Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre I. Dispositions générales
Art. 1er.
Les objectifs du Grand-Duché de Luxembourg en matière de coopération au développement sont notamment:
- le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d’entre eux;
- l’insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l’économie mondiale;
- la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.
Titre II. Du Fonds de la Coopération au Développement
Art. 2.
Il est créé un Fonds de la Coopération au Développement dénommé ci-après le «Fonds». Il a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement dans les pays en développement dans les domaines
- de la coopération bilatérale;
- de la coopération avec les organisations internationales;
- de la collaboration avec les organisations non gouvernementales luxembourgeoises;
- des agents de la coopération, des coopérants, des boursiers et des stagiaires.
Art. 3.
Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, ci-après dénommé «le ministre».
Art. 4.
Sauf décision motivée du Gouvernement en conseil et sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le fonds peut intervenir dans les pays en développement dans les secteurs suivants:
- l’action sociale, y compris la santé, l’habitat, l’éducation, la formation professionnelle et la promotion de la condition féminine;
- l’assistance technique;
- la coopération économique et industrielle;
- la coopération dans le domaine de l’environnement;
- la coopération régionale;
- la coopération culturelle et scientifique;
- les actions dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratisation;
- l’éducation au développement.
Le Fonds peut intervenir dans les pays en développement par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou des projets d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux. Il peut intervenir dans la forme d’investissements ou d’études à effectuer au sujet des formes d’investissement.
Le financement des interventions peut se faire par des contributions ou subventions financières, en capital ou en nature, à accorder à des programmes ou projets.
Le financement des interventions peut se faire, sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses attributions les finances, par des bonifications d’intérêts ou des crédits à accorder à des programmes ou projets.
Art. 5.
Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.
Art. 6.
Le ministre présente chaque année à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement et les activités du Fonds, ainsi qu’un décompte spécifiant toutes les recettes et l’attribution des dépenses par pays et par grands types d’intervention sectorielle. Le rapport et le décompte sont soumis à la Chambre des Députés avec les observations éventuelles de la Chambre des Comptes. Ce rapport peut être complété par les autres interventions de l’administration publique en matière de coopération au développement.
Titre III. De la coopération avec les organisations non gouvernementales luxembourgeoises
Chapitre 1 De l’agrément
Art. 7.
Peuvent être agréées comme organisations non gouvernementales, les associations sans but lucratif ou les fondations, constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que les sociétés dotées de la personnalité juridique et reconnues d’utilité publique, qui ont pour objet social notamment la coopération au développement.
L’agrément est accordé par le ministre, sur base d’une demande de l’organisation justifiant ses capacités, ses compétences et son expérience dans le domaine de la coopération au développement et plus particulièrement dans la mise en oeuvre de programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement.
L’agrément est accordé pour la durée d’un an et peut être renouvelé.
Chapitre 2 Du cofinancement et de la donation globale
Art. 8.
A charge du Fonds et aux conditions déterminées par la présente loi, le ministre peut accorder aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises qu’il a agréées, des subventions, sous forme de cofinancements ou de donations globales, destinées à des programmes ou projets de coopération qu’elles exécutent au bénéfice des pays en développement.
Le cofinancement est une subvention destinée à un programme ou projet de coopération précis.
La donation globale est une subvention annuelle destinée à un ensemble limité de projets de coopération de faible envergure.
Art. 9.
Pour pouvoir bénéficier d’un cofinancement ou d’une donation globale, les programmes ou projets doivent:
concerner un ou plusieurs pays en développement et viser le développement de ce ou de ces pays,
être présentés en détail quant au lieu, au secteur et à la population bénéficiaire, quant au but et aux objectifs recherchés, quant aux moyens à mettre en oeuvre, quant au financement et quant au calendrier d’exécution,
être gérés par des personnes suffisamment compétentes pour garantir une bonne exécution et une parfaite administration financière.
Art. 10.
Au cas où un programme ou un projet à retenir pour un cofinancement ou une donation globale fait partie d’un programme ou projet plus vaste, celui-ci doit être présenté dans un descriptif renseignant notamment sur les bailleurs de fonds impliqués.
Art. 11.
Lorsqu’une organisation non gouvernementale agréée présente un programme ou projet, le ministre peut accorder à cette organisation, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, un cofinancement ou une donation globale s’élevant jusqu’à un seuil d’intervention de trois cents pour cent de l’apport financier investi par cette organisation dans le programme ou projet.
Art. 12.
Sans dépasser le seuil d’intervention prévu à l’article précédent, le ministre peut déterminer plusieurs seuils d’intervention du cofinancement ou de la donation globale suivant un ensemble de critères à fixer par règlement grand-ducal. Le ministre peut déterminer un plafond financier annuel maximal pour un cofinancement et une donation globale à accorder à un programme ou projet.
Art. 13.
L’apport de l’organisation non gouvernementale agréée peut inclure un financement provenant de ses propres ressources et de sources d’autres organisations non gouvernementales agréées et des bénéficiaires locaux, sans que l’apport de ces derniers puisse dépasser celui des organisations non gouvernementales agréées. Les ressources propres de l’organisation non gouvernementale et les sources d’autres organisations non gouvernementales doivent être d’origine luxembourgeoise. Le ministre détermine les conditions dans lesquelles un apport autre que financier de la part des bénéficiaires locaux peut être valorisé et mis en compte.
Art. 14.
Le ministre détermine la procédure applicable à l’introduction des demandes de cofinancement et de donation globale ainsi que les modalités des versements des cofinancements et donations globales accordées.
Art. 15.
Chaque programme ou projet subventionné doit faire l’objet d’un rapport d’exécution après son achèvement. Le ministre peut demander la présentation d’un ou de plusieurs rapports intermédiaires au cours de l’exécution d’un programme ou projet. Il détermine la procédure applicable au contrôle de la gestion des moyens financiers mis à la disposition d’une organisation non gouvernementale pour l’exécution d’un programme ou projet.
Chapitre 3. Des subsides
Art. 16.
A charge du budget de l’Etat, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement de programmes ou projets précis dans le domaine de la promotion de la coopération au développement ainsi que d’actions de sensibilisation de l’opinion publique.
Art. 17.
Le ministre détermine les conditions d’octroi des subsides, la procédure applicable à la répartition des subsides ainsi que les modalités des versements des subsides accordés.
Pour pouvoir bénéficier des subsides, les actions de sensibilisation de l’opinion publique doivent:
- avoir comme objectif de sensibiliser l’opinion publique au Grand-Duché de Luxembourg sur des thèmes concernant les problèmes de développement durable dans les pays en développement et dans les relations entre les pays en développement et les pays industrialisés, notamment les problèmes concernant le commerce international équitable,
- être présentées en détail quant au lieu, quant aux groupes-cibles, quant au but et aux objectifs recherchés, quant aux moyens à mettre en oeuvre, quant au financement et quant au calendrier d’exécution,
- être gérées par des personnes suffisamment compétentes pour garantir une bonne exécution et une parfaite administration financière.
Chapitre 4. De l’accord-cadre
Art. 18.
Le ministre peut conclure avec une organisation non gouvernementale agréée un accord-cadre de coopération. L’accord-cadre peut définir les modalités de coopération avec une organisation non gouvernementale dans une perspective pluriannuelle. Il peut contenir des arrangements au sujet du cofinancement, de la donation globale et des subsides.
Art. 19.
Le ministre détermine les conditions applicables à la conclusion d’un accord-cadre.
Titre IV. Des agents de la coopération et de coopérants
Art. 20.
Toute personne qui entend, sans but lucratif, apporter son aide à la population d’un pays en développement bénéficiant d’un programme ou d’un projet de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, de l’Union européenne, du Gouvernement luxembourgeois ou d’une organisation non gouvernementale agréée, peut se voir admettre au statut d’agent de la coopération ou de coopérant selon les dispositions qui suivent.
Chapitre 1 Des agents de la coopération
Section 1 Des agents issus du secteur public
Art. 21.
Peut être agréé comme agent de la coopération, le candidat qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20:
être fonctionnaire, employé ou ouvrier de l’Etat;
avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre du ressort dont il relève;
être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement;
collaborer à la mise en oeuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral, à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre ou à une organisation non gouvernementale;
avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche;
s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la formation spécifique.
Art. 22.
L’agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa situation statutaire prévus aux articles 24 à 27.
L’agent de la coopération agréé obtient un congé spécial pour la durée de sa mission de coopération au développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
A l’expiration du congé spécial, l’agent de la coopération est réintégré dans son service d’origine avec le rang et le grade atteint par ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur.
A défaut d’emploi, l’intéressé est nommé à un emploi «hors cadre» par dépassement des effectifs. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.
Section 2. Des agents autres que ceux issus du secteur public
Art. 23.
Peut être agréé comme agent de la coopération pour la durée de sa mission de coopération, le candidat autre que celui issu du secteur public visé à l’article 21 qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20:
être majeur;
être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement;
collaborer à la mise en oeuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral ou à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre;
avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche;
s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la formation spécifique.
Sous réserve des dispositions qui suivent, cet agent de la coopération est soumis au régime de la sécurité sociale soit des employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation est principalement intellectuelle ou manuelle.
Il a droit à une rémunération fixée de cas en cas par le ministre sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.
En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l’agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat.
Sont applicables à cet agent de la coopération les dispositions des articles 24 à 27.
L’exécution d’une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé le droit à un engagement ultérieur au service de l’Etat. Lorsqu’un ancien agent de la coopération entre au service permanent de l’Etat après avoir accompli de façon satisfaisante sa mission de coopération, il est tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension.
Section 3. Dispositions communes
Art. 24.
L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.
Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué à l’agent de la coopération une indemnité de séjour fixée de cas en cas par arrêté du ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.
A l’exception de l’indemnité de séjour, les rémunérations et émoluments touchés par l’agent de la coopération sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
L’Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où l’agent de la coopération est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement.
L’agent de la coopération a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’Etat pour chaque période d’un an accompli passé dans la coopération.
Il peut être autorisé par le ministre à se faire accompagner de son conjoint et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l’Etat et ce tant pour les voyages visés à l’alinéa cinq qu’à l’alinéa six.
Art. 25.
L’Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par l’agent de la coopération pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire d’un service de santé ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l’étranger lors d’une mission de coopération sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg.
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