Loi du 31 juillet 1995 portant modification - de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - de la loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du collège médical, - de l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire

Type Loi
Publication 1995-07-31
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Article I.

La loi du loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, est modifiée comme suit :

1.

Les articles 1er à 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Chapitre 1er.- Dispositions particulières à la profession de médecin

Art.1er.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 4, 53 et 54 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée aux conditions suivantes:

le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; il doit être titulaire

c)

il doit en outre être titulaire

d)

il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin.

Art. 2.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’autorisation d’exercer les activités de médecin peut être accordée par le ministre de la santé, dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou à un apatride remplissant les conditions prévues sous b) c) et d) de l’article 1er et justifiant avoir les connaissances linguistiques suffisantes à l’exercice de sa profession dans au moins deux des langues administratives définies à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Toutefois le Ministre peut accorder au candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires dans une deuxième langue. Durant cette période l’autorisation d’exercer sera provisoire.

L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation ou de recyclage préalables.

La durée de ces stages ne peut dépasser une année.

(2)

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ou étudiants en médecine, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne effectuant leur formation spécifique en médecine générale ou leur formation de spécialisation.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions de formation exigées, les modalités du remplacement ainsi que la procédure à suivre.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine:

L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.

Art. 3.

Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

Art. 4.

(1)

Le médecin ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de médecin généraliste dans le cadre d’un régime de sécurité sociale ou de médecin spécialiste, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services sans autorisation du ministre de la santé.

(2)

Le médecin ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne établi dans un Etat membre ou un Etat tiers et y exerçant soit en qualité de médecin généraliste dans le cadre d’un régime de sécurité sociale soit en qualité de médecin spécialiste peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du malade, exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin traitant établi au Luxembourg.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au collège médical.

En cas d’urgence, cette déclaration pourra être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.

(4)

Le médecin prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège médical.

Art. 5.

(1)

La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin généraliste porte le titre professionnel de médecin généraliste.

(2)

La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin spécialiste porte le titre professionnel de médecin spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.

Un règlement grand-ducal fixera la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que les conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

(3)

Le médecin peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat ou il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.Toutefois au cas ou ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé.

Art. 6.

(1)

Le médecin autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge.

Au cas ou il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l’existence d’un deuxième cabinet ou lieu d’établissement, le ministre peut l’obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d’établissement.

(2)

Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.

Il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.

Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.

Il est tenu au secret professionnel.

(3)

Le médecin établi au Luxembourg est tenu de participer au service médical d’urgence dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.

Art. 7.

(1)

Exerce illégalement la médecine

a)

toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans remplir les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée;

b)

toute personne qui, munie d’un titre régulier, prête son concours aux personnes visées sous a) à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;

c)

tout médecin qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession.

(2)

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine au Luxembourg, ni aux membres des professions de santé régies par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlements qui régissent ces professions.

Chapitre 2 Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste

Art. 8.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée aux conditions suivantes:

a)

le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

b)

il doit être titulaire

c)

il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession.

Art. 9.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’autorisation d’exercer les activités de médecin-dentiste peut être accordée par le ministre de la santé dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou à un apatride, remplissant les conditions prévues sous b) et c) de l’article 8 et justifiant avoir les connaissances linguistiques suffisantes à l’exercice de sa profession dans au moins deux des langues administratives définies à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Toutefois le ministre peut accorder au candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires dans une deuxième langue. Durant cette période l’autorisation d’exercer sera provisoire.

L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut le cas échéant subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation ou de recyclage préalables.

La durée de ces stages ne peut dépasser une année.

(2)

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de

médecin-dentiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ayant terminé avec succès une formation dont la durée est fixée par règlement grand-ducal.

Ce règlement grand-ducal fixera également les modalités du remplacement ainsi que la procédure à suivre.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire:

L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.

Art. 10.

Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

Art. 11.

(1)

Le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi et exerce légalement les activités de praticien de l’art dentaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services sans y être autorisé par le ministre de la santé.

(2)

Le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne établi dans un Etat membre ou un Etat tiers et y exerçant en qualité de médecin-dentiste, peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-dentiste traitant ou du malade exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin-dentiste traitant établi au Luxembourg.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au collège médical.

En cas d’urgence, cette déclaration pourra être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.

(4)

Le médecin-dentiste prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège médical.

Art. 12.

(1)

La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste.

(2)

La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.

Un règlement grand-ducal fixera la liste des spécialités en médecine dentaire reconnues au Luxembourg ainsi que les conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

(3)

Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat ou il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas ou ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé.

Art. 13.

(1)

Le médecin-dentiste autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge.

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