Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Mesures visant le maintien de l’emploi
Section 1. Organisation et fonctionnement de l’Administration de l’Emploi
Art.1er.
La loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi est modifiée comme suit :
L’article 2 est complété par un nouveau paragraphe (3) de la teneur suivante :
«Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie informatique à l’Administration de l’Emploi, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de l’exercice des missions légales et réglementaires dévolues à l’Administration de l’Emploi.
Les modalités d’application du présent paragraphe peuvent être précisées par un règlement grand-ducal, qui détermine également les données à fournir par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale en vue de l’exécution du présent paragraphe ».
L’article 9 paragraphe (1) prend la teneur suivante :
«Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi de travailleurs étrangers, la déclaration des places vacantes à l’Administration de l’Emploi est obligatoire au moins trois jours ouvrables avant toute publication dans la presse écrite ou parlée. Cette disposition ne s’applique pas aux postes vacants du secteur public à occuper par des agents ayant le statut de fonctionnaires, recrutés sur base d’un concours.
L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par le présent article, est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de dix mille à cent mille francs.
Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Administration de l’Emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
En cas de récidive, l’article 41 est applicable».
1. L’article 41 prend la teneur suivante :
«Est puni d’une amende de dix mille à deux cent cinquante mille francs :
l’employeur qui, après avoir fait l’objet d’une amende d’ordre, continue de s’abstenir de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l’article 9 de la présente loi ; l’employeur qui engage un apprenti sans intervention de l’Administration de l’Emploi ; toute personne qui s’adonne à une activité de placement au sens de la présente loi ; toute personne qui exerce une activité de recrutement de travailleurs à l’étranger sans être en possession de l’autorisation préalable prévue par l’article 16 de la présente loi ou qui n’observe pas les conditions imposées dans ladite autorisation ; toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l’application de la présente loi.
En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans ».
Les articles 11 et 17, paragraphe (1) sont abrogés.
Section 2. Dispositions régissant l’emploi des travailleurs étrangers
Art. 2.
La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers, 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère est modifiée comme suit :
L’article 26, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
«Le permis de travail est délivré, refusé ou retiré par le Ministre de Travail ou son délégué après avis d’une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal ».
L’article 28 est remplacé comme suit :
«Le permis de travail prévu à l’article 26 n’est pas requis pour les travailleurs ressortissants des pays membres de l’Union européenne et des pays parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ».
1. L’article 34 prend la teneur suivante :
«(1)
Seront punis d’une amende de dix mille francs à deux cent cinquante mille francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement :
l’employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail ;
le travailleur étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes.
En outre le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissement publics pour une durée de trois mois à trois ans.
(2)
Sera puni d’une amende de deux mille cinq cent et un francs à cinquante mille francs le travailleur étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou en dehors des limites et conditions du permis de travail ».
L’article 35 est remplacé comme suit :
«Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi seront punies d’une amende de deux mille cinq cent et un francs à vingt-cinq mille francs et d’un emprisonnement de un à sept jours ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
En outre le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans ».
La dernière phrase de l’article 27 est abrogée.
Section 3. Introduction d’une carte d’identité sociale
Art. 3.
Les Ministres du Travail et de la Sécurité sociale sont habilités à introduire une carte d’identité sociale permettant aux autorités chargées du contrôle de l’exécution de la législation sur l’emploi de la main d’oeuvre étrangère, de la législation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que de la législation en matière de sécurité sociale, de vérifier la conformité de la situation des travailleurs aux dispositions des textes de loi afférents.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, déterminera les renseignements devant figurer sur la carte d’identité sociale ainsi que les modalités d’établissement de ladite carte. Il précise les secteurs économiques dont les travailleurs sont soumis à l’obligation du port de la carte d’identité sociale.
Section 4. Mesures relatives à la sécurité sociale
Art. 4.
Les articles 302, 309, 312 et 337 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit :
1. L’alinéa 3 de l’article 302 est remplacé par le texte suivant :
«Le Gouvernement peut prescrire d’autres mesures de contrôle, et les employeurs et les assurés doivent se conformer aux unes et aux autres sous peine d’amendes d’ordre à prononcer par le comité-directeur de dix mille francs à cent mille francs».
L’alinéa 1er de l’article 309 est remplacé par le texte suivant :
«Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou exécutent tardivement les obligations leur imposées par le présent code, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par les organismes de sécurité sociale, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de dix mille francs à cent mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de cinq mille cinq cents francs à trente mille francs ».
L’article 312 est remplacé par le texte suivant :
«Seront punis d’une amende de dix mille à deux cent cinquante mille francs, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale ou réglementaire :
le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la même loi ; le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi ; le chef d’entreprise ou le patron qui n’aura pas employé aux fins de l’assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il occupe.Si dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois. Les conventions et règlements visés au no 1 seront nuls et de nul effet. En outre, le tribunal peut exclure le chef d’entreprise de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans».
L’alinéa 1er de l’article 337 est remplacé par le texte suivant :
«Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende d’ordre de dix mille francs à cent mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés d’une amende d’ordre de cinq mille francs à trente mille francs.»
Chapitre 2. Mesures visant la stabilité des prix
Section 5. Fixation des tarifs publics communaux
Art. 5.
Toute modification d’un tarif public communal devra faire l’objet d’une délibération du Conseil communal, sans préjudice des règles de tutelle administrative fixées par la loi communale.
Section 6. Blocage des baux commerciaux
Art. 6.
(1)
Les loyers fixés dans les contrats de bail portant sur des immeubles ou des locaux à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal sont bloqués vers la hausse jusqu’au 31 décembre 1994 au niveau du 31 mars 1994.
Les contrats sont maintenus pour le surplus, sans que les bailleurs puissent invoquer cette modification comme cause de résiliation.
(2)
Pour les contrats de bail visés par le paragraphe (1) conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi, les clauses de valeur sont suspendues jusqu’au 31 décembre 1994, nonobstant toute convention contraire.
(3)
Les mesures visées par les paragraphes (1) et (2) ci-dessus ne pourront entraîner un rattrapage ultérieur par rapport à la variation intervenue pendant la durée d’application du présent article.
(4)
Les dispositions du présent article peuvent être prorogées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Chapitre 3. Mesures visant l’amélioration de la compétitivité des entreprises
Section 7. Dispositions concernant les cotisations à verser à la Caisse nationale des prestations familiales
Art. 7.
La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit :
L’article 16, alinéa 3, est modifié comme suit :
«La charge des cotisations incombe :
à l’employeur pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par l’Etat, les établissements publics, les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics placés sous le contrôle des communes ainsi que la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ; à l’Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par tout employeur autre que celui visé au point a) du présent alinéa ; à l’Etat pour les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant de la Chambre d’Agriculture ; à toute personne affiliée obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales, à moins qu’elle n’exerce une activité ressortissant de la Chambre d’Agriculture ou qu’elle n’exerce une profession salariée à titre principal ou qu’elle ne bénéficie d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou d’orphelin ou qu’elle n’ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.»
1. L’article 17, alinéa 1er, est modifié comme suit :
«Les cotisations à verser aux termes de l’article 16, alinéa 3 sous a) et b) sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations».
L’article 18, alinéa 3, est modifié comme suit :
«Le taux de cotisation est fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement peut fixer un seuil cotisable».
L’article 19 est modifié comme suit :
«Pour les personnes exerçant une activité ressortissant de la Chambre d’Agriculture et affiliées à l’assurance maladie en vertu de l’article 1er, alinéa 1, sous 4) du code des assurances sociales, la cotisation est fixée en proportion du revenu professionnel de l’exploitation agricole déterminé conformément à l’article 36, alinéas 1 et 2 du même code. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 18 qui précède sont applicables».
1. L’article 22 est abrogé.
Art. 8. Dispositions transitoires
(1)
Pour l’exercice 1994, la différence de cotisations résultant de l’application du maximum cotisable visé à l’article 241, alinéa 3 du code des assurances sociales est mise en compte pour moitié à l’Etat et pour moitié aux employeurs visés à l’article 16, alinéa 3, point b) de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
(2)
Pour l’exercice 1994, l’Etat prend en charge la moitié des cotisations annuelles à verser au titre de l’article 19 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
Art. 9. Champ d’application
Les modifications faisant l’objet de l’article 12 de la présente loi s’appliquent aux cotisations dues pour la période postérieure au 1er juillet 1994, sans préjudice des dispositions transitoires définies à l’article 13 de la présente loi.
Section 8. Alimentation du fonds pour l’emploi
Art. 10.
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fonds de chômage ;
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est modifiée comme suit :
1. Il est inséré à l’article 3 un point 4 nouveau libellé comme suit :
«4.
par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale ;»
Art. 11.
Pour l’exercice 1994, les taux prévus à l’article 7 sont fixés comme suit :
le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 101% à 102,5% ;
le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 1% à 2,5%.
Art. 12.
A partir du 1er janvier 1995, les taux prévus à l’article 7 sont fixés comme suit :
le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 102,5% à 104%
le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 2,5% à 4%.
Art. 13.
Il est ajouté un article 7bis nouveau libellé comme suit :
«(1)
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