Loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets

Type Loi
Publication 1994-06-17
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1994 et celle du Conseil d'Etat du 31 mai 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I - Dispositions générales

Art. 1er. Champ d'application

1.

La gestion des déchets contribue, par ordre de priorité, à la réalisation des objectifs suivants:

2.

La gestion des déchets doit respecter les principes suivants:

1.

La prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité sont assurées notamment par:

le développement de technologies propres et plus économes en ressources naturelles; la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu ils contribuent le moins possible par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution; la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation.

2.

La valorisation ou l'élimination des déchets sont à effectuer sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement et notamment:

sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol ni pour la faune et la flore; sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs; sans porter atteinte aux paysages et aux sites.

3.

Les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

Les déchets qui ne se prêtent pas à une telle valorisation doivent être éliminés de manière écologiquement appropriée.

L'utilisation des déchets comme source d'énergie n'est concevable que pour les déchets qui ne se prêtent pas à une valorisation autre que thermique.

3.

Sans préjudice des points l et 2, la présente loi vise à organiser et contrôler les mouvements de déchets et à les limiter en distance et en volume.

4.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 10 août 1992 concernant - la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement; - le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement, la gestion des déchets doit être accompagnée à tous les niveaux par une information appropriée.

5.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la loi du 27 juillet 1993 concernant

1.

la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht

2.

la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés.

Art. 2. Exceptions

Sont exclus du champ d'application de la présente loi:

1.

les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, y non compris les résidus résultant de l'épuration de l'air;

2.

les cadavres d'animaux et les déchets ainsi que les résidus de viande lorsqu'ils sont couverts par une autre législation;

3.

les eaux usées, y non compris les déchets à l'état liquide et les résidus de l'épuration des eaux;

4.

les explosifs déclassés lorsqu'ils sont couverts par une autre législation;

5.

les déchets radioactifs lorsqu'ils sont couverts par une autre législation;

6.

les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que l'exploitation des carrières lorsqu'ils sont couverts par une autre législation.

Art. 3. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1.

«déchets»: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I de la présente loi et d'une manière générale, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ou dont il a l'obligation de se défaire;

Sont considérés comme des déchets au sens de la présente loi les produits et substances destinés à la valorisation jusqu'à ce que ces produits ou substances, ainsi que les matières premières secondaires ou l'énergie qui résultent de l'opération de valorisation soient réintroduits dans le circuit économique.

2.

«déchets ménagers et encombrants»: tous les déchets solides et liquides d'origine domestique, quelles que soient leurs dimensions, que les particuliers destinent à l'abandon ou dont ils ont l'obligation de se défaire, à l'exclusion des eaux résiduaires;

3.

«déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets ménagers et encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques;

4.

«déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent un traitement particulier pour leur collecte, leur transport et leur élimination ou valorisation;

5.

«déchets inertes»: les déchets qui

sont constitués pour la presque totalité de terres et de roches naturelles résultant de leur extraction lors de travaux de construction et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs potentiels de nuisances; résultent de travaux routiers et qui sont de nature minérale avec ou sans liants hydrauliques, bitumeux ou à base de goudrons; proviennent de chantiers de construction, de rénovation ou de démolition, qui sont principalement de nature minérale et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs potentiels de nuisances.

6.

déchets dangereux»: les déchets qui sont caractérisés par leur nature ou l'activité qui les a produits ou qui sont rendus dangereux par leurs constituants ou leurs propriétés.

7.

«déchets industriels, commerciaux et artisanaux»: les déchets produits par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales qui, en raison de leur nature, sont exclus de la collecte, du transport, de la valorisation et de l'élimination à charge des communes.

8.

«déchets hospitaliers et assimilés»: les déchets qui proviennent des établissements hospitaliers et assimilés tels que cliniques, maisons de retraite, maisons de soins et de gériatrie, dispensaires, services vétérinaires, laboratoires biologiques et qui comprennent:

les déchets particuliers à l'activité hospitalière qui ne sont pas contaminés; les déchets particuliers à l'activité hospitalière qui sont infectieux.

9.

«déchets organiques»: la fraction des déchets ménagers et assimilés qui est constituée de matières organiques biodégradables d'origine native ou dérivée.

10.

«déchets ultime»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non d'un traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux;

11.

«prévention»: la prévention de la quantité et/ou de la nocivité des déchets au stade des procédés de production et au stade des produits;

12.

«réduction»: la réduction de la quantité et/ou de la nocivité des déchets au stade des procédés de production et au stade des produits et la réduction en volume et/ou en quantités des déchets lors de leur traitement;

13.

«producteur»: toute personne physique ou morale dont l'activité a produit des déchets («producteur initial») ou toute personne physique ou morale qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

14.

«détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

15.

«gestion»: toute opération d'information, de coordination, de prévention, de réduction, de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des installations et sites de valorisation ou d'élimination après la cessation de l'activité;

16.

«valorisation»: toute opération prévue à l'annexe III de la présente loi;

17.

«élimination»: toute opération prévue à l'annexe II de la présente loi;

18.

«collecte»: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport;

19.

«matière première secondaire»: tout déchet susceptible d'être réintroduit sous forme de produit, le cas échéant après traitement, dans le circuit économique;

20.

«dommage»:

le dommage résultant d'un décès ou de lésions corporelles; toute perte ou dommage subis par des biens; toute détérioration importante, physique, chimique ou biologique de l'environnement; le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou dommage causés par lesdites mesures.

Art. 4. Compétences

Aux fins d'application de la présente loi,

Art. 5. Plan national et plans sectoriels de gestion des déchets

Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre compétent fait établir par l'Administration de l'environnement, en collaboration avec d'autres administrations nationales et les communes, les syndicats de communes et les milieux concernés un plan national de gestion des déchets. Ce plan national comporte le cas échéant, l'élaboration de plans sectoriels sur la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés, des déchets problématiques; des déchets organiques, des déchets inertes, des déchets industriels, commerciaux et artisanaux et des déchets hospitaliers et assimilés.

Les plans sectoriels ont notamment pour objet:

Le plan national et les plans sectoriels précisent, le cas échéant, la date à partir de laquelle les installations d'élimination des déchets par mise en décharge ne sont plus autorisées à accueillir que des déchets ultimes.

Le plan national et les plans sectoriels font l'objet d'une révision générale tous les cinq ans et d'une révision immédiate en fonction de l'évolution technologique ou chaque fois qu'un changement exceptionnel affecte la situation en matière de gestion des déchets.

Le plan national et les plans sectoriels peuvent être déclarés obligatoires par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat. La réalisation des plans déclarés obligatoires est d'utilité publique.

Art. 6. Mouvements de déchets

Les mouvements de déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans sectoriels déclarés obligatoires par règlement grand-ducal sont interdits.

Les détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans toute la mesure du possible les mouvements de déchets vers des installations ou sites de traitement de déchets situés à l'étranger. Ils doivent prendre en considération notamment les capacités de traitement disponibles et l'état de technologie de ces installations ou sites.

Des points de passage frontaliers et des itinéraires obligatoires pour le transfert de déchets peuvent être fixés, après concertation préalable dans le cadre de la coopération interrégionale et des relations bilatérales ou multilatérales entre Etats.

Art. 7. Obligations spécifiques des personnes de droit public et des détenteurs de déchets

1.

Les personnes de droit public sont tenues dans la mesure du possible d'utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l'utilisation notamment dans le cadre de marchés et de travaux publics, de produits et de substances qui

2.

Le détenteur des déchets est obligé

3.

Le détenteur est tenu de veiller à ce qu'il ne soit pas ajouté volontairement aux déchets de l'eau ou toutes autres substances et à ce que les différentes catégories de déchets ne soient pas mélangées, exception faite de l'opération de regroupement.

4.

Le détenteur est tenu en outre

Art. 8. Obligation des exploitants d'installations et de sites de gestion de déchets

1.

Les exploitants publics ou privés d'une installation ou d'un site servant à l'entrepôt, au stockage, au traitement, à la valorisation ou à l'élimination des déchets veillent à ce que la gestion de ces installations et sites soit confiée à du personnel spécialisé et qualifié en la matière.

2.

Les exploitants sont tenus de signaler à l'Administration de l'environnement tous les dommages ou accidents affectant le bon fonctionnement de leur installation ou site et susceptibles d'être à l'origine d'une atteinte à l'homme et à l'environnement.

3.

Ils sont tenus de veiller à ce que, en cas de cessation d'activité, le site d'exploitation soit remis en état de manière à prévenir les atteintes à l'environnement et d'en assurer la surveillance notamment aux conditions et modalités fixées par l'acte d'autorisation de ce site.

Sans préjudice des dispositions afférentes de la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. ils sont tenus de constituer une garantie financière ou un autre moyen équivalent, notamment sous forme d'un contrat d'assurance, qui sont destinés à couvrir les coûts estimés des procédures de désaffectation et des opérations de gestion postérieure du site d'exploitation.

Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et modalités d'application du présent point, notamment les limites de couverture des risques à assurer.

Art. 9. Mesures d'exécution

Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, déterminent les mesures à prendre en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs et dangereux des déchets inhérents à leur production. à leurs mouvements, à leur traitement, à leur valorisation et à leur élimination.

Ces règlements peuvent notamment:

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