Loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile, ainsi que d'autres dispositions légales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Il est introduit au code de procédure civile dans la Première Partie intitulée «Procédure devant les tribunaux» un Livre Préliminaire intitulé «Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale» reprenant d’une part le Titre préliminaire par un Titre I portant sur «La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale» et introduisant d’autre part un Titre II portant sur «Les principes directeurs du procès».
TITRE II.
– Les principes directeurs du procès
Section 1. – L’instance
Art. 44.
Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Art. 45.
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Art. 46.
Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Section 2.
– L’objet du litige
Art. 47.
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Art. 48.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Section 3. – Les faits
Art. 49.
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Art. 50.
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Art. 51.
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Section 4. – Les preuves
Art. 52.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Art. 53.
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Art. 54.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Section 5. – Le droit
Art. 55.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Art. 56.
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Section 6. – La contradiction
Art. 57.
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 58.
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Art. 59.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 60.
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Section 7. – La défense
Art. 61.
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Art. 62.
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Art. 63.
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
Section 8. – La conciliation
Art. 64.
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Art. 65.
La teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
Art. 66.
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire.
Section 9. – L’obligation de réserve
Art. 67.
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Art. II.
Il est introduit dans la Première Partie intitulée «Procédure devant les tribunaux» au Livre préliminaire à la suite du Titre II intitulé «Les principes directeurs du procès» un Titre III portant sur «Le défaut de comparution et l’opposition».
TITRE III.
– Le défaut de comparution et l’opposition
Chapitre I.
– Le défaut de comparution
Section 1. – Le jugement contradictoire
Art. 68.
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Art. 69.
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Art. 70.
Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Art. 71.
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Section 2. – Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire
Art. 72.
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Art. 73.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne du défendeur.
Art. 74.
L’acte introductif d’instance doit mentionner, à peine de nullité, que si la signification ou la notification est faite à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition.
Si l’instance est introduite par voie de requête, la mention de l’alinéa 1er doit figurer, à peine de nullité, sur la convocation faite par le greffier.
*Art. 75.*
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne.
L’acte introductif d’instance est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitéré selon les formes du premier acte introductif d’instance.
Art. 76.
Lorsque plusieurs parties ont été citées pour le même objet, à différents délais et que les actes introductifs d’instance n’ont pu être délivrés à leur personne, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles qu’après l’échéance du plus long délai.
Art. 77.
Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être pris défaut contre une ou plusieurs parties prises séparément, même avant l’expiration du plus long délai.
Art. 78.
Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire.
Art. 79.
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition.
Art. 80.
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Art. 81.
Le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié ou signifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de l’acte introductif d’instance primitif.
Art. 82.
Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l’égard d’un tiers que sur un certificat du greffier, constatant qu’il n’y a aucune opposition, sans préjudice des dispositions de l’article 548.
Art. 83.
Le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Chapitre II.
– L’opposition
Art. 84.
L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.
Art. 85.
L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 86.
L’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Art. 87.
L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. 88.
Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 86 (alinéa 2) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Art. 89.
L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Art. 90.
Dans l’instance qui recommence, la recevabilité ds prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Art. 91.
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.
Art. III.
Il est introduit dans la Première Partie intitulée «Procédure devant les tribunaux» au Livre préliminaire à la suite du Titre III intitulé «Le défaut de comparution et l’opposition» un Titre IV portant sur «Le greffe».
Titre IV. – Le greffe
Art. 92.
Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
Le répertoire général indique la date du dépôt de l’acte introductif, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Art. 93.
Pour chaque affaire à inscrire au répertoire général, le déposant remet une chemise qui contient une copie certifiée conforme par lui de l’acte introductif et sur laquelle sont portés les noms, qualités et domicile des parties ainsi que la nature de l’affaire.
Le greffier y porte les autres indications visées à l’article 92, ainsi que les noms des mandataires des parties.
Les actes, notes et documents relatifs à l’affaire sont versés au dossier, après avoir été certifiés conformes par le déposant et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Art. 94.
Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience:
la date de l’audience, le nom des juges et du greffier, le nom des parties et la nature de l’affaire, l’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Art. IV.
Au Livre II de la Première Partie intitulée «Des tribunaux inférieurs» les dispositions du Titre III sont remplacées par les dispositions suivantes intitulées: «De la constitution d’avocat et des conclusions.»
Titre III. – De la constitution d’avocat et des conclusions
Art. 75.
La constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique:
si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile; si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.
Art. 75-1.
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 75 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Art. 75-2.
La remise au greffe de la copie de l’assignation, de l’acte de constitution et des conclusions est faite dès leur notification ou signification.
Art. V.
Au Livre II de la Première Partie il est introduit un Titre III-1, intitulé «Des mesures d’administration judiciaire».
Titre III-1. – Des mesures d’administration judiciaire
Art. 76.
La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.
Art. 76-1.
Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Art. 76-2.
Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.
Art. 76-3.
Le président du tribunal peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le Titre VI du Livre II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions visées à l’alinéa 1 ci-avant.
Art. VI.
Au Livre II de la Première Partie il est introduit un Titre III-2, intitulé «Du greffe».
Titre III-2. – Du greffe
Art. 77.
La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.
Art. 78.
La copie de l’assignation ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de distribution.
Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à sa chambre en vue de la fixation de celles-ci.
La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.
Art. 79.
Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
Art. 80.
Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.
Art. 81.
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent respectivement par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement avec mention au dossier.
En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d’un bulletin.
Art. VII.
Au Livre II les dispositions du Titre VI sont remplacées par les dispositions suivantes intitulées: «De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile.»
Titre VI. – De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile
Section 1. – Demande en justice et saisine du tribunal
Art. 93.
La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.
Art. 93-1.
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Cette constitution emporte élection de domicile. L’élection de domicile en l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier.
Art. 94.
Outre les mentions prescrites à l’article 61 et à l’article 62, l’assignation contient à peine de nullité:
la constitution de l’avocat du demandeur, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Art. 94-1.
Les conclusions sont signifiées ou notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie de ces conclusions est remise au greffe avec la justification de leur signification ou notification.
Art. 95.
L’affaire est portée au rôle à la diligence de l’une ou de l’autre des parties et instruite suivant les règles de la procédure ordinaire.
Art. 96.
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation, sous réserve des dispositions de l’article 73.
Dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête et non susceptible d’appel, permettre d’assigner à bref délai.
Art. 96-1.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l’acte de constitution est remise au greffe.
Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables.
Art. 97.
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée. S’il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Art. 97-1.
Au jour fixé, l’affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents.
Section 2. – Renvoi à l’audience
Art. 98.
Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Art. 98-1.
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou qu’une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y a lieu, à la communication des pièces. La décision fait l’objet d’une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l’affaire à l’audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l’un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Art. 98-2.
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience sont mises en état d’être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
Section 3. – Instruction devant le juge de la mise en état
Art. 99.
L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Ce magistrat est désigné par note au dossier par le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Art. 99-1.
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Art. 99-2.
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu.
Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Nonobstant les dispositions de l’article 93 du Livre préliminaire, il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Art. 99-3.
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Art. 99-4.
Le juge de la mise en état peut, même d’office, entendre les parties.
L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Art. 99-5.
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.
Art. 99-6.
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Art. 99-7.
Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Art. 99-8.
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Art. 100.
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Art. 101.
Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Art. 102.
Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier; avis en est donné aux avocats.
Toutefois dans les cas prévus aux articles 99-7 à 101, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.
Art. 103.
L’ordonnance est rendue immédiatement, s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d’urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Art. 104.
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, sous réserve des ordonnances rendues conformément aux articles 99-7, 100a) et 101.
Art. 105.
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.
Toutefois elles sont susceptibles d’appel lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction.
Elles le sont dans les quinze jours à compter de leur signification.
Art. 106.
Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne.
Art. 107.
Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.
Art. 108.
Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.
Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La date fixée pour la plaidoirie doit être aussi proche que possible de celle fixée pour la clôture. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats.
Art. 109.
Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Art. 110.
Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
Section 4. – Dispositions communes
Art. 111.
La clôture de l’instruction dans les cas prévus aux articles 98, 98-1, 108 et 109, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Art. 111-1.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Art. 112.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Art. 113.
Un rapport oral est présenté à l’audience. Ce rapport peut revêtir la forme écrite si le président de la chambre estime que l’affaire le requiert. En principe, le juge de la mise en état est chargé du rapport, mais exceptionnellement le président peut en charger un autre magistrat ou l’établir lui-même. Le rapport expose l’objet de la demande et les moyens de droit et de fait des parties. Quelle que soit la forme du rapport, il remplace la lecture des conclusions.
Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l’audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.
Art. 114.
De l’accord des avocats, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Art. 115.
Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée la renvoie à l’audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.
Art. VIII.
Au Titre Unique du Livre III intitulé «Des tribunaux d’appel», sont introduites à l’article 456 les dispositions suivantes:
Art. 456.
L’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité.
Art. 456-1.
Outre les mentions prescrites à l’article 61 et à l’article 62 l’appel contient à peine de nullité:
la constitution de l’avocat de l’appelant, le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat, l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Art. 456-2.
Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
L’avocat ou les avocats d’une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
La partie qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Art. 456-3.
Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d’appel.
Art. IX.
Le Titre Unique du Livre III intitulé «Des tribunaux d’appel» est complété après l’article 473, par un Chapitre II intitulé: «De la procédure contentieuse devant la Cour d’appel siégeant en matière civile et commerciale.»
Chapitre II. –
De la procédure contentieuse devant la Cour d’Appel siégeant en matière civile et commerciale
Section 1. – Mise en état ou renvoi à l’audience
Art. 473bis.
Le Président de la première chambre de la cour d’appel désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Art. 473bis-1.
L’affaire est instruite sous le contrôle d’un conseiller de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 99 à 115 et par les dispositions qui suivent.
Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jour et heure auxquels elle sera appelée: au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 98 à 98-2.
Les appels des jugements des tribunaux d’arrondissement, ayant siégé en matière commerciale, sont formés, instruits et jugés comme appels de jugements rendus en matière civile.
Art. 473bis-2.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et tranche à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Art. 473bis-3.
Les avocats ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avocats. Les avocats sont entendus sur leur demande.
Art. 473bis-4.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par acte d’appel à la cour, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction.
Section 2. – Mesures d’administration judiciaire
Art. 473bis-5.
La désignation des conseillers chargés de la mise en état est faite par les présidents de chambre qui peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Art. 473bis-6.
Plusieurs conseillers peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre: dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Les conseillers de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.
Art. 473bis-7.
Les présidents de chambre peuvent déléguer aux conseillers de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par les dispositions de la section 1.
Section 3. – Le Greffe
Art. 473bis-8.
La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.
Art. 473bis-9.
La copie de l’acte d’appel ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président de la première chambre en vue des formalités de distribution.
Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à cette chambre en vue de la fixation de celles-ci.
La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.
Art. 473bis-10.
Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
Art. 473bis-11.
Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général et de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.
Art. 473bis-12.
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, respectivement par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec mention au dossier.
En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées au siège de la cour, les notifications entre avocats.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.
Art. 473bis-13.
Si l’affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction. Il est joint une copie de la décision de la cour.
Art. X. Dispositions modificatives et abrogatoires.
Chapitre I. – Dispositions modificatives
Section I. –Dispositions modificatives du Code de procédure civile
1) L’article 1er du Titre Ier du Livre Ier est modifié comme suit:
Art. 1er.
«La citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 61:
les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire paraîtra, l’objet et un exposé sommaire des moyens, l’indication pour le défendeur cité à personne que, faute de comparaître, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est plus susceptible d’opposition, si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne auprès de laquelle il élit domicile.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.»
2) L’article 4 paragraphe (8) du Titre Ier du Livre I est modifié comme suit:
Art. 4.
«.(8)
Sont encore applicables les articles 68-3 à 68-6.»
3) L’article 16-1 du Titre II est modifié comme suit:
Art. 16-1.
«(1)
Les appels des jugements rendus en matière civile seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile. Ces appels sont instruits et jugés conformément aux articles 93 et suivants.
(2)
Les appels des jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Ces appels seront instruits et jugés conformément aux articles 421 et suivants.»
4) Les articles 19 et 20 du Titre III sont modifiés comme suit:
Art. 19.
«Si au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne comparaît pas, il sera procédé conformément aux articles 68 à 83 du Livre Préliminaire.»
Art. 20. alinéa 1:
«La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les quinze jours de la signification faite par un huissier de justice respectivement de la notification faite dans les formes prévues par les lois spéciales.»
5) L’article 57 dernier alinéa du Titre X du Livre Ier est modifié comme suit:
Art. 57.
«En cas de défaut, l’opposition sera introduite dans les formes et délai prévus aux articles 84 et suivants du Livre Préliminaire.»
6) Au Livre II, l’intitulé du Titre II est modifié comme suit:
«Des assignations»
7) L’article 61 du Titre II du Livre II est modifié comme suit:
Art. 61.
«Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
sa date;
si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession et domicile, si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination et son siège social.
Au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, l’indication du numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce;
les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice; les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire; les formalités de la signification de l’acte.»
8) L’article 62 est rétabli dans la teneur suivante:
Art. 62.
«Outre les mentions de l’article 61, l’assignation doit contenir:
l’objet et un exposé sommaire des moyens, l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître, les mentions prescrites par l’article 74 du Livre Préliminaire, l’article 94 et l’article 456-1
le tout à peine de nullité.
Elle comprend aussi:
en matière immobilière le numéro cadastral ou à défaut les indications utiles à la désignation des immeubles, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.»
L’assignation vaut conclusions.
9) L’article 83 du Titre IV du Livre II est modifié comme suit:
Art. 83.
«Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes:
celles qui concernent l’ordre public, l’Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres; celles qui concernent l’état des personnes et celles qui sont relatives à l’organisation de la tutelle des mineurs, à l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu’à la sauvegarde de justice; les déclinatoires sur incompétence; les règlements de juges, les récusations et renvois; les prises à partie; les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le procureur d’Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l’ordonner d’office. Si la cause est susceptible de communication, le procureur d’Etat sera entendu en ses conclusions à l’audience.»
10) L’article 184 du Titre IX du Livre II est modifié comme suit:
Art. 184.
«Si les demandes originaires et en garantie sont en état d’être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement, sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément; la même décision prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s’il y échet.»
11) L’article 185 du Titre IX du Livre II est modifié comme suit:
Art. 185.
«Les décisions rendues contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis. Il suffira de signifier la décision aux garantis, soit qu’ils aient été mis hors de cause, ou qu’ils y aient assisté, sans qu’il soit besoin d’autre demande ni procédure. A l’égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l’exécution ne pourront en être faites que contre les garants.
Néanmoins, en cas d’insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu’il n’ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts si le juge estime qu’il y a lieu.»
12) L’article 194 du Titre X du Livre II est modifié comme suit:
Art. 194.
«Si le défendeur ne comparaît pas il est procédé conformément aux artices 72 à 83 du Livre Préliminaire.»
13) Les articles 269-1 et 269-2 du Titre XIV du Livre II sont modifiés comme suit:
Art. 269-1.
«La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l’instruction de l’affaire.»
Art. 269-2.
«Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu’elle aura lieu devant l’un de ses membres. Lorsqu’elle est ordonnée par le juge chargé de l’instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.»
14) L’article 343 du Titre XVII du Livre II est modifié comme suit:
Art. 343.
«L’affaire est en état à l’ouverture des débats.»
15) Les articles 344, 345 et 346 du Titre XVII du Livre II sont modifiés comme suit:
Art. 344.
«Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties seront nulles; il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats; les poursuites faites et les décisions obtenues depuis seront nulles, s’il n’y a constitution de nouvel avocat.»
Art. 345.
«Ni le changement d’état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n’empêcheront la continuation des procédures.
Néanmoins le défendeur qui n’aurait pas constitué avocat avant le changement d’état ou le décès du demandeur, sera réassigné pour voir adjuger les conclusions.»
Art. 346.
«L’assignation en reprise ou en constitution indiquera les noms des avocats qui occupaient et du rapporteur, s’il y en a.»
16) L’article 369 du Titre XX du Livre II est modifié comme suit:
Art. 369.
«La partie qui demande le renvoi pourra le faire en tout état de cause mais, à peine d’irrecevabilité, jusqu’à la clôture des débats.»
17) L’article 382 du Titre XXI du Livre II est modifié comme suit:
Art. 382.
«Celui qui voudra récuser, pourra le faire en tout état de cause mais, à peine d’irrecevabilité, jusqu’à la clôture des débats.»
18) L’article 414 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:
«Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.»
19) L’article 415 du Titre XXV du Livre II est modifié comme suit:
Art. 415.
«Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 414, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 61 et 62: les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.»
20) L’article 434 du Titre XXV du Livre II est modifié comme suit:
Art. 434.
«Si le demandeur ne se présente pas, il est procédé conformément aux articles 68 et suivants du Livre préliminaire.»
21) L’article 436 du Titre XXV du Livre II est modifié comme suit:
Art. 436.
«L’opposition est faite conformément aux articles 84 à 91 du Livre Préliminaire.»
22) L’article 442 du Titre XXV du Livre II est modifié comme suit:
Art. 442.
«Les tribunaux de commerce connaîtront de l’exécution de leur jugement.»
23) Au Titre Unique du Livre III les dispositions des articles 443 à 473 sont reprises dans un Chapitre I intitulé «Dispositions communes».
24) L’article 447 du Livre III est modifié comme suit:
Art. 447.
«Les délais de l’appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée.
Ils ne reprendront leurs cours qu’après la signification du jugement faite au domicile du défunt avec les formalités prescrites aux articles 61 et 62, et à compter de l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.
Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.»
25) L’article 473-6 alinéa 1 du Livre III est complété comme suit:
Art. 473-6.
«Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de pouvoir, il est statué conformément aux dispositions des articles 68 et suivants du Livre préliminaire.»
26) L’article 521 du Titre Ier du Livre V est modifié comme suit:
Art. 52 1.
«Les réceptions de caution seront jugées comme en matière civile; sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel.»
27) L’article 524 du Titre II est modifié comme suit:
Art. 524.
«Le défendeur sera tenu dans les 15 jours de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l’expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu’il avisera pour les dommages-intérêts; sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l’audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration si elle est trouvée juste et bien vérifiée.»
28) L’article 544 du Titre V est modifié comme suit:
Art. 544.
«La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais est déterminée par des règlements grand-ducaux.»
29) Les articles 546-4 et 546-5 du Titre VI sont modifiés comme suit:
Art. 546-4.
«Contre la décision autorisant l’exécution, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel.
Ce recours doit être formé dans le mois de la significaton de la décision, lorsque l’appelant est domicilié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu’il est domicilié à l’étranger. Il est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l’exécution, signifié au domicile élu.
La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.»
Art. 546-5.
«Contre la décision rejetant la requête en exequatur le requérant peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel. Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d’huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.
La décision rendue sur le recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.»
30) L’article 550 du Titre VI est modifié comme suit:
Art. 550.
«Sur le certificat qu’il existe aucune opposition ni appel, les séquestres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.»
31) L’article 608 du Titre VIII est modifié comme suit:
Art. 608.
«Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité: il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie.
Le réclamant qui succombera, sera condamné, s’il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant».
32) L’article 669 du Titre XI est modifié comme suit:
Art. 669.
«L’appel de ce jugement sera interjeté dans les quinze jours de la signification à avocat; l’acte d’appel sera signifié au domicile de l’avocat; il contiendra citation et énonciation des griefs. Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l’article 667.»
33) L’article 761 du Titre XIV est modifié comme suit:
Art. 761.
«L’audience est poursuivie, à la diligence de l’avocat commis, sur un simple acte contenant avenir pour l’audience fixée conformément à l’article 758.
L’affaire est jugée sur conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S’il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d’autres; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l’audience; il n’est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n’est susceptible d’aucun recours.
Les débats sur les contredits auront lieu, toute affaire cessante, au jour fixé et au plus tard dans le mois du renvoi à l’audience, sinon au jour indiqué pour l’instruction supplémentaire. Passé ce délai, le tribunal prononcera d’office sur le mérite des contredits, à l’une des premières audiences, sans autres conclusions ni plaidoirie.»
34) L’article 816 du Titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie est modifié comme suit:
Art. 816.
«La décision qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n’aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée, elle prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.»
35) L’article 840 du Titre V du Livre Ier de la deuxième partie est modifié comme suit:
Art. 840.
«L’affaire sera jugée comme en matière civile et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel.»
36) L’article 847 du même Titre est modifié comme suit:
Art. 847.
«La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d’avocat à avocat; elle sera portée à l’audience sur un simple acte et jugée comme en matière civile ni aucune procédure.»
37) L’article 864 alinéa 6 du Titre VII du Livre Ier est complété comme suit:
Art. 864-alinéa 6.
«Sur requête verbale ou écrite, les époux seront convoqués devant le juge de paix par lettre recommandée du greffier, précisant l’objet de la demande.
La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 74 du Livre Préliminaire.»
38) L’article 1034 du Livre III est modifié comme suit:
Art. 1034.
«Les sommations pour être présentes aux rapports d’experts, ainsi que les assignations données en vertu de la décision de jonction indiqueront seulement le lieu, le jour et l’heure de la première vacation ou de la première audience; elles n’auront pas besoin d’être réitérées, quoique la vacation ou l’audience ait été continuée à un autre jour.»
39) Aux articles 860-1, 881-5(2), 881-10(5) et 889-9 1er alinéa, il est ajouté la phrase suivante:
«La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 74 du Livre préliminaire.»
40) A l’article 58-2 1er alinéa, il est ajouté la phrase suivante:
«Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 74 du Livre préliminaire.»
41) A l’article 473-4 alinéa 2, il est ajouté la phrase suivante:
«La convocation contiendra en outre, et à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 74 du Livre préliminaire.»
Section II. – Modifications d’autres dispositions légales
42) L’article 47 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière est modifié comme suit:
Art. 47.
«Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d’avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre toute partie n’ayant pas d’avocat en cause, par exploit d’ajournement à huit jours, sans augmentation de délai à raison des distances, si ce n’est dans le cas de l’article 54. Ces demandes sont instruites et jugées comme affaire civile. Tout jugement qui interviendra ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.»
43) L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 9.1.1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes est modifié comme suit:
Art. 4.
«Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi, par une déclaration consignée sur le registre spécial ou par lettre adressée au greffe.
Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier convoque par lettre recommandée le créancier saisissant, le saisi s’il y a lieu et tous créanciers opposants à comparaître devant le juge de paix à l’audience que celui-ci aura fixée.
La convocation contiendra, à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 74 du Livre Préliminaire du Code de Procédure Civile. Il y a un intervalle d’au moins huit jours entre la convocation et le jour fixé pour l’audience. Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante.
Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.
Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.»
44) Les articles 23 et 25 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer sont modifiés comme suit:
Art. 23.
«Le greffier convoquera les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Il y joindra une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre indiquera les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande, le jour et l’heure de l’audience fixée pour les débats par le juge de paix au délai minimum de huit jours. La convocation contiendra en outre et à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 74 du Livre Préliminaire du Code de procédure civile.»
Art. 25.
«Si l’une des parties ne comparaît ni en personne, ni par mandataire, le juge de paix statuera conformément aux dispositions des articles 68 à 83 du Livre préliminaire. La partie défaillante pourra faire opposition, par déclaration au greffe, dans les quinze jours de la notification prévue à l’article 24 alinéa 3. Dans ce cas, la convocation se fera conformément aux dispositions de l’article 23.»
45) A l’article 3, alinéa 4 de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, il est ajouté la phrase suivante:
«Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 74 du Livre préliminaire du Code de procédure civile.»
46) L’article 643 du Code de Commerce est modifié comme suit:
Art. 643.
«Néanmoins les articles 68 à 83 du Livre préliminaire du même Code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce.»
47) L’article 823 du Code Civil est modifié comme suit:
Art. 823.
«Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il élève des contestations, soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière civile, ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.»
48) L’article 11, 1er alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit:
Art. 11.
«Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, de dix vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de quinze premiers juges, de seize juges, d’un procureur d’Etat, d’un procureur d’Etat adjoint, de deux substituts principaux, de cinq premiers substituts et de sept substituts.»
49) L’article 33, 1er alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit:
Art. 33.
«La cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de huit présidents de chambre à la cour d’appel, de onze premiers conseillers et de dix conseillers à la cour d’appel, d’un procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, d’un premier avocat général, de quatre avocats généraux et d’un substitut chargé du service de documentation prévu par l’article 46 de la présente loi.»
Chapitre II. – Dispositions abrogatoires
Les articles suivants du Code de Procédure Civile sont abrogés:
les articles 19 à 22 du Titre III du Livre Ier les articles 63 à 66 du Titre II du Livre II l’article 72 du Titre II du Livre II les articles 75 à 82 du Titre III du Livre II les articles 93 à 115 du Titre VI du Livre II les articles 149 à 165 du Titre VIII du Livre II l’article 362 du Titre XVIII du Livre II les articles 404 à 406 du Titre XXIV du Livre II les articles 435, 437 et 438 du Titre XXV du Livre II l’article 456 du Titre unique du Livre III les articles 461 à 463 du Titre unique du Livre III l’article 470 du Titre unique du Livre III l’article 543 du Titre V du Livre IV l’article 549 du Titre VI du Livre IV l’article 553 du Titre VI du Livre IV l’article 1039 du Titre unique du Livre III de la Deuxième partie.
L’article 648 du Code de Commerce est abrogé.
L’article Ier du décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens est abrogé.
Les articles 87, 88 et 89 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont abrogés.
Art. XI. Dispositions particulières.
Les dispositions prévues aux articles 68 à 91 du Livre préliminaire du code de procédure civile sont applicables à tous les actes introductifs d’instance, même régis par des dispositions légales et réglementaires contenant des dispositions en sens contraire.
Dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment où la présente loi prend effet les expressions instruite(s) et, ou jugée(s) comme matière sommaire, ou comme en matière sommaire, et sommairement sont remplacées par l’expression suivante: comme en matière civile.
Dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment où la présente loi prend effet, l’expression tribunal de commerce est remplacée par celle de tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, et l’expression tribunaux de commerce par celle de tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte du code de procédure civile. L’ordonnance et la numérotation des livres, titres, chapitres, sections, sous-sections, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourront être changées. Le Grand-Duc est encore habilité à adapter les références contenues au code de procédure civile.
Art. XII. Disposition budgétaire.
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux du personnel dans les différents services de l’Etat, l’administration judiciaire est autorisée à procéder, sans autre forme de procédure, à l’engagement des titulaires des nouveaux postes créés par la présente loi, ainsi que de quatre fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et de trois employés, en dehors du contingent légal autorisé.
Art. XIII. Dispositions transitoires.
(1)
La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 1998 et s’applique aux affaires introduites à partir de cette date, tant en première instance qu’en instance d’appel.
(2)
Pour les affaires introduites avant cette date, les anciennes règles de la procédure civile continuent à s’appliquer.
(3)
Par dérogation à l’article 25 alinéa 1er dela loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend jusqu’au 15 septembre 1998 onze chambres.
La chambre temporaire se consacrera exclusivement aux jugements des affaires civiles autres que les affaires de divorce.
(4)
Par dérogation à l’article 39, paragraphe (2) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la cour d’appel comprend jusqu’au 15 septembre 1998 neuf chambres.
La chambre temporaire se consacrera exclusivement aux jugements ayant statué en matière civile ou commerciale autres que les appels en matière de divorce et les appels de référé.
(5)
Par dérogation à l’alinéa 1er, les points 18), 48) et 49) des dispositions modificatives (X.), la disposition budgétaire (XII.), ainsi que les paragraphes (3) et (4) du présent article entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit la publication de la loi au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 11 août 1996. Jean