Loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail

Type Loi
Publication 1994-06-17
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1994 et celle du Conseil d'Etat du 31 mai 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi a pour objet d'assurer la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail par l'organisation de la surveillance médicale et de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

La réalisation de cet objectif incombe:

1.

aux services de santé au travail d'entreprise,

2.

aux services de santé au travail interentreprises,

3.

au service national de santé au travail.

La présente loi n'est pas applicable aux travailleurs qui bénéficient de la protection visée à l'article 32 paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ni à ceux bénéficiant de la protection visée à l'article 36 paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Dans la présente loi, les termes «les services» désignent les services de santé au travail visés sous 1 à 3 ci-dessus.

Art. 2.

Tout poste de travail occupé par un travailleur visé à l'article 1er est soumis à la surveillance et aux exigences introduites par la présente loi et par les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.

Organisation dans les entreprises

Art. 3.

La santé au travail, la prévention des maladies professionnelles ainsi que la protection sanitaire sont organisées selon les modalités suivantes:

1.

Tout employeur occupant régulièrement plus de 5.000 travailleurs est tenu d'organiser à l'intérieur de son entreprise un service de santé au travail.

Cette exigence est étendue à tout employeur occupant régulièrement plus de 3.000 travailleurs dont au moins 100 travailleurs occupés à un poste les exposant à un risque de maladie professionnelle ou à un poste de sécurité. On entend par poste de sécurité tout poste de travail impliquant la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de levage quelconques, de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, pour autant que la conduite de ces engins, de ces machines ou de ces installations peuvent mettre en péril la sécurité des travailleurs.

2.

Tout employeur, non visé au paragraphe (1) qui précède, dispose des trois options suivantes, parmi lesquelles il doit choisir:

soit d'organiser à l'intérieur de son entreprise un service de santé au travail, soit de se réunir avec d'autres employeurs en une association d'entreprises organisant un service interentreprises de santé au travail pour l'ensemble des membres de l'association, soit de recourir au service national de santé au travail.

Art. 4.

Les services sont chargés, chacun auprès de l'employeur pour lequel il a compétence:

1.

d'identifier les risques d'atteinte à la santé sur les lieux de travail, d'aider à éviter ces risques et notamment à les combattre à la source, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

2.

de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d'affecter la santé du travailleur;

3.

de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l'aménagement des lieux de travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l'utilisation de substances ou préparations chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des travailleurs;

4.

de promouvoir l'adaptation du travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et d'en réduire les effets sur la santé;

5.

de surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail et d'effectuer, à cet effet, les examens médicaux prévus par la présente loi;

6.

de donner à l'employeur et au salarié des conseils dans les domaines de l'hygiène, de l'ergonomie, de l'éducation à la santé et de la réadaptation professionnelle;

7.

de coopérer avec le comité mixte ou, à défaut, avec la délégation du personnel;

8.

d'organiser les premiers secours.

La mission des services est essentiellement de nature préventive.

Un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises peut assumer en même temps les missions incombant au service de protection et de prévention dont question à la législation concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, à condition de satisfaire aux exigences de la présente loi et de la législation prérappelée.

Si les missions dont question à l'alinéa qui précède sont assumées par un service distinct du service de santé au travail, ces deux services coordonnent étroitement leurs actions.

Art. 5.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions que doivent remplir les services en ce qui concerne leur personnel, leurs locaux et leur équipement. Toutefois tout service doit comprendre au moins un médecin du travail occupé à plein-temps et répondant aux exigences de qualification énoncées à l'article 11 ci-après.

Un médecin du travail ne peut prendre en charge plus de 5000 travailleurs. Toutefois le ministre de la santé peut déroger à la disposition précitée en tenant compte de la spécificité des conditions de travail dans les différents secteurs économiques.

La création de tout service qui n'est pas obligatoire au sens de la présente loi est soumise à une autorisation préalable du ministre de la santé qui ne l'accorde que si le service remplit les exigences prévues à la présente loi et aux règlements grand-ducaux à prendre en son exécution. Le ministre de la santé retire l'autorisation si ces exigences ne sont plus remplies, ou si le service est en défaut d'assumer les obligations dont la présente loi le charge.

Aucun service créé en vertu de la présente loi ne peut cesser ses activités avant le terme d'une période de six mois qui suit un préavis de fermeture donné par lettre recommandée au ministre de la santé.

Art. 6.

(1)

Il est créé un service national de santé au travail qui a le caractère d'un établissement public et possède la personnalité juridique. Il est soumis à la haute surveillance du ministre de la santé.

Le service national assume les missions dont question à l'article 4 ci-dessus auprès des employeurs qui n'organisent pas de service de santé au travail à l'intérieur de leur entreprise ni ne participent à un service interentreprises de santé au travail.

(2)

Le service national est placé sous l'autorité d'un comité-directeur comprenant:

Les délégués visés à l'alinéa qui précède sont désignés par le ministre de la santé pour une période de cinq ans parmi les candidats à proposer en nombre double par les syndicats et les organisations professionnelles concernés. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre de la santé au moins trois mois avant l'expiration des mandats. Le mandat du délégué en fonction est renouvelable. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ils sont désignés suivant la même procédure.

Dans les votes la voix du président prévaut en cas d'égalité des voix. Si une décision lui semble contraire aux lois ou règlements, le président forme une opposition motivée qui a un effet suspensif et est vidée par le ministre de la santé.

Le président représente le service national judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend aussi aux affaires et aux actes judiciaires pour lesquelles les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs, engagent le service national.

Le fonctionnement du comité-directeur fait l'objet d'un règlement d'ordre intérieur qui fixe également les indemnités à allouer aux membres. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de la santé.

(3)

Le comité-directeur est assisté par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l'Etat et par des employés non-statutaires, assimilés aux employés de l'Etat.

Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens, la nomination par le comité-directeur, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite sont déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat et le comité-directeur entendus en leurs avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés de l'Etat, sans que ses effets puissent remonter à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Il détermine le cadre des employés publics et, le cas échéant, celui des fonctionnaires ainsi que la rémunération de ces derniers dans la mesure où elle n'est pas fixée dans la loi. Il doit en outre fixer un nombre limite pour l'effectif du service national.

Les employés publics du service national prêtent, avant d'entrer en fonction, entre les mains du ministre de la santé, ou de son délégué le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

(4)

Le service national peut bénéficier des services généraux de l'office des assurances sociales à sa demande et de l'accord des ministres ayant dans leurs attributions la santé et la sécurité sociale.

(5)

Le coût du service national est couvert intégralement par une cotisation à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.

Au plus tard le 1er décembre de chaque année, le comité-directeur soumet à l'approbation du ministre de la santé le budget ainsi que le taux de cotisation pour l'exercice suivant.Toute dépense non prévue au budget ne peut être engagée qu'avec l'accord préalable du ministre de la santé.

Le comité-directeur soumet à l'approbation du ministre de la santé, suivant les procédures et dans les délais que celui-ci prescrit, pour chaque année civile le bilan et le compte d'exploitation.

(6)

Les cotisations sont perçues par le centre commun de la sécurité sociale. L'assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel déterminé dans le cadre de l'assurance pension. Le taux de cotisation ne saurait dépasser 0,2 pour cent.

Pour autant que de besoin, l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, avance au service national les fonds nécessaires pour lui permettre de faire face à ses obligations. Les intérêts légaux sont mis en compte.

Direction de la Santé

Art. 7.

Il est créé une division de la santé au travail auprès de la direction de la santé. A cet effet, les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé:

1.

A l'article 3 il est ajouté un nouveau tiret rédigé comme suit:

division de la santé au travail

2.

A l'article 4 il est ajouté un nouveau paragraphe 8 rédigé comme suit:

8)

La division de la santé au travail assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement.

La division de la santé au travail remplit sa mission en étroite collaboration avec l'inspection du travail et des mines qui peut requérir son avis dans le cadre de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et la consulter en ce qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur la base de données techniques recueillies par l'inspection du travail et des mines, l'impact des nuisances éventuelles sur la santé des travailleurs et informe les médecins du travail responsables de l'entreprise. Elle assure conjointement avec l'inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l'application des directives qui en découlent.

3.

Le 3e tiret sous a) du paragraphe 1) de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:

cinq médecins chefs de division.

Le deuxième paragraphe sous b) de l'article 14 est modifié comme suit:

Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser:

dix-huit unités pour les médecins

Art. 8.

A la suite de la mise en vigueur de la présente loi, le gouvernement est autorisé à engager trois médecins chefs de service par dépassement du plafond des engagements de renforcement prévus par la loi budgétaire de l'exercice en cours

Conseil Supérieur

Art. 9.

Il est créé un conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail qui exerce les fonctions consultatives auprès des ministres de la santé, du travail et de la sécurité sociale. Ce conseil se compose:

La présidence est assurée par le directeur de la santé ou, en son absence, par le médecin chef de division compétent. Le conseil établit un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre de la santé.

Art. 10.

Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d'office, soit à la demande de l'un des ministres ayant respectivement dans ses attributions la santé, le travail et la sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d'ordre général soulevées par l'application de la présente loi, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.

Ces avis portent notamment sur:

1.

les priorités d'intervention en matière de santé des travailleurs suivant les besoins spécifiques de différentes branches de l'économie et des particularités des postes de travail. Dans ce cadre il propose des règles de périodicité selon lesquelles les examens médicaux des travailleurs sont effectués;

2.

l'efficacité des interventions dans le domaine de la santé au travail;

3.

les programmes d'information et, le cas échéant, de formation dans le domaine de la santé et de l'hygiène au travail ainsi que de l'ergonomie propres aux différentes branches de l'économie, à l'intention des employeurs et des travailleurs;

4.

la liste des normes d'exposition aux nuisances;

5.

le projet de budget pour l'exercice à venir.

Le conseil supérieur coopère avec tout organisme poursuivant des objectifs de sécurité, de santé et d'hygiène au travail

Formation et fonctions du médecin du travail

Art. 11.

Le médecin d'un service de santé au travail doit remplir l'une des conditions de qualification suivantes:

Le médecin autorisé à exercer la médecine du travail en vertu du présent article et occupant l'un des postes de médecin prévus par la présente loi porte comme titre de ses fonctions celui de médecin du travail.

Art. 12.

Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son employeur et aux travailleurs.

En aucun cas le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie.

La fonction de médecin du travail est incompatible avec l'exercice libéral de la profession.

Art. 13.

Le médecin du travail, pendant tout le temps qu'une activité professionnelle s'y exerce:

1.

a libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l'entreprise aux travailleurs;

2.

a accès aux informations ayant trait aux procédés, normes de travail, produits, matières et substances qui sont utilisés ou que l'on envisage d'utiliser, sous réserve que soit préservé le secret de toute information confidentielle qu'il pourrait recueillir;

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