Loi du 6 janvier 1995 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie concernant les transports par voie navigable et du Protocole de signature, signés à Bucarest, le 10 novembre 1993
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Roumanie, dénommés ci-après "parties contractantes";
compte tenu de l'Acte Final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et notamment de ses dispositions concernant le développement des transports;
affirmant que les droits et obligations des deux parties contractantes, découlant de traités et de conventions multilatéraux en vigueur, seront préservés;
désireux de régler le transport de personnes et de marchandises par voie navigable entre les deux pays et soucieux de prendre en considération les intérêts réciproques après l'ouverture du canal du Main-Danube,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1.
Aux fins de l'application du présent Accord:
le terme “bateaux roumains” désigne tous les bateaux de navigation intérieure enregistrés dans un registre roumain des bateaux qui naviguent sous pavillon roumain et sont destinés au transport de marchandises et/ou de personnes; ce terme n'inclut ni les bateaux de pêche, ni les bateaux militaires;
le terme “bateaux luxembourgeois” désigne les bateaux de navigation intérieure qui font l'objet d'une immatriculation officielle dans le registre luxembourgeois de navigation intérieure auxquels une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée et qui peuvent faire des transports de personnes et/ou des marchandises;
le terme “entreprise de navigation roumaine” désigne toutes entreprises/sociétés de navigation ou armateurs ayant leur siège/domicile permanent sur le territoire de la Roumanie;
le terme “entreprise de navigation luxembourgeoise” désigne les entreprises ou les entrepreneurs exerçant la navigation dont les bateaux font l'objet d'une immatriculation officielle dans le registre luxembourgeois et auxquels une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée;
le terme “le territoire d'une partie contractante” désigne le territoire de la Roumanie et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
le terme “autorités compétentes” désigne, pour la Roumanie, le Ministère des Transports et pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère des Transports;
le terme “ports” désigne tous les ports, les quais de chargement/déchargement des marchandises, les quais d'embarquement/débarquement des passagers, ainsi que les autres lieux d'accostage officiellement autorisés, situés sur le territoire de chaque partie contractante;
le terme “trafic de transit” désigne le transport de passagers eb'ou de marchandises par des bateaux d'une partie contractante à travers le territoire de l'autre partie contractante sans embarquement ou débarquement des passagers ni chargement ou déchargement des marchandises;
le terme “trafic direct” désigne le transport de passagers et/ou de marchandises avec un bateau battant pavillon de l'un des deux Etats appartenant à une entreprise de navigation, entre un port situé sur le territoire d'une partie contractante et un port situé sur le territoire de l'autre partie contractante en empruntant les voies navigables qui lient les territoires des deux Etats et sans arrêt de chargement ou de déchargement dans un pays tiers;
le terme “trafic par des bateaux d'un pays tiers” désigne les transports effectués entre les ports des deux Etats par des bateaux d'un pays tiers comportant l'embarquement/débarquement de passagers et/ou le chargement/déchargement de marchandises;
le terme “trafic avec les pays tiers” désigne les transports effectués par les bateaux roumains ou luxembourgeois entre les ports situés sur le territoire de l'autre partie contractante et les ports appartenant à un pays tiers comportant l'embarquement/débarquement de passagers et/ou le chargement/déchargement de marchandises;
le terme “cabotage” désigne les transports par les bateaux roumains ou luxembourgeois entre deux ports de l'autre pays comportant l'embarquement/débarquement de passagers et/ou le chargement/déchargement de marchandises, de façon à ce que le transport commence et s'achève sur le territoire de l'autre partie contractante.
Art. 2.
1.
Les bateaux roumains sont autorisés à circuler sur les voies navigables du Grand-Duché de Luxembourg et les bateaux luxembourgeois sont autorisés à circuler sur les voies navigables de la Roumanie pour y effectuer les transports réglementés par les Articles 3-7 du présent Accord et utiliser les ports et les lieux d'accostage et de stationnement officiels autorisés.
2.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables par analogie aux transports d'engins et des établissements et objets flottants ainsi qu'aux transferts de nouvelles constructions de bateaux.
3.
La navigation est régie par les réglementations en vigueur sur les voies navigables utilisées.
Art. 3.
Les bateaux roumains et luxembourgeois sont autorisés à transporter des passagers et/ou des marchandises en transit sur les voies navigables des deux pays.
Art. 4.
1.
Dans le régime du trafic direct, les bateaux des deux pays sont autorisés à effectuer des transports de passagers et/ou de marchandises entre les ports des deux pays.
2.
Dans le régime du trafic direct, les entreprises de navigation des deux pays participent d'une manière continue et tout au long de l'année au volume de transport sans qu'une répartition de celui-ci ne soit nécessaire.
3.
Si les entreprises de navigation d'un des deux pays ne peuvent pas participer aux transports directs, alors que le volume respectif de transport sera offert prioritairement aux entreprises de navigation de l'autre pays.
4.
Suite à la demande de l'autorité compétente d'une partie contractante et sur proposition de la Commission mixte prévue à l'article 15 du présent Accord les deux parties contractantes établiront d'un commun accord un prix de référence pour les prestations de transport direct ainsi que les conditions accessoires appropriées.
Art. 5.
Le trafic par les bateaux d'un pays tiers est seulement admis dans les cas convenus par les autorités compétentes suite à la proposition de la Commission mixte.
Art. 6.
Le trafic avec les pays tiers est seulement admis dans les cas déterminés par les autorités compétentes, suite à la proposition de la Commission mixte.
Art. 7.
Le cabotage est seulement admis sur la base d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le transport est effectué.
Art. 8.
Les bateaux, leurs équipages, les passagers et les marchadises sont soumis à la législation en vigueur de l'Etat dont les voies navigables sont utilisées.
A cette fin, les deux parties contractantes ont convenu ce qui suit:
Les documents et les certificats concernant les bateaux, les passagers, les marchandises et la liste de l'équipage délivrés sur le territoire d'une partie contractante seront reconnus par l'autre partie contractante dans la mesure où ils correspondent aux réglementations en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante,
Les documents et les certificats pour le capitaine du bateau seront reconnus seulement à partir du moment qu'une commission commune d'examen aura délivré un certificat additionnel concernant les conditions de navigation sur les voies navigables et le règlement y applicable. La Commission commune d'examen sera nommée par la Commission mixte. La Commission commune d'examen se compose de trois membres pour chaque partie contractante et a comme tâche d'élaborer les programmes de perfectionnement, de coordonner et de contrôler la réalisation du programme, d'examiner les capitaines de bateaux et de délivrer les certificats respectifs.
Les parties contractantes faciliteront la réalisation de la formation du personnel navigant appartenant aux entreprises roumaines et luxembourgeoises de navigation, afin d'obtenir les certificats additionnels mentionnés à l'alinéa b).
Les bateaux ne peuvent transporter des marchandises dangereuses que s'ils sont munis d'une autorisation valable pour la voie d'eau respective.
Art. 9.
Chaque partie contractante accordera aux bateaux de l'autre pays le même régime qu'elle accorde aux bateaux battant son pavillon en ce qui concerne l'exercice des droits de transports prévus par les Articles 2-7 du présent Accord; cette disposition concerne notamment:
l'utilisation des écluses, des installations portuaires, des quais, des aires de stationnement et des autres installations de navigation:
la perception des taxes de navigation et des taxes portuaires;
les formalités douanières et autres formalités effectuées par les services compétents;
l'approvisionnement en carburant et les lubrifiants.
Art. 10.
Les deux parties contractantes accorderont mutuellement le même traitement aux bateaux de chaque pays en ce qui concerne les formalités douanières et l'avitaillement et les provisions de bord. Le même traitement s'applique aux carburants et lubrifiants utilisés à bord des bateaux.
Art. 11.
1.
Les entreprises de navigation des deux pays peuvent ouvrir sous réserve du respect de la législation interne, des représentations sur le territoire de l'autre partie contractante.
2.
Afin de promouvoir la prospérité du transport fluvial, les entreprises de navigation des deux pays peuvent conclure des accords de coopération en matière d'exploitation technique et commerciale.
Art. 12.
1.
Les entreprises de navigation des deux pays ont le droit de transférer à leur siège social les revenus nés de la réalisation du présent Accord.
Le transfert sera effectué dans une devise convertible, aux taux officiels d'échange. Si les paiements entre les parties concernées sont réglés par un accord, les provisions de cet accord seront applicables.
2.
Si les monnaies des deux pays sont librement convertibles alors les transferts seront effectués sur la base du taux d'échange en vigueur sur le marché des paiements courants; ils seront soumis exclusivement aux conditions comparables valables pour tous les pays. Ces transferts monétaires ne donneront lieu qu'aux frais de banque usuels pour de telles opérations.
Art. 13.
1.
Pour franchir la frontière d'Etat, les membres d'équipage et les passagers des bateaux des deux parties doivent être munis d'un passeport valable et, si nécessaire, d'un permis de séjour selon le droit en vigueur.
2.
A bord des bateaux à passagers et à marchandises les membres d'équipage peuvent être accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants mineurs à condition que ceux-ci soient en possession des documents visés au précédent alinéa 1. Les enfants de moins de 16 ans peuvent être également inscrits dans le passeport de leurs parents.
3.
Les membres d'équipage des bateaux des deux pays et les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent être inscrits sur une liste d'équipage.
4.
Les deux parties contractantes échangent des modèles des documents visés au premier alinéa avant la ratification du présent Accord.
5.
Dans la mesure où les réglementations légales d'un des pays, relatives à l'entrée et au séjour des étrangers contiennent des dispositions plus favorables, celles-ci seront appliquées.
Art. 14.
En cas d'avarie, d'accident ou au cas où une personne à bord tombe gravement malade ou pour d'autres empêchements (ex. la congélation des voies navigables) qui s'opposent à la poursuite de la navigation ou du voyage retour, les autorités compétentes accorderont l'assistance aux bateaux et personnes concernées de l'autre partie contractante.
Art. 15.
1.
Pour l'exécution et la surveillance du présent Accord il est créé une Commission mixte, qui se compose de trois membres de chaque partie contractante, désignés par les autorités compétentes respectives.
La Commission mixte se réunit en cas de besoin, mais au moins une fois par an, alternativement sur le territoire de l'une et de l'autre partie contractante et la présidence est toujours confiée au représentant de l'autorité compétente de la partie accueillante. Pour ces négociations la Commission mixte établit son règlement intérieur.
Les deux parties contractantes peuvent se faire assister par des experts aux négociations de la Commission mixte.
2.
La Commission mixte a principalement pour tâches:
de procéder à un recensement statistique des transports effectués par des bateaux des deux pays;
de soumettre aux autorités compétentes les propositions concernant la fixation des prix de référence pour les prestations effectuées dans le cadre du trafic direct et les conditions accessoires correspondantes (Article 4, alinéa 4);
de décider les conditions et de formuler des propositions aux autorités compétentes concernant le trafic par des bateaux d'un pays tiers (Article 5) et le trafic avec les pays tiers (Article 6);
de déterminer la procédure de reconnaissance réciproque des documents mentionnés par l'Article 8 point a).
3.
Les propositions et les décisions de la Commission mixte établies conformément aux dispositions précédentes des alinéas 2b), 2c), 2d) seront reconnues valables seulement à condition qu'aucune des autorités compétentes ne communique son désaccord au plus tard dans le mois suivant la réunion de la Commission mixte.
4.
Si la Commission mixte n'arrive pas à un accord, les représentants des autorités compétentes se réuniront pour des consultations, suite à la demande d'une des parties contractantes, dans un délai de quatre semaines.
5.
La Commission mixte doit présenter aux deux parties contractantes des propositions de modification du présent
Accord, en prenant en considération l'évolution du trafic sur les voies navigables, ainsi que des propositions pour le règlement de tous les problèmes qui résultent de l'application du présent Accord.
Art. 16.
Les autorités compétentes soumettront à la Commission mixte, sur sa demande, les documents dont elle a besoin afin d'accomplir ses tâches prévues à l'Article 15, alinéa 2.
Art. 17.
Les bateaux de plaisance et de sport immatriculés auprès d'une des parties contractantes peuvent circuler sur les voies navigables de l'autre pays en observant la législation de l'État dont les voies navigables sont utilisées.
Les documents certifiant la navigabilité d'exploitation des bateaux de plaisance et de sport, ainsi que la qualification des personnes qui les conduisent délivrés par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre partie contractante sont reconnus mutuellement.
Art. 18.
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord fera l'objet d'un règlement par les autorités compétentes au cours de négociations directes. Au cas où un accord n'est pas intervenu le différend fera l'objet d'un règlement par voie diplomatique.
Art. 19.
Les droits et les obligations des deux parties contractantes résultant de traités et d'accords multilatéraux et bilatéraux ne sont pas touchés par le présent Accord.
Art. 20.
1.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
2.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes se sont notifiés, réciproquement et par écrit l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles.
3.
Cet Accord pourra être dénoncé par chacune des parties contractantes par écrit et voie diplomatique dans un délai de douze mois. Dans ce cas, le présent Accord cesse d'être valable à la fin de l'expiration du délai de dénonciation.
4.
Le présent Accord peut être modifié ou complété avec l'accord des parties contractantes. A cet effet, chaque partie contractante entamera des négociations à la suite d'une proposition de l'autre partie contractante.
Tout amendement qui aura obtenu l'accord des parties contractantes entrera en vigueur selon les stipulations prévues à l'alinéa 2 du présent article.
FAIT à Bucarest, le 10 novembre 1993, en deux exemplaires, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Roumanie
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(suivent les signatures)
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