Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I
LE CONTRAT D'ASSURANCE EN GENERAL
Chapitre Ier - Dispositions générales
Section Ière - Définitions et dispositions préliminaires
Art. 1er. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
Contrat d'assurance: un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où:
dans l'assurance de dommages survient un événement incertain que l'assuré a intérêt à ne pas voir se réaliser; dans l'assurance de personnes survient un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale de l'assuré.
Est considéré comme contrat d'assurance un contrat nominatif basé sur les techniques des opérations de capitalisation et comportant une clause d'attribution bénéficiaire.
Opération de capitalisation: un contrat au porteur comportant l'engagement, en échange de versements uniques ou périodiques, de fournir une prestation fixée dans le contrat ou liée à l'évolution de la valeur ou du rendement des actifs auxquels le contrat est adossé.
Preneur ou preneur d'assurance: la personne qui souscrit le contrat d'assurance ou de capitalisation.
Assuré:
dans une assurance de dommages: la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales; dans une assurance de personnes: la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
Bénéficiaire: la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance.
Personne lésée: dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable.
Prime: toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements.
Prestation d'assurance: le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance.
Assurance de dommages: celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne.
Assurance de personnes: celle dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne.
Assurance à caractère indemnitaire: celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable.
Assurance à caractère forfaitaire: celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage.
Note de couverture: un document émanant de l'assureur par lequel celui-ci prend le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance.
Proposition d'assurance: un formulaire émanant de l'assureur, rempli et signé par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque.
Police présignée: une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre non sollicitée par le preneur de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet.
Réduction en assurance à caractère indemnitaire: sanction consistant pour l'assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d'assurance ou l'assuré, à l'une des obligations découlant du contrat d'assurance.
Art. 2. Qualité de l'assureur
1.
Est nul tout contrat d'assurance couvrant, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des risques autres que les grands risques au sens de l'article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ou y prenant des engagements et conclu par une entreprise d'assurances qui n'y est ni agréée ni autorisée à faire des opérations d'assurance en vertu de la loi du 6 décembre 1991 susvisée.
2.
La nullité ne peut être invoquée que par le preneur de bonne foi ou par ses ayants droit.
3.
Dans les assurances de responsabilité la nullité résultant de l'application du présent article est inopposable aux personnes lésées.
Art. 3. Règles impératives
1.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur sont applicables aux contrats visés par la présente loi.
2.
Sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la présente loi sont impératives.
3.
Les parties à un contrat portant sur la couverture des grands risques au sens de l'article 25, les assurances bagages et déménagements exceptées, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, peuvent cependant déroger, moyennant convention contraire expresse, aux dispositions des articles 10, 13, 15 alinéa 2, 17 à 23, 25 à 29, 33, 34 points 1, 2, 3a et 3b, 38 à 42, 47, 49, 52 alinéas 1 et 2, 53 alinéa 1,56 à 58, 64, 67, 73, 74, 77 à 79, 81 point 1, 82 à 85.
Section 2 - Champ d'application
Art. 4. Champ d'application
1.
La présente loi s'applique à tous les contrats d'assurance visés au point A alinéa 1 de l'article 1er dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières.
2.
Les articles 2, 3, 9, 10, 16 points 1 et 2 (à l'exception des informations visées aux tirets 3 à 6), 17, 19, 20, 38, 39, 46, 100, 105, 114 point 1, 115 point 1, 116 point 1 et 117 s'appliquent aux opérations visées aux points A alinéa 2 et B de l'article 1er et conclues par des entreprises d'assurances.
3.
Les articles 30, 31, 44 point 1, 45 points 1 et 2, 106 à 112, 114 point 2, 115 point 2, 116 point 2, 118 à 122, 123 et 124 s'appliquent en outre aux opérations visées aux points A alinéa 2 de l'article 1er et conclues par des entreprises d'assurances.
4.
La présente loi ne s'applique pas aux contrats de réassurance.
5.
La présente loi ne s'applique pas aux organismes et aux opérations prévus à l'article 26 point 4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Art. 5. Règles de détermination de la loi applicable
1.
Sont soumis à la loi luxembourgeoise:
les contrats d'assurance relevant des branches d'assurances visées à l'annexe I de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances lorsque:
le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l'article 25 point 2 de la prédite loi ou que
le contrat est destiné à satisfaire à une obligation d'assurer imposée par la loi luxembourgeoise;
les contrats d'assurance ou de capitalisation relevant des branches d'assurances visées à l'annexe II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 susvisée, lorsque l'engagement est pris sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens de l'article 25 point 2 de cette loi.
2.
Par dérogation au point 1, pour les contrats visés à la lettre a) premier tiret du point 1 ci-dessus et dont la conclusion n'est pas obligatoire en vertu de la loi luxembourgeoise, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer:
la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale;
la loi d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen où les risques sont situés, lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés au Grand-Duché de Luxembourg et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen,
la loi de l'Etat de survenance des sinistres, lorsque le contrat est relatif à des risques pour lesquels les sinistres ne peuvent survenir que dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen,
toute autre loi pour les grands risques visés à l'article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Le choix par les parties d'une loi autre que la loi luxembourgeoise ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés, au moment de ce choix, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, porter atteinte aux dispositions impératives du droit luxembourgeois.
3.
Par dérogation au point 1, pour les contrats visés à la lettre b) du point 1 ci-dessus, les parties au contrat d'assurance ou de capitalisation peuvent choisir d'appliquer la loi du pays dont le preneur est ressortissant, si le preneur est une personne physique ressortissante d'un Etat membre l'Espace économique européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg.
4.
Le choix visé aux points 2 et 3 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause.
Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats membres de l'Espace économique européen qui entrent en ligne de compte, avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Dans les hypothèses visées au point 2 il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé.
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats membres qui entrent en ligne de compte conformément au point 2, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat.
Dans l'hypothèse visée au point 3 il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de l'engagement.
5.
Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
Art. 6. Règles particulières aux assurances obligatoires
1.
Les contrats d'assurance destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par la loi luxembourgeoise sont régis par le droit luxembourgeois.
2.
Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire en vertu de la loi luxembourgeoise, il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé et la loi luxembourgeoise, cette dernière prévaut.
3.
Lorsque, pour des risques situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et couverts par un contrat d'assurance obligatoire en vertu de la loi d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, il y a contradiction entre la loi luxembourgeoise et la loi de cet Etat membre, cette dernière prévaut.
4.
Si l'entreprise d'assurances doit, en vertu de la loi luxembourgeoise qui impose l'obligation d'assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n'est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi luxembourgeoise.
Art. 7. Dispositions d'ordre public
1.
Si le juge luxembourgeois est saisi, les dispositions de l'article 5 ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi luxembourgeoise qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
2.
Le juge peut donner effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
3.
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre de l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
Art. 8. Règles générales du droit international privé
Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7 et pour le surplus, les règles générales du droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.
Chapitre II - Dispositions communes à tous les contrats
Section I - Conclusion du contrat
Art. 9. Proposition d'assurance, police présignée et note de couverture
1.
La proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. L'assureur est obligé, sous peine de dommages et intérêts, de notifier au candidat preneur, dans les trente jours de la réception de la proposition, soit une offre d'assurance, soit la subordination de l'assurance à une demande d'enquête, soit le refus d'assurer. Ces dispositions, ainsi que la mention selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture, doivent figurer expressément dans la proposition d'assurance.
2.
En cas de police présignée, le contrat est formé dès la signature de ce document par le preneur d'assurance.
Sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain à zéro heure de la réception par l'assureur de la police présignée. L'assureur communiquera cette date au preneur d'assurance. Sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, le preneur d'assurance dispose de la faculté de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la police présignée. De son côté, l'assureur peut, sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, résilier le contrat dans les trente jours de la réception de la police présignée, la résiliation devenant effective huit jours après sa notification. Ces dispositions doivent expressément être mentionnées dans les conditions de la police présignée.
3.
En cas de note de couverture et sauf indication contraire, la garantie prend cours le lendemain à zéro heure de son émission par l'assureur.
La note de couverture et la proposition d'assurance doivent faire l'objet de formulaires distincts.
La note de couverture indique:
- le nom de l'entreprise d'assurances et l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de la succursale qui accorde la couverture;
- les nom et domicile du preneur d'assurance;
- la chose ou la personne assurée;
- la nature des risques garantis;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie;
- les bases de tarification.
Le preneur peut renoncer à tout moment et pour l'avenir à la couverture accordée.
4.
Dès leur réception, l'assureur procédera au datage systématique des propositions d'assurance et des polices présignées.
Art. 10. Information du preneur d'assurance avant la conclusion du contrat
1.
Avant la conclusion du contrat d'assurance, le preneur d'assurance doit recevoir de l'entreprise d'assurances la communication des informations suivantes:
la dénomination ou raison sociale et la forme juridique de l'entreprise d'assurances,
le nom de l'Etat membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu,
l'adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu,
la définition de chaque garantie et option ainsi que toute limitation ou exclusion apportées à ces garanties,
la durée du contrat,
les modalités d'exercice du droit de résiliation et, le cas échéant, de renonciation au contrat,
les modalités et la durée de versement des primes,
les informations sur tous les frais accessoires et les taxes occasionnés par la conclusion du contrat,
les informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s'avèrent appropriées,
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.