Loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’administration pénitentiaire a pour mission la gestion des établissements destinés à l’exécution des peines privatives de liberté prononcées par les juridictions répressives ainsi que l’exécution des mesures ordonnées ou opérées en vertu de la loi.
L’administration pénitentiaire comprend:
un secrétariat général;
le Centre pénitentiaire de Luxembourg, comprenant une section «hommes», une section «femmes» et une section médicale spéciale;
le Centre pénitentiaire de Givenich.
Art. 2.
La direction générale et la surveillance des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont exercées par le procureur général d’Etat.
Le procureur général d’Etat est également chargé de l’exécution des peines et du traitement pénologique des détenus, sous réserve des dispositions de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté.
L’application des mesures prises à l’égard des mineurs relève de la compétence du tribunal ou du juge de la jeunesse. L’exécution matérielle des mesures prises relève de la compétence du procureur d’Etat.
Art. 3.
Le procureur général d’Etat peut déléguer l’exercice des attributions déterminées à l’article qui précède à un magistrat du parquet général ou en cas de besoin à un membre de l’un des parquets, qui porte le titre de délégué du procureur général d’Etat.
Art. 4.
Le secrétariat général assiste le procureur général d’Etat dans l’exercice de ses attributions prévues dans la présente loi.
Le secrétariat général a pour mission:
la gestion et la formation du personnel de l’administration pénitentiaire;
la coordination et la surveillance des établissements pénitentiaires;
la centralisation des pièces comptables et le contrôle de la comptabilité des établissements pénitentiaires ainsi que des opérations de caisse et des maniements de fonds;
l’élaboration et l’évaluation des projets, les statistiques et la recherche.
Le procureur général d’Etat peut charger le secrétariat général de toute autre mission dans le cadre de la gestion des établissements pénitentiaires et de l’exécution des peines ou du traitement pénologique des détenus.
Art. 5.
Les centres pénitentiaires sont placés, sous l’autorité d’un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration pénitentiaire qui porte le titre de directeur.
Au Centre pénitentiaire de Luxembourg, deux fonctionnaires de la même carrière sont adjoints au fonctionnaire assumant la direction de l’établissement; ils portent le titre de directeur adjoint.
Au Centre pénitentiaire de Givenich, un fonctionnaire de la même carrière est adjoint au fonctionnaire assumant la direction de l’établissement; il porte le titre de directeur adjoint.
Les affectations prévues aux alinéas qui précèdent ne libèrent pas les emplois auxquels sont nommés les fonctionnaires concernés au sein de la carrière de l’attaché de direction de l’administration pénitentiaire.
Le fonctionnaire chargé de la direction d’un établissement pénitentiaire a sous ses ordres le personnel affecté à cet établissement. Cependant il ne peut pas s’immiscer dans les attributions purement médicales ou spirituelles.
Art. 6.
Chaque établissement pénitentiaire a son propre service de comptabilité chargé de la gestion des crédits budgétaires et des stocks de matériel, de la tenue des livres comptables de ses services industriels, de la gestion des comptes individuels des détenus et des opérations de caisse.
Art. 7.
Le service de l’aumônerie est assuré auprès de chaque établissement pénitentiaire par un aumônier désigné par l‘archevêque de Luxembourg et agréé par le ministre de la Justice sur avis du procureur général d’Etat.
Art. 8.
L’ordre intérieur des établissements visés à l’article 1er de la présente loi, ainsi que les régimes de détention et de discipline des détenus sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 9.
Il est créé auprès du Centre pénitentiaire de Luxembourg une section médicale spéciale, destinée à accueillir les détenus toxicomanes et les détenus atteints d’une maladie mentale, qui peut également accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement conformément à la loi.
La direction de la section médicale spéciale est assurée par un chargé de direction désigné par arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre de la Justice.
Pour assurer le service médical et les soins spéciaux à dispenser au sein de cette section, le Ministre de la Justice peut prendre recours, sur avis du chargé de direction de la section médicale spéciale, à des médecins et des experts autorisés à exercer les professions de santé requises, qu’ils soient établis en profession libérale ou attachés à des organismes publics ou privés. Les prestations de ces spécialistes sont rémunérées, s’il s’agit de professionnels établis à leur propre compte, suivant vacation horaire à déterminer par le Ministre de la Santé, et, s’il s’agit de professionnels engagés par des établissements publics ou privés, par forfait à négocier avec ces établissements.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les attributions particulières des membres des professions de santé affectés à la section médicale spéciale et le régime de discipline interne de cette section.
Art. 10.
Sous l’autorité du procureur général d’Etat, qui est le chef d’administration et le chef hiérarchique, l’administration pénitentiaire comprend les carrières et les fonctions suivantes:
I. Pour les services administratifs:
Dans la carrière supérieure de l’attaché de direction: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12;
des conseillers de direction première classe des conseillers de direction des conseillers de direction adjoints des attachés de direction premiers en rang des attachés de direction
Dans la carrière moyenne du rédacteur:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7;
des inspecteurs principaux premiers en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs
Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4;
des premiers commis principaux des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires
II. Pour les services de garde:
Dans la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires:
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 2;
- trente adjudants-chefs
- des adjudants
- des adjudants adjoints
- des maréchaux des logis-chefs
- des maréchaux des logis
- des brigadiers
- des gardiens
Le nombre des emplois des fonctions d’adjudant, d’adjudant-adjoint, de maréchal des logis-chef et de maréchal des logis ne peut dépasser les pourcentages de l’effectif total réel de la carrière déterminés ci-après:
- quinze pour cent pour la fonction d’adjudant,
- quinze pour cent pour la fonction d’adjudant-adjoint,
- quinze pour cent pour la fonction de maréchal des logis-chef
- vingt pour cent pour la fonction de maréchal des logis.
III. Pour les services techniques:
Dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7;
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux des ingénieurs techniciens inspecteurs des ingénieurs techniciens principaux des ingénieurs techniciens
Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4;
des premiers commis techniques principaux
des commis techniques principaux des commis techniques des commis techniques adjoints des expéditionnaires techniques
Dans la carrière inférieure de l’artisan: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 3;
des artisans dirigeants des premiers artisans principaux des artisans principaux des premiers artisans des artisans
IV. Pour les services psycho-sociaux et socio-éducatifs:
Dans la carrière supérieure du psychologue:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12;
des psychologues
Dans la carrière moyenne de l’assistant social:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10;
des assistants sociaux
Dans la carrière moyenne de l’éducateur gradué:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 8;
des éducateurs gradués
Dans la carrière inférieure de l’enseignement:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade E1;
des contremaîtres-instructeurs
Dans la carrière inférieure de l’éducateur:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4;
des éducateurs
Dans la carrière inférieure du moniteur:grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4;
des moniteurs
V. Pour les services médicaux et paramédicaux:
Dans la carrière supérieure du médecin - chef de service: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 14;
des médecins chefs de division des médecins - chefs de service
Dans la carrière moyenne de l’infirmier gradué: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10;
des infirmiers gradués
Dans la carrière inférieure de l’infirmier: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 5;
des infirmiers dirigeants des infirmiers dirigeants adjoints des infirmiers en chef des infirmiers principaux des infirmiers
Dans la carrière inférieure de l’infirmier psychiatrique: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 6;
des infirmiers psychiatriques dirigeants des infirmiers psychiatriques dirigeants adjoints des infirmiers psychiatriques en chef des infirmiers psychiatriques principaux des infirmiers psychiatriques
Art. 11.
Sur proposition du procureur général d’Etat, les cadres prévus à l’article 10 peuvent être complétés par des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites budgétaires.
Dans les mêmes conditions, l’administration pénitentiaire peut recourir aux services d’employés et ouvriers.
En cas de besoin, l’administration pénitentiaire peut faire appel, par voie de contrat à conclure entre le ministre de la Justice et les personnes intéressées, au concours de médecins, d’éducateurs spécialisés, de techniciens spécialisés et de chargés de cours; les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.
Art. 12.
Les nominations aux fonctions classées au grade 9 et aux grades supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la Justice.
Art. 13.
Les conditions de recrutement, de formation, de nomination et d’avancement des fonctionnaires visés à l’article 10 sont fixées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires.
Des titres spéciaux pour les titulaires de certains emplois prévus ci-dessus peuvent être introduits par règlement grand-ducal. La collation de ces titres est faite par le ministre de la Justice; elle ne modifie en rien, ni le rang, ni le traitement des fonctionnaires intéressés.
Art. 14.
Durant leur période d’affectation les fonctionnaires de la carrière supérieure assumant la direction d’un établissement pénitentiaire et les fonctionnaires de la même carrière qui leur sont adjoints bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable de respectivement soixante-cinq et quarante points indiciaires.
Le personnel affecté au service d’un établissement pénitentiaire bénéficie d’une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires.
L’aumônier touche une indemnité non pensionnable de soixante-cinq points indiciaires.
Art. 15.
Les fonctionnaires de l’administration des établissements pénitentiaires, détachés à titre définitif auprès d’autres administrations ou services de l’Etat, sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient. Ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion.
Art. 16.
La durée du travail hebdomadaire des contremaîtres-instructeurs des établissements pénitentiaires est celle des fonctionnaires occupés dans les services techniques et administratifs desdits établissements.
Art. 17.
Des cours d’enseignement peuvent être dispensés en faveur des détenus par des enseignants détachés auprès de l’administration pénitentiaire par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, sur avis du procureur général d’Etat.
Art. 18.
La sécurité externe du Centre pénitentiaire de Luxembourg est assurée par la gendarmerie grand-ducale qui, à cette fin, place deux fontionnaires en permanence à la grille d’entrée où ils contrôlent toutes les entrées et sorties des personnes et des véhicules entrant ou sortant du périmètre interne.
L’extraction des détenus du et le transfèrement des détenus vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg sont exécutés par la gendarmerie grand-ducale.
Art. 19.
Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre informatique de l’Etat qui, à cette fin, délègue un fonctionnaire à plein temps auprès de l’administration pénitentiaire.
Art. 20.
L’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
Au point 8º de la section II., le terme hospitalier est supprimé dans la mention infirmier hospitalier gradué.
Au point 15º de la section II., les termes le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg sont supprimés.
Au point 18º de la section VI., le terme hospitalier est supprimé dans la mention infirmier hospitalier gradué.
Au point 20º de la section VI., les termes à l’administration de l’Emploi sont supprimés dans la mention l’attaché de direction à l’administration de l’Emploi.
Au point a) de la section VII., le terme hospitalier est supprimé dans la mention infirmier hospitalier gradué.
Art. 21.
Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont modifiés comme suit:
A l’annexe A - Classification des fonctions -, la rubrique «I. Administration générale» est modifiée comme suit:
Au grade 10, dans la mention Différentes administrations - infirmier hospitalier gradué (II-8, VI-18, VII), le terme hospitalier est supprimé. Au grade 12 la mention Administration de l’emploi-attaché de direction est remplacée par la mention Différentes administrations-attaché de direction et la mention Centre pénitentiaire de Luxembourg-directeur (art. 17 loi du 9.1.1984) est supprimée. Au grade 13 la mention Administration de l’emploi-attaché de direction 1er en rang (IV-16) est remplacée par la mention Différentes administrations-attaché de direction 1er en rang (IV-16). Au grade 15 la mention Centre pénitentiaire de Luxembourg-directeur est supprimée.
A l’annexe D - Détermination -, la rubrique «I. Administration générale» est modifiée comme suit:
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