Loi du 11 juin 1997 portant 1. transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et 2. modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Type Loi
Publication 1997-06-11
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 30 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.- Transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Sont insérées aux endroits appropriés dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les dispositions suivantes:

«Article 10-1:

La participation à un système de garantie des dépôts

Sans préjudice de l’article 62-5(4), l’agrément est subordonné à la participation de l’établissement de crédit à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par l’IML.

*Article 12, (5)*

(5)

Sans préjudice de l’article 62-5(4), seul l’établissement de crédit central est tenu de participer à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par l’IML. La protection offerte par le système couvre non seulement les dépôts constitués auprès de l’établissement central, mais également les dépôts effectués auprès des caisses affiliées.

Article 33, second alinéa

Jusqu’au 31 décembre 1999, l’IML peut exiger que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit de l’Espagne ou de la Grèce participent à un systè-3eme de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par l’IML, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un des systèmes de garantie des dépôts officiels de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit dont relève la succursale luxembourgeoise.

PARTIE IV BIS

Les systèmes de garantie des dépôts auprès des établissements de crédit (Articles 62-1 à 62-10)

Chapitre 1:

Couverture des déposants auprès d’établissements de crédit de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Européenne

Art. 62-1.

Objet de la garantie

Pour être reconnus par l’IML, les systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg assurent, en cas d’indisponibilité des dépôts, une indemnisation des déposants personnes physiques et morales auprès des établissements de crédit de droit luxembourgeois, y compris de leurs succursales dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, ainsi que des déposants personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Européenne dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités fixées à la présente partie.L’IML tient un tableau officiel des systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg et reconnus par lui.

Constitue un dépôt aux fins de la présente partie tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, qu’un établissement de crédit est tenu de restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par un établissement de crédit.Les lettres de gage hypothécaires et les lettres de gage publiques émises par un établissement de crédit ne constituent pas des dépôts. Pour le calcul du solde créditeur, la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser est d’application conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt.

Les dépôts suivants sont exclus de toute indemnisation par les systèmes de garantie des dépôts: les dépôts effectués par des établissements de crédit en leur nom propre et pour leur compte propre,

les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment au sens de l’article 38(3).

Les dépôts suivants peuvent être exclus de la couverture ou être garantis plus faiblement par les systèmes de garantie des dépôts: les dépôts des établissements financiers au sens de l’article 34 (1) de la présente loi, les dépôts des entreprises d’assurance, les dépôts des Etats et de leurs administrations centrales, les dépôts des collectivités provinciales, régionales, locales et municipales, qu’elles soient luxembourgeoises ou étrangères, les dépôts des organismes de placement collectif, les dépôts des fonds de pension et des fonds de retraite, les dépôts des membres des organes d’administration et de gestion de l’établissement de crédit, les dépôts des associés personnellement responsables, les dépôts des personnes physiques et morales qui détiennent au moins 5 % du capital de l’établissement de crédit, ainsi que les dépôts des personnes physiques et morales ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit, les dépôts des proches parents et des alliés des déposants cités au tiret précédent, ainsi que les dépôts des tiers agissant pour le compte de ces déposants et de leurs proches parents et alliés, les dépôts des sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit, les dépôts non nominatifs, les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l’établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement de crédit, les titres de créance émis par l’établissement de crédit, ainsi que les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre, les dépôts des sociétés autres que celles susceptibles d’être autorisées à établir un bilan abrégé au titre de l’article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que celles de dimension comparable relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Les dépôts constitués auprès d’un établissement de crédit au moment du retrait de son agrément, restent couverts par le système de garantie des dépôts.L’établissement de crédit auquel l’agrément est retiré, reste tenu de participer au système de garantie des dépôts et de remplir ses obligations envers le système tant que les dépôts constitués auprès de cet établissement de crédit sont couverts par le système de garantie des dépôts. En particulier l’établissement de crédit reste tenu de verser des redevances au système et de faire une contribution au cas où il est fait appel à la garantie offerte par le système.

Art. 62-2.

Niveau et étendue de la garantie

Est pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité à verser au déposant au titre de la garantie tout dépôt au sens de l’article 62-1(2) sous réserve des paragraphes (3) et (4) de ce même article. Sous réserve de l’article 62-1(3) et (4), les systèmes de garantie des dépôts doivent couvrir l’ensemble des dépôts d’un même déposant, quels que soient leur nombre, la devise dans laquelle ils sont libellés et leur localisation dans la Communauté Européenne, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de ECU 20 000.La somme précitée de ECU 20 000 est, jusqu’au 31 décembre 1999, remplacée par celle de ECU 15 000.

Les systèmes de garantie des dépôts peuvent limiter les montants garantis à un pourcentage du montant des dépôts. Toutefois, le pourcentage garanti doit être égal ou supérieur à 90 % de l’ensemble des dépôts d’un même déposant tant que le montant à verser au titre de la garantie n’atteint pas le montant d’une contre-valeur de ECU 20 000.La somme précitée de ECU 20 000 est, jusqu’au 31 décembre 1999, remplacée par celle de ECU 15 000.

Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture dont bénéficient les déposants auprès de succursales établies par des établissements de crédit de droit luxembourgeois dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, ne peuvent excéder le niveau et l’étendue maximale de la couverture proposée par le système de garantie correspondant établi dans l’Etat membre d’accueil et reconnu par celui-ci. Lorsqu’un compte est ouvert au nom de deux personnes au moins ou lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits qui peuvent être exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes agissant en une qualité autre que celle de mandataire, la quote-part revenant à chaque déposant est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie.A défaut de dispositions particulières, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les déposants.

Lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, le dépôt est traité, pour les besoins du calcul du montant à verser au titre de la garantie, comme s’il était effectué par un déposant unique et il n’est dû qu’une seule indemnité au titre de la garantie. Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des fonds déposés sur le compte, c’est l’ayant droit qui bénéficie de l’indemnisation à condition qu’il ait été identifié ou soit identifiable avant la date à laquelle l’IML a fait le constat visé à l’article 62-3(1) ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement et la gestion contrôlée ou la liquidation de l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de l’IML.Les ayants droit sont réputés identifiables uniquement si le déposant a informé l’établissement de crédit qu’il agit pour compte de tiers et lui a communiqué le nombre des ayants droit disposant d’un droit de créance et la part revenant à chaque ayant droit dans le compte. Le versement d’une indemnité au titre de la garantie est subordonné à la communication de l’identité des ayants droit. Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit des sommes déposées sur un même compte, la quote-part revenant à chaque ayant droit est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie. A défaut de dispositions particulières, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les ayants droit. Le présent paragraphe n’est pas applicable aux organismes de placement collectif.

Lorsqu’un déposant est titulaire, cotitulaire ou ayant droit de plusieurs comptes auprès d’un même établissement de crédit, il n’a droit qu’à une seule indemnité au titre de la garantie.

Art. 62-3.

Modalités et délais d’indemnisation

Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment contrôlées des déposants se rapportant à des dépôts échus et exigibles dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’IML a constaté l’indisponibilité des dépôts ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement et la gestion contrôlée ou la liquidation de l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de l’IML.L’IML constate l’indisponibilité des dépôts lorsqu’un établissement de crédit ne lui apparaît plus en mesure, pour des raisons liées à sa situation financière, de pouvoir restituer les dépôts échus et exigibles dans les conditions légales et contractuelles qui sont applicables à leur restitution et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée que l’établissement puisse le faire. Ce constat est fait dès que possible et au plus tard vingt et un jours après qu’il a été établi pour la première fois que l’établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

L’IML décide, sur demande du système, de la prorogation du délai dans lequel le montant dû au titre de la garantie est à verser aux déposants. Trois prorogations au plus peuvent être accordées, chacune ne pouvant dépasser trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers. Les délais prévus aux paragraphes (1) et (2) ne portent pas préjudice au droit des systèmes de garantie des dépôts de vérifier le droit d’indemnisation des déposants et des ayants droit, ainsi que les créances produites selon les normes et procédures qu’ils ont définies avant de verser l’indemnité due au titre de la garantie. Le déposant qui n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à un versement d’une indemnité au titre de la garantie dans les délais prévus aux paragraphes (1) et (2), conserve son droit nonobstant l’écoulement desdits délais. Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre de la garantie sont rédigés de façon détaillée dans une des langues officielles du Luxembourg. Ces documents sont en outre disponibles dans la ou les langues officielles des Etats membres de la Communauté Européenne dans lesquels les établissements de crédit de droit luxembourgeois disposent de succursales, de la manière prescrite par le droit de l’Etat membre où est établie la succursale. Nonobstant les délais fixés aux paragraphes (1) et (2), les systèmes de garantie des dépôts peuvent suspendre tout paiement, dans l’attente du jugement du tribunal, lorsqu’un déposant ou l’ayant droit des sommes détenues sur un compte, est poursuivi pour le délit de blanchiment tel que défini à l’article 38 (3). Les systèmes de garantie des dépôts qui effectuent des versements au titre de la garantie sont subrogés jusqu’à concurrence d’un montant égal au versement dans les droits des déposants et des ayants droit qui ont obtenu paiement. Les systèmes de garantie des dépôts sont remboursés prioritairement par rapport à ces déposants et ayants droit. Les systèmes de garantie des dépôts obtiennent de leurs membres toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie. Le droit à l’indemnisation du déposant et le cas échéant de l’ayant droit des sommes déposées sur un compte peut faire l’objet d’une action en justice du déposant ou de l’ayant droit contre le système de garantie des dépôts. Sans préjudice de la disposition du paragraphe (1), le montant de la contribution qu’un établissement de crédit est tenu de verser à un système de garantie des dépôts en sa qualité de membre, ne peut pas dépasser sur une base annuelle cinq pour cent de ses fonds propres tels que définis par l’IML en application des dispositions de l’article 56 de la présente loi. Ni l’Etat ni l’IML ne garantissent les dépôts. La responsabilité de l’Etat et de l’IML se limite à l’égard des déposants à veiller à l’instauration et à la reconnaissance au Luxembourg d’au moins un système de garantie des dépôts répondant aux conditions de la présente partie.

Art. 62-4.

Obligation d’information de la clientèle

Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté fournissent aux déposants effectifs et potentiels, sur demande, des informations relatives au système de garantie des dépôts dont ils sont membres ou relatives à un autre mécanisme prévu à l’article 62-5(4). Les déposants sont pour le moins informés sur le montant, le pourcentage garanti et l’étendue de la couverture offerte par le système de garantie ou le cas échéant par un autre mécanisme, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé. Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté mettent les informations visées au paragraphe (1) à disposition des déposants dans une des langues officielles du Luxembourg. Les succursales que les établissements de crédit de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, mettent en plus ces informations à disposition des déposants dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la succursale, de la manière prescrite par le droit national. Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté informent les déposants effectifs lorsqu’ils adhèrent à un autre système de garantie des dépôts. Lorsque le niveau ou l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture offerte par le système auquel adhère l’établissement de crédit, n’atteint pas le niveau ou la couverture proposée par le système de garantie que l’établissement de crédit a quitté, les déposants auprès de cet établissement de crédit ne bénéficient pas pour autant de droits acquis. Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté ne sont pas autorisés à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la garantie et les modalités de fonctionnement du système de garantie auquel ils appartiennent. Une simple mention par un établissement de crédit du système de garantie des dépôts auquel il appartient, ne constitue pas une démarche publicitaire.

Art. 62-5.

Intervention de l’IML

Si un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ayant son siège social hors de la Communauté Européenne ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d’un système de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par l’IML, le système de garantie des dépôts en informe l’IML. L’IML enjoint, par écrit, à l’établissement de crédit de remédier à la situation constatée dans un délai qu’il fixe. Si au terme du délai fixé par l’IML l’établissement de crédit n’a pas régularisé sa situation, l’IML peut prononcer les amendes d’ordre prévues à l’article 63 de la présente loi ou prendre les mesures de suspension visées à l’article 59(2). A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises conformément aux paragraphes (1) et (2), les systèmes de garantie des dépôts peuvent, avec l’accord préalable de l’IML, notifier par écrit à l’établissement de crédit leur intention de l’exclure au terme d’un préavis d’au moins douze mois.Si à l’expiration du délai de préavis l’établissement de crédit n’a pas rempli ses obligations, les systèmes de garantie peuvent, sous réserve de l’accord explicite de l’IML, procéder à l’exclusion. Toutefois les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts par le système.

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