Loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920 portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire

Type Loi
Publication 1996-12-24
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier Dispositions concernant la sécurité sociale

Art. 1er.

L’article 239 du code des assurances sociales prend la teneur suivante:

Art. 239.

L’Etat supporte un tiers des cotisations. Il verse des avances mensuelles.

Art. 2.

La première phrase de l’article 240 du code des assurances sociales est libellée comme suit:

En dehors de l’intervention de l’Etat conformément à l’article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:

Art. 3.

Le point b) de l’article 31 et l’article 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité sont abrogés.

Art. 4.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à partir de l’exercice 1997. Toutefois, les anciennes dispositions des articles 239 et 240 du code des assurances sociales et des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité continuent à sortir leurs effets à l’égard des participations et contributions des communes se rapportant à des exercices antérieurs.

Chapitre II. Dispositions concernant la comptabilisation des traitements du personnel enseignant de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et spécial

Article 5.

L’article 4 de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire, est remplacé par les dispositions suivantes:

1.

Les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire au cours d’un exercice budgétaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal à raison de respectivement 66 2/3% et de 33 1/3%.

2.

Les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales au cours d’un exercice budgétaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal à raison de respectivement 80% et 20%.

3.

Les parts des frais du personnel enseignant sub a) et b) ci-dessus incombant au secteur communal seront liquidées par imputation sur le Fonds des dépenses communales.

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Budget, Marc Fischbach

La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 24 décembre 1996. Jean

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