Loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986

Type Loi
Publication 1994-06-03
État En vigueur
Département MCLAMO
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1994 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I. Du Champ d’application.

Art. 1er.

Est un agent commercial au sens de la présente loi celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée «le commettant», soit de négocier et de conclure des affaires au nom et pour le compte du commettant.

L’agent commercial est un commerçant soumis aux dispositions de la loi d’établissement du 28 décembre 1988. Il n’est pas subordonné au commettant.

Art. 2.

Est exclu du champ d’application de la présente loi l’agent qui opère dans les bourses de commerce ou sur les marchés de matières premières ou dans le cadre d’un contrat conclu avec un assureur ou des activités réservées aux établissements de crédit.

Un agent commercial au sens de la présente loi ne peut être:

1.

ni une personne qui, en qualité d’organe, a le pouvoir d’engager une société ou association

2.

ni un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,

3.

ni un administrateur judiciaire, un liquidateur ni un syndic de faillite.

TITRE II. Des droits et des obligations.

Art. 3.

(1)

L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

(2)

L’agent commercial doit en particulier :

1.

s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé;

2.

communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose;

3.

se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant.

Art. 4.

(1)

Le commettant doit, dans ses rapports avec l’agent commercial, agir loyalement et de bonne foi.

(2)

Le commettant doit en particulier :

1.

mettre à la disposition de l’agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux marchandises ou services concernés;

2.

procurer à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat d’agence, notamment aviser l’agent commercial dans un délai raisonnable dès qu’il prévoit que le volume des opérations commerciales sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre.

(3)

Le commettant doit, par ailleurs, informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération commerciale négociée par ce dernier.

Art. 5.

Les parties ne peuvent déroger aux dispositions des articles 3 et 4.

TITRE III. De la rémunération de l’agent commercial.

Art. 6.

La rémunération de l’agent commercial consiste soit en une somme fixe, soit en des commissions, soit en partie en une somme fixe et en partie en des commissions suivant accord entre les parties.

En l’absence d’un tel accord, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages commerciaux en la matière.

En l’absence de tels usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.

Art. 7.

Est considérée comme une commission au sens de la présente loi, tout élément de la rémunération variant avec le volume ou la valeur des opérations.

Les articles 8 à 14 ne s’appliquent pas dans la mesure où l’agent commercial n’est pas rémunéré en tout ou en partie à la commission.

Art. 8.

Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission:

1.

lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention,

2.

lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre,

3.

lorsque l’opération a été conclue avec une personne appartenant à un secteur géographique ou à un groupe de personnes déterminées dont est chargé l’agent commercial à moins qu’il n’ait été expressément convenu que celui-ci ne bénéficierait pas d’une exclusivité pour ce secteur ou ce groupe de personnes déterminées.

Art. 9.

Pour une opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission:

Art. 10.

L’agent commercial n’a pas droit à la commission visée à l’article 8 si celle-ci est due, en vertu de l’article 9, à l’agent commercial précédent, à moins qu’il ne résulte des circonstances qu’il est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux concernés.

Art. 11.

(1)

La commission est acquise dès que et dans la mesure où l’une des circonstances suivantes se présente:

1.

le commettant a exécuté l’opération;

2.

le commettant devrait avoir exécuté l’opération en vertu de l’accord conclu avec le tiers;

3.

le tiers a exécuté l’opération.

(2)

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l’opération.

(3)

Il ne peut être dérogé aux dispositions du paragraphe précédent au détriment de l’agent commercial.

Art. 12.

La commission est payable au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

Il ne peut être dérogé à cette disposition au détriment de l’agent commercial.

Art. 13.

(1)

Le droit à la commission ne peut s’éteindre que si et dans la mesure où est établi que le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté et que l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commettant.

(2)

Les commissions que l’agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

(3)

Il ne peut être dérogé à la disposition du paragraphe 1er au détriment de l’agent commercial.

Art. 14.

(1)

Le commettant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur base desquels le montant des commissions a été calculé.

2)

L’agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier les montants des commissions qui lui sont dues.

(3)

Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes (1) et (2) au détriment de l’agent commercial.

TITRE IV. De la conclusion et de la fin du contrat d’agence.

A. De la forme.

Art. 15.

Le contrat d’agence, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, y compris les avenants ultérieurs, doit être constaté par écrit en double exemplaire, l’un étant remis au commettant, l’autre à l’agent commercial.

A défaut d’écrit, l’agent commercial peut établir l’existence et le contenu du contrat d’agence par tous les moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.

Art. 16.

Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

B. Du préavis.

Art. 17.

(1)

Lorsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis.

(2)

La durée du préavis est au minimum d’un mois pour la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis est augmentée d’un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.

(3)

Si les parties conviennent de délais plus longs que ceux qui sont prévus au point (2), le délai de préavis à respecter par le commettant ne doit pas être plus court que celui que doit observer l’agent commercial.

(4)

Pour autant que les parties n’en aient pas disposé autrement, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d’un mois.

(5)

Le présent article s’applique également au contrat à durée déterminée transformé, en vertu de l’article 16, en un contrat à durée indéterminée, étant entendu que dans le calcul de la durée du préavis, doit intervenir la durée déterminée qui précède.

C. De la résiliation du contrat pour circonstance exceptionnelle ou motif grave.

Art. 18.

(1)

Chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages et intérêts résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent commercial ou en raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations.

(2)

La partie qui invoque ces motifs doit en prouver la réalité. Ceux-ci sont laissés à l’appréciation du juge.

D. De l’indemnité d’éviction.

Art. 19.

(1)

Après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction si et dans la mesure où:

(2)

Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des indemnités touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années de ses activités dans le cadre du contrat qui le lie au commettant. Si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité annuelle est calculée sur la moyenne de la période du contrat en cause.

(3)

L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages et intérêts.

(4)

Le droit à l’indemnité visé ci-dessus naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l’agent commercial.

Art. 20.

L’indemnité d’éviction n’est pas due:

1.

lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement grave imputable à l’agent commercial justifiant une cessation du contrat sans délai;

2.

lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au commettant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui;

3.

lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

Art. 21.

L’agent perd le droit à l’indemnité s’il n’a pas notifié au commettant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Art. 22.

Les parties ne peuvent pas avant l’échéance du contrat déroger aux dispositions des articles 19, 20 et 21 au détriment de l’agent commercial.

E. Des dommages et intérêts.

Art. 23.

(1)

La partie qui met fin au contrat sans en respecter la durée ou sans tenir compte du délai de préavis légal ou conventionnel et sans que l’autre partie y consente, doit des dommages et intérêts, à moins que la rupture du contrat ne soit justifiée par un motif grave, porté sans délai à la connaissance de l’autre partie.

(2)

Si la rupture du contrat pour motif grave est fondée sur la faute de l’autre partie, celle-ci sera tenue à des dommages et intérêts.

(3)

Est nulle la clause qui permet à l’une des parties de déterminer s’il y a motif grave.

Art. 24.

(1)

La partie qui est redevable de dommages et intérêts, doit à l’autre partie une somme égale à la rémunération à laquelle celle-ci aurait encore eu droit pendant la période comprise entre la date de rupture et la date d’échéance normale du contrat. Pour l’établissement de cette somme, il est tenu compte des commissions antérieures et de tous autres éléments pertinents.

(2)

Le juge peut réduire cette somme si, en raison des circonstances, elle lui paraît trop élevée.

(3)

La partie lésée peut, au lieu de réclamer la somme prévue au paragraphe (1), exiger le dédommagement intégral de son préjudice, à charge pour elle d’en apporter la preuve.

Art. 25.

Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 23 et 24 au détriment de l’agent commercial.

F. De la clause de non-concurrence.

Art. 26.

(1)

Aux fins de la présente loi, une convention qui prévoit une restriction des activités professionnelles de l’agent commercial au cours de l’exécution du contrat d’agence ou après la cessation dudit contrat est dénommée clause de non-concurrence.

(2)

Sous peine de nullité la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit. Elle doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles exercées aux termes du contrat. Elle doit viser le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l’agent commercial ainsi que le type de marchandises ou de services dont il avait la représentation aux termes du contrat.

(3)

La clause de non-concurrence ne peut prévoir qu’au maximum une période de 12 mois prenant cours le jour où le contrat a pris fin.

Art. 27.

(1)

Le commettant ne peut se prévaloir d’une telle clause si le contrat a pris fin:

1.

parce que le commettant a, en dehors du consentement de l’agent commercial, mis fin au contrat sans observer le délai légal ou conventionnel et sans qu’il y ait motif grave communiqué sans délai à l’agent commercial;

2.

parce que l’agent commercial a mis fin au contrat pour un motif grave constitutif de faute dans le chef du commettant et qu’il a communiqué sans délai à celui-ci;

3.

par la décision judiciaire prononcée sur base de circonstances dont l’agent commercial est fondé à faire grief au commettant.

(2)

Le juge peut, à la demande de l’agent commercial, annuler cette clause ou en limiter les effets, lorsque, eu égard aux intérêts légitimes du commettant, les conséquences dommageables pour l’agent sont contraires à l’équité.

(3)

Si le commettant a stipulé une amende ou une indemnité déterminée pour le cas où l’agent commercial agit en infraction à cette clause, le juge peut, à la demande de l’agent commercial, réduire cette amende ou cette indemnité, si celle-ci lui paraît excessive.

TITRE V. Dispositions générales.

Art. 26.

La présente loi s’applique aux contrats en cours le 1er janvier 1994 ainsi qu’à ceux conclus après cette date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Classes Moyennes et duTourisme, Fernand Boden

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 3 juin 1994. Jean

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