Loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois

Type Loi
Publication 1994-06-17
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article A

Les articles 4 à 23 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Chapitre 1er.

De l’immatriculation et du navire

Section 1 Dispositions relatives à l’immatriculation

Art. 4.

Définitions

Nationalité du navire: Un navire est luxembourgeois lorsqu’il est immatriculé au registre maritime luxembourgeois et qu’il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois.

Pleine immatriculation: Un navire fait l’objet d’une pleine immatriculation lorsque les droits de propriété du navire et les droits réels le grevant sont inscrits au registre maritime luxembourgeois et que le navire est autorisé à battre pavillon luxembourgeois.

Immatriculation coque nue: Un navire est immatriculé en coque nue au registre maritime luxembourgeois, lorsqu’il a obtenu l’autorisation de battre pavillon luxembourgeois sur la base d’une charte-partie d’affrètement coque nue, alors que les droits de propriété et les droits réels le grevant sont inscrits dans le registre d’un autre Etat et que la législation de cet Etat permet en pareille hypothèse l’abandon du pavillon national.

Frètement coque nue: Un navire immatriculé en pleine propriété au registre maritime luxembourgeois est frété coque nue, lorsque sur la base d’une charte-partie de frètement coque nue, il est immatriculé dans un registre étranger avec le maintien au registre maritime luxembourgeois des inscriptions relatives aux droits de propriété du navire et des autres droits réels le grevant.

Navire: Sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tous bâtiments d’au moins vingt-cinq tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation.

Déclarant: Le déclarant est la personne physique ou morale au nom de qui le navire est inscrit.

Exploitant: Est considéré comme exploitant la personne physique ou morale qui en vertu d’un contrat conclu avec le propriétaire du navire, exploite un navire soit pour son propre compte, soit pour le compte du propriétaire.

*Art. 5.*

Champ d’application

Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires appartenant pour plus de la moitié en propriété à des ressortissants de la Communauté européenne ou des sociétés commerciales ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne, les navires affrétés coque nue et les navires exploités par ces personnes, à condition que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg.

Art. 6.

Demande d’immatriculation

En vue de l’immatriculation d’un navire au registre maritime, une demande est à adresser au ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions. La demande se fait sur une formule distincte pour chaque type d’immatriculation. Un règlement ministériel détermine la forme et le contenu de la demande.

Un exploitant peut demander la pleine immatriculation en son propre nom, s’il a été expressément autorisé par le propriétaire et s’il accepte d’être responsable du fait du navire et des personnes embarquées conformément au droit luxembourgeois et dans les mêmes conditions et de la manière que le serait le propriétaire du navire si l’immatriculation était faite à son nom.

La demande d’immatriculation est à introduire par le propriétaire, par l’affréteur en cas d’immatriculation coque nue, ou par l’exploitant du navire au nom de qui le navire sera immatriculé.

Art. 7.

Procédure d’immatriculation

La demande d’immatriculation revêtue de l’autorisation du ministre ou de son délégué sera présentée au conservateur des hypothèques dans les trente jours à dater de l’autorisation en vue de l’immatriculation du navire.

Le Commissaire aux affaires maritimes remettra le certificat d’immatriculation au conservateur des hypothèques qui le délivrera au déclarant contre récépissé au moment de l’immatriculation.

La durée de validité du certificat ne pourra dépasser deux ans et sera mentionnée sur le registre matricule. Le conservateur des hypothèques communique sans délai un duplicata du certificat d’immatriculation au commissaire aux affaires maritimes.

Un certificat provisoire valable pendant un an au plus pourra être délivré pour un navire en construction, ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation n’auront pas pu être fournis.

La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois.

Art. 8.

Notification des modifications

Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes de l’article 6, la demande et les documents produits aux fins de l’immatriculation doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au Commissaire aux affaires maritimes par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux ayants droit, le délai de trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article.

La notification doit être accompagnée d’un document, dressé en double, constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme, doit être produite. La notification agréée par le Commissaire aux affaires maritimes sera présentée avec les documents au conservateur des hypothèques aux fins d’inscription au registre matricule. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l’acte authentique reste déposé au bureau du conservateur des hypothèques.

Toute notification d’un changement apporté au tonnage, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat d’immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement ainsi que d’un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau du conservateur. Les modifications de caractéristiques sont mentionnées avec indication de la date sur le certificat d’immatriculation et sur les duplicata de ce certificat par le Commissaire aux affaires maritimes.

Art. 9.

Nullité de l’immatriculation étrangère

L’immatriculation à l’étranger d’un navire immatriculé au registre maritime luxembourgeois est tenue pour nulle aussi longtemps que l’immatriculation au Luxembourg n’a pas été radiée, sans préjudice des dispositions relatives au frètement coque nue.

Art. 10.

De la pleine immatriculation

La déclaration pour une pleine immatriculation indiquera: le nom actuel du navire et le nom proposé pour l’immatriculation du navire à Luxembourg; le numéro OMI du navire; éventuellement les données relatives à l’immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé; les noms et adresses des personnes ayant des droits sur le navire, la nature et la quotité des droits; les noms et adresses de l’exploitant du navire et le lieu d’où l’exploitation du navire est dirigée; les noms et adresse du déclarant autorisé à immatriculer le navire.

La déclaration sera complétée par les documents suivants: la preuve de la nationalité des déclarants; l’acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d’usufruit si cet acte est sous seing privé ou d’une expédition s’il s’agit d’un acte authentique. Un double de l’acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l’acte authentique restera déposée au bureau du conservateur des hypothèques; le consentement des propriétaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public.

Tant que l’attestation visée au paragraphe 1.c) fait défaut, l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois portera une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée et un certificat d’immatriculation provisoire pourra seulement être délivré.

Le règlement ministériel visé à l’article 6 pourra compléter la liste des informations et documents à fournir.

Art. 11.

De l’immatriculation d’un navire affrété coque nue

1.

En dehors des données à fournir pour la pleine immatriculation telles qu’énoncées à l’article précédent, la demande d’immatriculation d’un navire affrété coque nue devra indiquer les noms et adresse des affréteurs du navire.

La déclaration d’immatriculation sera complétée par les documents suivants:

la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire; une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie sous coque nue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement; le consentement des créanciers hypothécaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public; un certificat délivré par l’Etat de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute charge financière qui le grève le cas échéant; le cas échéant l’autorisation des autorités étrangères pour fréter le navire coque nue, respectivement une déclaration qu’une telle autorisation n’est pas requise et que la législation de cet Etat autorise le frètement coque nue; un engagement exprès de l’affréteur que: le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera «Luxembourg» comme port d’attache aussi longtemps que le navire sera exploité sous affrètement coque nue; l’affréteur informera le Commissariat aux affaires maritimes et le bureau de la conservation des hypothèques lorsque l’affrètement coque nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu’un Etat de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire; la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d’affrètement viendra à terme respectivement à partir de la radiation de l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg.

Le règlement ministériel visé à l’article 6 complétera la liste des renseignements à fournir.

2.

Les dispositions de la présente loi relatives aux privilèges et hypothèques ne s’appliquent pas aux navires immatriculés en coque nue.

Art. 12.

Validité du certificat d’immatriculation

Le certificat d’immatriculation d’un navire affrété coque nue sera valable pour deux années au plus sans pouvoir dépasser le terme fixé par la charte-partie d’affrètement coque nue.

Le certificat d’immatriculation mentionnera que le navire est affrété coque nue et indiquera le numéro d’immatriculation du registre matricule étranger dont émane le navire.

La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois.

Art. 13.

De l’immatriculation d’un navire frété coque nue

1.

Le frètement coque nue d’un navire faisant l’objet d’une pleine immatriculation au registre maritime luxembourgeois vers un registre étranger déterminé est soumis à autorisation ministérielle.

La demande indiquera:

le nom du navire; le numéro d’immatriculation du navire; les noms et adresse du déclarant; les noms et adresse de l’affréteur; les coordonnées du registre étranger où sera inscrit le navire.

2.

La demande sera accompagnée des documents suivants:

une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie coque nue, y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement; un extrait du registre matricule délivré par le conservateur des hypothèques maritimes constatant la propriété du navire et les hypothèques inscrites; une copie certifiée conforme par un notaire du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation du navire coque nue dans un Etat de pavillon étranger; un engagement formel du propriétaire: de remettre au Commissaire aux affaires maritimes endéans les trente jours de l’autorisation de frètement, respectivement endéans trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l’autorité du Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation délivré par l’Etat étranger; d’informer le Commissariat aux affaires maritimes, qui transmettra au conservateur que la charte-partie de frètement coque nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit et que le propriétaire a repris le navire en charge;

une convention écrite entre le propriétaire et l’affréteur, stipulant expressément: la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher «Luxembourg» comme port d’attache pendant toute la durée que le navire se trouvera en frètement coque nue; le maintien le plus strict de toutes les normes de sécurité technique imposées par la législation maritime luxembourgeoise, ou par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie pendant toute la durée du frètement ainsi que le maintien des standards sociaux luxembourgeois si le navire est frété avec équipage; la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous l’autorité du Luxembourg; que s’il se produit en cours du frètement coque nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement, le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le Commissaire aux affaires maritimes les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l’équipage s’avérant nécessaires; que tous modifications ou ajouts ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sous-affrètement subséquent devront être notifiés au Commissariat aux affaires maritimes avec indication quant à leur incidence sur la teneur de la convention de base. Ces modifications et/ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause.

Une déclaration de principe des autorités étrangères que le navire peut être immatriculé en coque nue ainsi qu’une attestation que rien ne s’oppose à ce que les inscriptions relatives à la propriétê du navire et les droits réels le grevant restent inscrits au registre maritime luxembourgeois.

Le règlement ministériel visé à l’article 6 complétera la liste des informations à fournir.

3.

Pour un navire immatriculé frété coque nue, les inscriptions relatives aux droits de propriété et autres droits réels le grevant continuent d’être régis par la loi luxembourgeoise.

Sans préjudice des autres dispositions relatives à l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois, un navire engagé dans la procédure de frètement coque nue vers un registre d’un Etat tiers pourra arborer le pavillon luxembourgeois aussi longtemps que cet Etat n’a pas concédé le droit de battre son pavillon.

Art. 14.

Certificat de frètement coque nue

La demande de frètement coque nue dûment approuvée par le ministre ou son délégué sera notifiée au déclarant par lettre recommandée. Dans les trente jours de la délivrance de l’autorisation, le déclarant pourra se présenter au conservateur en vue de la délivrance d’un certificat d’immatriculation. Ce certificat portera la mention suivante:

«The within certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the demise charter filed on..... with the register of maritime liens»

«Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé par frètement coque nue, en vertu de la charte-partie déposée en date du....... auprès du conservateur des hypothèques maritimes.»

Art. 15.

Evénements entraînant la perte de la nationalité

Le navire perd la nationalité:

en cas de démolition ou de perte par naufrage; en cas de non renouvellement du certificat d’immatriculation à l’expiration de celui-ci; en cas de retrait de l’autorisation ministérielle prévue à l’article 7; lorsque les conditions de l’article 5 ne sont plus remplies.

Art. 16.

Effets de la perte de nationalité

La perte de la nationalité luxembourgeoise entraîne la radiation de l’immatriculation.Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui ont grevé le navire en pleine immatriculation et n’empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions. Aucune radiation des inscriptions relatives aux droits réels d’un navire ayant fait l’objet d’une pleine immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur des hypothèques. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile de l’inscrit. La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d’arborer le pavillon luxembourgeois. Cette mesure prend effet avec la notification intervenant aux termes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 17.

Art. 17.

Procédure de radiation

Dans les cas où le navire perd la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un événement autre que le retrait de l’autorisation ministérielle ou le non renouvellement du certificat d’immatriculation, cet événement est, dans les trente jours à compter de la date où il s’est produit, notifié au Commissaire aux affaires maritimes, par une des personnes au nom de qui le navire est immatriculé.La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l’événement. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite. La notification agréée par le Commissaire aux affaires maritimes sera présentée avec les documents au conservateur des hypothèques aux fins d’inscription au registre matricule. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l’acte authentique, et éventuellement les duplicata restent déposés au bureau du conservateur des hypothèques contre récépissé pour annulation. Sans préjudice des dispositions de l’article 16 paragraphe 2, le conservateur des hypothèques délivrera un certificat de radiation.

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