Loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile, ainsi que d'autres dispositions légales

Type Loi
Publication 1996-08-11
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Il est introduit au code de procédure civile dans la Première Partie intitulée «Procédure devant les tribunaux» un Livre Préliminaire intitulé «Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale» reprenant d’une part le Titre préliminaire par un Titre I portant sur «La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale» et introduisant d’autre part un Titre II portant sur «Les principes directeurs du procès».

TITRE II.

– Les principes directeurs du procès

Section 1. – L’instance

Art. 44.

Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.

Art. 45.

Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Art. 46.

Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.

Section 2.

– L’objet du litige

Art. 47.

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Art. 48.

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section 3. – Les faits

Art. 49.

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Art. 50.

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Art. 51.

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Section 4. – Les preuves

Art. 52.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Art. 53.

Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Art. 54.

Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Section 5. – Le droit

Art. 55.

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Art. 56.

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Section 6. – La contradiction

Art. 57.

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Art. 58.

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Art. 59.

Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Art. 60.

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Section 7. – La défense

Art. 61.

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

Art. 62.

Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Art. 63.

Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

Section 8. – La conciliation

Art. 64.

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Art. 65.

La teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.

Art. 66.

Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire.

Section 9. – L’obligation de réserve

Art. 67.

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.

Art. II.

Il est introduit dans la Première Partie intitulée «Procédure devant les tribunaux» au Livre préliminaire à la suite du Titre II intitulé «Les principes directeurs du procès» un Titre III portant sur «Le défaut de comparution et l’opposition».

TITRE III.

– Le défaut de comparution et l’opposition

Chapitre I.

– Le défaut de comparution

Section 1. – Le jugement contradictoire

Art. 68.

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Art. 69.

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Art. 70.

Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Art. 71.

Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

Section 2. – Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire

Art. 72.

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Art. 73.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne du défendeur.

Art. 74.

L’acte introductif d’instance doit mentionner, à peine de nullité, que si la signification ou la notification est faite à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition.

Si l’instance est introduite par voie de requête, la mention de l’alinéa 1er doit figurer, à peine de nullité, sur la convocation faite par le greffier.

*Art. 75.*

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne.

L’acte introductif d’instance est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitéré selon les formes du premier acte introductif d’instance.

Art. 76.

Lorsque plusieurs parties ont été citées pour le même objet, à différents délais et que les actes introductifs d’instance n’ont pu être délivrés à leur personne, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles qu’après l’échéance du plus long délai.

Art. 77.

Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être pris défaut contre une ou plusieurs parties prises séparément, même avant l’expiration du plus long délai.

Art. 78.

Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire.

Art. 79.

Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition.

Art. 80.

Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.

Art. 81.

Le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié ou signifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de l’acte introductif d’instance primitif.

Art. 82.

Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l’égard d’un tiers que sur un certificat du greffier, constatant qu’il n’y a aucune opposition, sans préjudice des dispositions de l’article 548.

Art. 83.

Le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

Chapitre II.

– L’opposition

Art. 84.

L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n’est ouverte qu’au défaillant.

Le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.

Art. 85.

L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Art. 86.

L’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

Art. 87.

L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Art. 88.

Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 86 (alinéa 2) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Art. 89.

L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.

Art. 90.

Dans l’instance qui recommence, la recevabilité ds prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Art. 91.

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

Art. III.

Il est introduit dans la Première Partie intitulée «Procédure devant les tribunaux» au Livre préliminaire à la suite du Titre III intitulé «Le défaut de comparution et l’opposition» un Titre IV portant sur «Le greffe».

Titre IV. – Le greffe

Art. 92.

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date du dépôt de l’acte introductif, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Art. 93.

Pour chaque affaire à inscrire au répertoire général, le déposant remet une chemise qui contient une copie certifiée conforme par lui de l’acte introductif et sur laquelle sont portés les noms, qualités et domicile des parties ainsi que la nature de l’affaire.

Le greffier y porte les autres indications visées à l’article 92, ainsi que les noms des mandataires des parties.

Les actes, notes et documents relatifs à l’affaire sont versés au dossier, après avoir été certifiés conformes par le déposant et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Art. 94.

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience:

la date de l’audience, le nom des juges et du greffier, le nom des parties et la nature de l’affaire, l’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

Art. IV.

Au Livre II de la Première Partie intitulée «Des tribunaux inférieurs» les dispositions du Titre III sont remplacées par les dispositions suivantes intitulées: «De la constitution d’avocat et des conclusions.»

Titre III. – De la constitution d’avocat et des conclusions

Art. 75.

La constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique:

si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile; si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.

Art. 75-1.

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 75 n’auront pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.

Art. 75-2.

La remise au greffe de la copie de l’assignation, de l’acte de constitution et des conclusions est faite dès leur notification ou signification.

Art. V.

Au Livre II de la Première Partie il est introduit un Titre III-1, intitulé «Des mesures d’administration judiciaire».

Titre III-1. – Des mesures d’administration judiciaire

Art. 76.

La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Art. 76-1.

Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Art. 76-2.

Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.

Art. 76-3.

Le président du tribunal peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le Titre VI du Livre II.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions visées à l’alinéa 1 ci-avant.

Art. VI.

Au Livre II de la Première Partie il est introduit un Titre III-2, intitulé «Du greffe».

Titre III-2. – Du greffe

Art. 77.

La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Art. 78.

La copie de l’assignation ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de distribution.

Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à sa chambre en vue de la fixation de celles-ci.

La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.

Art. 79.

Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

Art. 80.

Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.

Art. 81.

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent respectivement par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement avec mention au dossier.

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