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Loi du 26 mars 1997 portant 1° transposition des directives 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux; 2° modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; 3° modification de l'article 1135-1 du code civil; 4° modification de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes

Texte en vigueur a fecha 1997-03-26

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

La loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est modifiée et complétée comme suit:

1.

II est intercalé entre les articles 1 et 2 le nouvel article l-l suivant:

Art. 1-1.

Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.

2. L’article 2 est complété par l’ajout des nouveaux alinéas 21 à 24 avec la teneur suivante:

21° Les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel.

22° Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.

23° Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

24° Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ces engagements au respect d’une formalité particulière.

3.

L’article 14 est réintroduit dans la teneur suivante:

Art. 14.

La présente loi ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports.

Art. II.

L’article 1135-1 du code civil est complété par les nouveaux alinéas 3, 4 et 5 de la teneur suivante:

II appartient à la partie qui prétend qu’une clause d’un contrat n’a pas été préétablie d’en rapporter la preuve.

Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement par l’une des parties et que l’autre partie n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influente sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Art. III.

La loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes est modifiée comme suit:

1.

L’alinéa 1er de l’article 8 est remplacé par un nouvel alinéa:

II est défendu de solliciter des engagements concernant la fourniture de services ainsi que des commandes, en gros ou en détail, de marchandises auprès de personnes, dès lors que ces biens ou services ne rentrent pas dans les activités commerciales ou professionnelles des consommateurs.

2.

Les alinéas 1 et 3 de l’article 10 sont modifiés comme suit:

Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant les sept jours de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens, d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de contestation relative à la date de la commande ou de l’engagement ou de la réception de marchandises, la charge de la preuve incombe au vendeur.

3.

II est ajouté à l’article 10 un alinéa 4 nouveau de la teneur suivante:

Au cas où le consommateur final privé n’a pas été informé par écrit de son droit de résilier le contrat dans les délais ci-dessus définis, avec indication des nom et adresse de la personne à l’égard de laquelle il peut exercer ce droit, le contrat est nul, et cette nullité pourra être invoquée par le consommateur quel que soit le délai qui s’est écoulé depuis la prestation du service ou la réception de la marchandise sans préjudice des dispositions de l’article 1304 du code civil.

Art. IV.

L’article III ne s’applique pas aux contrats d’assurance.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1997. Jean