Loi du 31 juillet 1995 portant modification - de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - de la loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du collège médical, - de l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Article I.
La loi du loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, est modifiée comme suit :
Les articles 1er à 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Chapitre 1er.- Dispositions particulières à la profession de médecin
Art.1er.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 4, 53 et 54 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée aux conditions suivantes:
le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; il doit être titulaire
- soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin dont la liste est publiée par le ministre de la santé et qui sont visés à la directive 93/16/CEE et aux directives modificatives ultérieures et répondent aux critères de formation y prévus, sous réserve des droits acquis; ils sont dispensés de la procédure d’homologation prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur,
- soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin délivrés dans un pays non membre de l’Union européenne, à condition que le diplôme ait été homologué conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, qu’il sanctionne le même cycle d’études que le diplôme qui donne droit à l’exercice de la profession de médecin aux nationaux du pays qui le délivre et qu’il confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de médecin dans le pays dont il possède la nationalité;
il doit en outre être titulaire
- soit d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation spécifique en médecine générale conformément à la directive 93/16/CEE;
- soit d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation de médecin spécialiste dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal;
il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin.
Art. 2.
(1)
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’autorisation d’exercer les activités de médecin peut être accordée par le ministre de la santé, dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou à un apatride remplissant les conditions prévues sous b) c) et d) de l’article 1er et justifiant avoir les connaissances linguistiques suffisantes à l’exercice de sa profession dans au moins deux des langues administratives définies à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Toutefois le Ministre peut accorder au candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires dans une deuxième langue. Durant cette période l’autorisation d’exercer sera provisoire.
L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation ou de recyclage préalables.
La durée de ces stages ne peut dépasser une année.
(2)
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ou étudiants en médecine, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne effectuant leur formation spécifique en médecine générale ou leur formation de spécialisation.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions de formation exigées, les modalités du remplacement ainsi que la procédure à suivre.
(3)
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine:
- aux étudiants en médecine ou aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation;
- aux médecins ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale.
L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.
Art. 3.
Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
Art. 4.
(1)
Le médecin ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de médecin généraliste dans le cadre d’un régime de sécurité sociale ou de médecin spécialiste, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services sans autorisation du ministre de la santé.
(2)
Le médecin ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne établi dans un Etat membre ou un Etat tiers et y exerçant soit en qualité de médecin généraliste dans le cadre d’un régime de sécurité sociale soit en qualité de médecin spécialiste peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du malade, exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin traitant établi au Luxembourg.
(3)
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au collège médical.
En cas d’urgence, cette déclaration pourra être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.
(4)
Le médecin prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège médical.
Art. 5.
(1)
La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin généraliste porte le titre professionnel de médecin généraliste.
(2)
La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin spécialiste porte le titre professionnel de médecin spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
Un règlement grand-ducal fixera la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que les conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.
(3)
Le médecin peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat ou il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.Toutefois au cas ou ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé.
Art. 6.
(1)
Le médecin autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge.
Au cas ou il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l’existence d’un deuxième cabinet ou lieu d’établissement, le ministre peut l’obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d’établissement.
(2)
Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.
Il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.
Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.
Il est tenu au secret professionnel.
(3)
Le médecin établi au Luxembourg est tenu de participer au service médical d’urgence dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Art. 7.
(1)
Exerce illégalement la médecine
toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans remplir les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée;
toute personne qui, munie d’un titre régulier, prête son concours aux personnes visées sous a) à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
tout médecin qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession.
(2)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine au Luxembourg, ni aux membres des professions de santé régies par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlements qui régissent ces professions.
Chapitre 2 Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste
Art. 8.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée aux conditions suivantes:
le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
il doit être titulaire
- soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l’art dentaire dont la liste est publiée par le ministre de la santé et qui sont visés à la directive 78/686/CEE et aux directives modificatives ultérieures et répondent aux critères de formation de la directive 78/687/CEE et aux directives modificatives ultérieures, sous réserve des droits acquis; ils sont dispensés de la procédure d’homologation prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur,
- soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l’art dentaire délivrés dans un pays non membre de l’Union européenne, à condition que le diplôme ait été homologué conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, qu’il sanctionne le même cycle d’études que le diplôme qui donne droit à l’exercice de la profession de médecin-dentiste aux nationaux du pays qui le délivre et qu’il confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de médecin-dentiste dans le pays dont il possède la nationalité;
il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession.
Art. 9.
(1)
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’autorisation d’exercer les activités de médecin-dentiste peut être accordée par le ministre de la santé dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou à un apatride, remplissant les conditions prévues sous b) et c) de l’article 8 et justifiant avoir les connaissances linguistiques suffisantes à l’exercice de sa profession dans au moins deux des langues administratives définies à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Toutefois le ministre peut accorder au candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires dans une deuxième langue. Durant cette période l’autorisation d’exercer sera provisoire.
L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut le cas échéant subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation ou de recyclage préalables.
La durée de ces stages ne peut dépasser une année.
(2)
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de
médecin-dentiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ayant terminé avec succès une formation dont la durée est fixée par règlement grand-ducal.
Ce règlement grand-ducal fixera également les modalités du remplacement ainsi que la procédure à suivre.
(3)
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire:
- aux étudiants en médecine dentaire effectuant un stage de formation dans le cadre de leur formation de spécialisation;
- aux médecins-dentistes ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale.
L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.
Art. 10.
Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
Art. 11.
(1)
Le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi et exerce légalement les activités de praticien de l’art dentaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services sans y être autorisé par le ministre de la santé.
(2)
Le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne établi dans un Etat membre ou un Etat tiers et y exerçant en qualité de médecin-dentiste, peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-dentiste traitant ou du malade exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin-dentiste traitant établi au Luxembourg.
(3)
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au collège médical.
En cas d’urgence, cette déclaration pourra être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.
(4)
Le médecin-dentiste prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège médical.
Art. 12.
(1)
La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste.
(2)
La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
Un règlement grand-ducal fixera la liste des spécialités en médecine dentaire reconnues au Luxembourg ainsi que les conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.
(3)
Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat ou il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas ou ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé.
Art. 13.
(1)
Le médecin-dentiste autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge.
Au cas ou il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l’existence d’un deuxième cabinet ou lieu d’établissement, le ministre peut l’obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d’établissement.
(2)
Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.
Il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.
Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.
Il est tenu au secret professionnel.
(3)
Le médecin-dentiste établi au Luxembourg est tenu de participer au service dentaire d’urgence dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Art. 14.
(1)
Exerce illégalement la médecine dentaire
toute personne qui prend part, même en présence du médecin-dentiste, à la pratique de la médecine dentaire sans remplir les conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée;
toute personne qui, munie d’un titre régulier prête son concours aux personnes visées sous a) à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
tout médecin-dentiste qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession.
(2)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine-dentaire qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, ni aux membres des professions de santé régies par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlement qui régissent ces professions.
L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«L’autorisation d’exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste visée aux articles 1er, 2, 8 et 9 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.
Dans le cas d’inaptitude, le ministre de la santé peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci est prononcée pour une période déterminée et peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts, désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre de la santé par le président du tribunal d’arrondissement.
Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la santé, soit par le collège médical. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du ministre.
Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du directeur de la santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.
Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement par une décision définitive. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.
L’article 16 est abrogé.
Les articles 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant:
Art. 18.
(1)
Pour les règlements grand-ducaux concernant les professions de médecin et de médecin-dentiste prévus aux chapitres 1er, 2, 3 et 5 de la présente loi, l’avis du collège médical doit être demandé.
(2)
Un code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste est édicté par le collège médical et approuvé par le ministre de la santé. Ce code est publié au Mémorial.
Art. 19.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe une liste des équipements et appareils qui ne peuvent être détenus ou utilisés par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, ainsi qu’une liste des équipements et appareils qui peuvent seulement être détenus ou utilisés par les médecins spécialistes pour les besoins de leurs spécialités.
Ces listes doivent être adaptées tous les trois ans.
Les articles 21 à 25 sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 21.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée aux conditions suivantes:
le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
il doit être titulaire
- soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de vétérinaire dont la liste est publiée par le ministre de la santé et qui sont visés à la directive 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures et répondent aux critères de formation de la directive 78/1027/CEE, et aux directives modificatives ultérieures, sous réserve des droits acquis; ils sont dispensés de la procédure d’homologation prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur,
- soit des diplômes, certificats ou autres titres de médecin-vétérinaire délivrés dans un Etat non membre de l’Union européenne, à condition que le diplôme ait été homologué suivant les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, qu’il sanctionne le même cycle d’études que le diplôme qui donne droit à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire aux nationaux du pays qui le délivre et qu’il confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de médecin-vétérinaire dans le pays dont il possède la nationalité;
il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire;
Art. 22.
Par dérogation aux dispositions de l’article 21, l’autorisation d’exercer la profession de médecin-vétérinaire peut être accordée par le ministre de la santé dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou à un apatride remplissant les conditions prévues sous b) et c) de l’article 21 et justifiant avoir les connaissances linguistiques suffisantes à l’exercice de sa profession dans au moins deux des langues administratives définies à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Toutefois le Ministre peut accorder au candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires dans une deuxième langue. Durant cette période, l’autorisation d’exercer sera provisoire.
L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut le cas échéant subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation ou de recyclage préalables.
La durée de ces stages ne peut dépasser une année.
Art. 23.
Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au collège vétérinaire.
Art. 24.
L’autorisation d’exercer la profession de médecin-vétérinaire visée aux articles 21 et 22 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.
Dans le cas d’inaptitude, le ministre de la santé peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci est prononcée pour une période déterminée et peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts, à savoir deux médecins désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et un médecin-vétérinaire désigné par les deux premiers. En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre de la santé par le président du tribunal d’arrondissement.
Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la santé, soit par le collège vétérinaire. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du ministre. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du directeur de la santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.
Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement par une décision définitive. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.
Art. 25.
(1)
Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi et exerce légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services sans y être autorisé par le ministre de la santé.
(2)
Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne établi dans un Etat membre ou un Etat tiers et y exerçant en qualité de médecin-vétérinaire, peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant établi au Luxembourg.
(3)
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin-vétérinaire fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au collège vétérinaire.
En cas d’urgence, cette déclaration pourra être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.
(4)
Le médecin-vétérinaire prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège vétérinaire.»
L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
(1)
Le médecin-vétérinaire autorisé à exercer doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance des ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.
Il doit recueillir les informations nécessaires concernant la législation vétérinaire et la déontologie applicables au Luxembourg.
Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.
Il est tenu au secret professionnel.
(2)
Le médecin-vétérinaire établi au Luxembourg est tenu de participer au service vétérinaire d’urgence dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Les articles 29 à 31 sont remplacés par le texte suivant:
Art. 29.
Le médecin-vétérinaire ne peut avoir qu’un seul lieu d’établissement professionnel au Luxembourg.
Art. 30.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les attributions des médecins-vétérinaires quant à l’exécution de la police sanitaire du bétail.
Art. 31.
(1)
Pour les règlements grand-ducaux concernant la profession de médecin-vétérinaire prévus aux chapitres 4 et 5 de la présente loi, l’avis du collège vétérinaire doit être demandé.
(2)
Un code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire est édicté par le collège vétérinaire et approuvé par le ministre de la santé. Ce code est publié au Mémorial.»
8.A l’article 32, lettre a, la référence à l’article 23 est supprimée.
9.Au chapitre V «Dispositions communes aux professions de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire» est ajouté un nouvel article 32bis à insérer avant l’article 33, et dont la teneur est la suivante:
Art. 32bis.
L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. Il en va de même du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de trois ans.
L’article 33, paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:
Art. 33.
1.
Le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire autorisé à exercer sa profession au Luxembourg conformément aux articles 1, 2, 8, 9, 21 et 22 de la présente loi est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires de se faire inscrire dans le mois qui suit la date de l’autorisation ministérielle d’exercer au registre professionnel, institué auprès du collège médical pour les professions de médecin et de médecin-dentiste, et auprès du collège vétérinaire pour la profession de médecin-vétérinaire.»
L’article 34 est remplacé par le texte suivant:
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer ainsi que la procédure applicable en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation.
L’article 42 est remplacé par les dispositions suivantes:
(1)
Les infractions aux dispositions des articles 6 (3), 13 (3), 17, 19, 27 (2), 28 et 29 et des règlements d’exécution pris en vertu de ces articles sont punies d’une amende de 10.001 à 200.000.-frs.
(2)
En cas de récidive toutes ces peines sont portées au double. En outre l’utilisation des équipements et appareillages installés en violation du règlement grand-ducal prévu par l’article 19 peut être interdite.
Un article 52 est ajouté dont la teneur est la suivante:
Art. 52.
Pour l’application des dispositions de la présente loi, les ressortissants des pays ayant ratifié l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace Economique Européen sont assimilés aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne.»
Il est ajouté un nouveau chapitre dont la teneur est la suivante:
Chapitre 6 Dispositions transitoires.
Art. 53.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, lettre c), restera acquis le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin généraliste au médecin non titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation spécifique en médecine générale conformément à l’article 30 de la directive 93/16/CEE qui a obtenu l’autorisation d’exercer en qualité de médecin généraliste et est établi sur le territoire luxembourgeois avant le 1er janvier 1995.
Le même droit acquis est reconnu au médecin établi à cette date dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui présente un certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat attestant le droit d’exercer les activités de médecin en qualité de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale sans le diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation spécifique en médecine générale.
Art. 54.
Par dérogation à l’article 1er paragraphe (1), lettre c), et sans préjudice des dispositions légales relatives à la santé au travail, le médecin qui est titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation spécifique en médecine du travail, peut être autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin du travail sans justifier de la formation spécifique en médecine générale. Il porte le titre professionnel de médecin du travail.
Article II.
L’article 26 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical est modifié comme suit:
Art. 26.
Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité:
l’avertissement;
la réprimande;
l’amende de 10.001 à 200.000.-frs qui peut être portée au double en cas de récidive;
la privation temporaire ou perpétuelle du droit de vote ou du droit d’être compris dans les présentations pour le collège médical et d’en faire partie;
la suspension de l’exercice de l’art de guérir pendant un temps qui ne pourra pas excéder deux ans.
Les frais provoqués par la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné, autrement ils sont supportés par l’Etat.»
Article III.
L’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire est modifié comme suit:
«Art. 11.
Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité:
l’avertissement;
la réprimande;
l’amende de 10.001 à 200.000 frs qui peut être portée au double en cas de récidive;
la privation temporaire ou perpétuelle du droit de vote ou du droit d’être compris dans les présentations pour le collège vétérinaire et d’en faire partie;
la suspension de l’art de guérir pendant un temps qui ne pourra pas excéder deux ans.»
Les frais de la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné, autrement ils sont supportés par l’Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Cabasson, le 31 juillet 1995. Jean