L’IML peut renoncer dans des cas individuels à l’inclusion dans la consolidation d’un établissement de crédit, d’un établissement financier ou d’une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue:
- lorsque l’entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire,
- lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable, de l’avis de l’IML, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l’entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants : la valeur de 10 millions d’écus ou 1% du total du bilan de l’entreprise mère ou de l’entreprise qui détient la participation ; si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l’ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités;
ou
- lorsque, de l’avis de l’IML, la consolidation de la situation financière de l’entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.
Art. 50.
La forme et l’étendue de la consolidation
(1)
L’IML exige la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l’entreprise mère.
Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l’avis de l’IML, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d’engagements explicites souscrits.
(2)
L’IML exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu’il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu’elles détiennent.
(3)
Dans les cas de participations ou d’autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), l’IML détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Il peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.
(4)
Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), l’IML détermine si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:
- le fait qu’un établissement de crédit exerce, de l’avis de l’IML, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d’autres liens en capital dans ces établissements,
- le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires,
- le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers aient des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes.
L’IML peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode consistant à additionner les postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.
Art. 51.
Le contenu de la surveillance sur une base consolidée
(1)
La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. L’IML arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de l’article 49.
Le respect des limites fixées pour la détention de participations fait l’objet d’une surveillance et d’un contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de l’établissement de crédit.
(2)
La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.
(3)
L’IML peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à un établissement de crédit qui, en tant qu’entreprise mère, est assujetti à une surveillance sur une base consolidée par l’IML, ainsi qu’à toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’établissement de crédit qui est l’entreprise mère. Dans ce cas, l’IML exige que des mesures soient prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l’intérieur du groupe bancaire.
Lorsqu’un établissement de crédit, filiale d’une entreprise mère qui est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat, a été agréé au Luxembourg, l’IML applique à cet établissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.
Art. 51-1.
Les moyens de la surveillance sur une base consolidée
(1)
Lorsque l’IML est appelé en application du présent chapitre à exercer sa surveillance prudentielle sur un établissement de crédit sur une base consolidée, il faut:
que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit transparente et organisée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse s’exercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus directe;
que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg;
que soient instituées dans l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.
(2)
Dans l’exercice de la surveillance prudentielle d’un établissement de crédit sur une base consolidée, l’IML peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la consolidation ainsi qu’aux filiales d’un établissement de crédit ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée.
Lorsque l’entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements de crédit soumis à la surveillance de l’IML est une compagnie mixte, l’IML exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s’adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations utiles pour l’exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales.
L’IML peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d’assurance, il peut recourir également à la collaboration de l’autorité de surveillance de cette entreprise d’assurance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article.
Lorsqu’un établissement de crédit agréé au Luxembourg et filiale d’une entreprise mère située dans un autre Etat, n’est pas inclus dans la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise mère pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 49, l’IML peut demander à l’entreprise mère les informations de nature à lui faciliter l’exercice de la surveillance de l’établissement de crédit filiale.
(3)
Lorsque l’IML est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée d’un établissement de crédit dont l’entreprise mère est située dans un autre Etat, il peut inviter l’autorité compétente de cet autre Etat à demander à l’entreprise mère les informations utiles pour l’exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les lui transmettre.
Lorsqu’il reçoit une telle invitation de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la CEE et que l’entreprise mère est située au Luxembourg, l’IML est tenu d’y donner suite en demandant les informations utiles à l’entreprise mère et en les transmettant à cette autorité.
Lorsque, dans le cadre de la surveillance d’un établissement de crédit sur une base consolidée, l’IML souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale d’un établissement de crédit ou d’une compagnie financière non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, situé dans un autre Etat, il peut demander aux autorités compétentes de l’autre Etat qu’il soit procédé à cette vérification.
Lorsqu’il reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la CEE, l’IML doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède.
(4)
Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance d’un établissement de crédit sur une base consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales d’un établissement de crédit ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont tenues de fournir sur demande des autorités de surveillance compétentes toutes informations utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.
Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles.
Lorsqu’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la CEE et filiale d’une entreprise mère située au Luxembourg, n’est pas inclus par l’IML dans sa surveillance sur une base consolidée pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 49, l’entreprise mère est tenue de fournir sur demande à l’autorité de surveillance de l’Etat membre où est situé cet établissement de crédit filiale les informations de nature à faciliter l’exercice de la surveillance de cet établissement de crédit filiale.
(5)
La collecte ou la détention par l’IML d’informations auprès de ou sur une entreprise aux fins de la surveillance d’un établissement de crédit sur une base consolidée n’implique en aucune manière que l’IML soit tenu d’exercer une fonction de surveillance sur cette entreprise prise individuellement.
Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article par une entreprise non sujette à la surveillance prudentielle de l’IML, l’IML peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’il fixe. L’article 63 de la présente loi est applicable aux personnes en charge de l’administration ou de la gestion d’une telle entreprise.
Article II. Différentes modifications de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit
La loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit est modifiée sur les points suivants:
(1)
Le paragraphe (1) de l’article 1er est modifié comme suit:
«(1)
Les articles 2 à 112, 115, 116, 117 et 118 s’appliquent à tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois tels qu’ils sont définis par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Toutefois les articles susmentionnés ne sont pas applicables aux caisses rurales affiliées visées à l’article 12 de la loi précitée. Dans ce cas, sans préjudice de l’application de la présente loi à l’organisme central, l’ensemble que constituent l’organisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans des comptes consolidés avec rapport de gestion, établis, contrôlés et publiés conformément à la présente loi.»
(2)
L’article 16 est modifié comme suit:
«Article 16. Actif : poste 5 - Opérations de crédit-bail
Ce poste comprend les créances résultant des opérations de crédit-bail, lorsque ces opérations consistent en des opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers spécialement achetés en vue de cette location par l’établissement qui en demeure propriétaire, et que la durée de location fixée au contrat correspond à la durée présumée d’utilisation économique du bien ou que le contrat réserve au locataire la faculté d’acquérir en cours ou en fin de bail la propriété de tout ou partie des biens loués, moyennant un prix déterminé dans le contrat.»
(3)
L’article 75 est modifié comme suit:
«Article 75.
Le ou les réviseurs d’entreprises chargés du contrôle des documents comptables annuels doivent vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l’exercice.»
(4)
Le paragraphe (1) de l’article 111 est modifié comme suit:
«(1)
La société qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par le ou les réviseurs d’entreprises auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels.»
(5)
L’article 117, devenu sans objet, est supprimé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor, Jacques Santer
Château de Berg, le 3 mai 1994. Jean