Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1995 et celle du Conseil d'Etat du 7 février 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les enquêtes et vérifications à instituer en application de la réglementation communautaire portant application de règles de concurrence dans le domaine des transports, et notamment
- du règlement (CEE) no 1017/68, du 19 juin 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable;
- du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes;
- du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens, sont effectuées, sous l'autorité du Ministre des Transports, par les fonctionnaires de la carrière supérieure ansi que par les fonctionnaires de la carrière moyenne ayant au moins le grade d'inspecteur du Ministère des Transports spécialement désignés à cet effet par le Ministre.
Art. 2.
Le Ministre des Transports est l'autorité compétente et délivre aux fonctionnaires concernés un mandat écrit relatif à l'objet et au but des enquêtes et vérifications.
Art. 3.
Ils seront munis d'une carte de légitimation délivrée par le Ministre des Transports mentionnant leurs nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que leur fonction. Une photo d'identité récente sera également apposée sur la carte de légitimation.
Art. 4.
Les fonctionnaires mandatés conformément à l'article 3 ci-dessus peuvent:
contrôler les livres et autres documents professionnels;
prendre des copies ou des extraits des livres et documents professionnels;
demander sur place des explications orales;
accéder à tous locaux, terrains et moyens de transports utilisés par les entreprises ou associations d'entreprises.
Art. 5.
Lorsque les fonctionnaires mandatés sont appelés à prêter assistance à la Commission des C.E. conformément aux Règlements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ils exercent leurs pouvoirs concurremment avec les agents de la Commission des C.E.
Art. 6.
Au cas où une entreprise ou une association d'entreprises s'opposerait à une enquête ou vérification ordonnée conformément aux dispositions légales et réglementaires visées par la présente loi, les fonctionnaires mandatés peuvent réclamer l'assistance des forces de l'ordre.
Art. 7.
Les renseignements obtenus en application de la présente loi ne peuvent servir qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre desTransports,Mady Delvaux-StehresLe Ministre de la Force Publique,Alex Bodry
Luxembourg, le 6 mars 1995.Jean
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