Loi du 28 décembre 1995 fixant les modalités de participation aux élections communales des citoyens non luxembourgeois de l’Union Européenne et modifiant 1) la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 2) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Type Loi
Publication 1995-12-28
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

La loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er de la loi est modifié et remplacé par le texte qui suit:

«Art. 1er.

(1)

Pour être électeur aux élections législatives il faut:

être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;

être âgé de dix-huit ans accomplis; jouir des droits civils et politiques; être domicilié dans le Grand-Duché.

Toutefois, les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis au vote par correspondance conformément aux articles 145-1 à 145-17 de la présente loi.

(2)

Pour être électeur aux élections communales il faut:

**être Luxembourgeois(e) ou ressortissant(e) d’un autre Etat membre de l’Union européenne; être âgé de dix-huit ans accomplis; jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois de l’Union européenne qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine; pour les Luxembourgeois être domiciliés dans le Grand-Duché; pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé, au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale visée à l’article 5 de la présente loi, pendant six années au moins au cours des sept dernières années.»

2.

A l’article 5 sont ajoutés des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 libellés comme suit:**

«Art. 5(alinéa 2). -

Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale.

Art. 5 (alinéa 3). -

Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de la demande d’inscription sur la liste électorale spéciale visée à l’article 6 de la présente loi:

une déclaration formelle précisant: sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par l’article 235 de la présente loi sont applicables.

un document d’identité en cours de validité; un certificat documentant la durée de résidence fixée sub 4° du paragraphe 2 de l’article 1er, établi par une autorité publique.

Art. 5 (alinéa 4). -

La demande d’inscription signée et datée est déposée sur papier libre et contre récipissé auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé avant le 1er avril de l’année en cours.

Art. 5(alinéa 5). -

Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne qui ont été inscrits sur la liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote.

Art. 5 (alinéa 6). -

Le collège des bourgmestre et échevins informe, par le dépôt de la liste à l’inspection du public ou, en cas de refus d’inscription, par une information individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur la liste électorale, ceci avant le 1er mai de l’année en cours.»

3.

A l’article 6, alinéas 1, 2 et 3 le mot de citoyens est suivi de l’adjectif de luxembourgeois

4.

A l’article 6 il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit:

«Art. 6 (alinéa 4). -

Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne électeurs aux élections communales le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d’après les dispositions de l’article 5 qui précède. Cette liste fera l’objet d’une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article.»

5.

L’article 9 (alinéa 1er) est complété par la phrase suivante:

«La liste séparée visée à l’article 6, alinéa 4 de la présente loi mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits.»

6.

Le 3ième alinéa de l’article 64 est modifié et libellé comme suit:

«Art. 64(alinéa 3). -

Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.

7.

L’article 154 est modifié et libellé comme suit:

«Art. 154.

Pour être éligible, il faut:

être Luxembourgeois(e) ou ressortissant(e) d’un autre Etat membre de l’Union européenne; jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois de l’Union européenne qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine; être âgé de vingt et un ans accomplis au jour de l’élection; avoir sa résidence habituelle depuis six mois dans la commune ou la section de commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire avec sa famille.

Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne il faut en outre être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dép"t de la candidature, pendant douze années au moins au cours des quinze dernières années.

Si le conseiller communal change de domicile dans la dernière année de son mandat, il pourra achever celui-ci.

Le ressortissant d’un autre Etat membre de l?Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature:

une déclaration formelle précisant: sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son Etat membre dorigine ou, le cas échéant, que la perte du droit d’éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.En cas de fausse déclaration les pénalités prévues par l’article 255 de la présente loi sont applicables. En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d’un recours après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant que le candidat n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance.

un document d’identité en cours de validité; un certificat documentant la durée de résidence fixée ci-avant.»

8.

Entre les alinéas 6 et 7 de l’article 195 il est intercalé un alinéa de la teneur suivante:

«Art. 195 (alinéa 7). -

Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.»

Art. II.

La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit:

A l’article 14 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit:

«Art. 14(alinéa 2). -

La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue.»

Art. III.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur; Michel Wolter

Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean

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