Loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales

Type Loi
Publication 1997-09-23
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1997 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à un second vote constitutionnel;

Avons ordonné et ordonnons;

Art. 1er. Définitions

Pour les besoins de l'application de la présente loi, on entend par:

Navigation de plaisance:

Toute forme de navigation d'un bâtiment de plaisance à des fins sportives, récréatives et de loisirs.

Bâtiment de plaisance:

Un bâtiment de plaisance désigne les bateaux de plaisance, les navires de plaisance et les menues embarcations de plaisance.

Bateau de plaisance:

Le bateau de plaisance est une embarcation destinée à la navigation de plaisance en eaux intérieures.

Navire de plaisance:

Le navire de plaisance est une embarcation destinée à la navigation de plaisance dans les eaux maritimes.

Menue embarcation de plaisance:

Une menue embarcation de plaisance désigne les embarcations destinées à la navigation de plaisance qui de par leurs caractéristiques ne peuvent faire l'objet d'une immatriculation.

Registre:

Le registre désigne le registre d'immatriculation des bateaux et des navires de plaisance qui contient les informations relatives à l'immatriculation prévues par la présente loi et ses règlements d'exécution.

Immatriculation:

Un navire ou un bateau de plaisance est immatriculé au registre lorsque les mentions prévues par la loi y sont apposées et qu'il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois.

Certificat d'immatriculation:

Le certificat d'immatriculation est le document, délivré par le ministre ayant les transports dans ses attributions, après l'accomplissement de la procédure d'immatriculation et qui vaut autorisation de naviguer sous pavillon luxembourgeois.

Identification:

L'identification est l'opération par laquelle une menue embarcation de plaisance est inscrite sur le registre d'identification.

Nationalité du navire de plaisance:

Un navire de plaisance est de nationalité luxembourgeoise lorsqu'il est immatriculé au registre.

Pavillon luxembourgeois:

Le pavillon luxembourgeois est le pavillon tel que défini à l'article 4 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux. Il se compose d'une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l'avers.

Port d'attache:

Le lieu de rattachement fixe où sont rassemblées les informations relatives à l'immatriculation des bateaux et navires de plaisance.

Ministre:

Par ministre on entend dans la suite du texte le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions.

Titre 1er - Dispositions relatives à l'immatriculation et à l'identification

Art. 2. Création du registre

1.

Il est créé un registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après «registre».

Ce registre est placé sous l'autorité du ministre.

Le registre est divisé en deux sections:

2.

Un règlement grand-ducal établira les conditions selon lesquelles le registre est tenu.

Art. 3. Champ d'application

1.

Peuvent être immatriculés au registre des bateaux et des navires de plaisance appartenant, pour plus de la moitié en propriété à un ou plusieurs ressortissants de l'Union européenne, ou à une ou plusieurs personnes morales ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, disposant d'un établissement à Luxembourg.

2.

Peuvent être immatriculés:

3.

Les menues embarcations de plaisance qui ne répondent pas aux critères définis au paragraphe qui précède, peuvent faire l'objet d'une procédure d'identification visée à l'article précédent.

4.

Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 3 ci-dessus pourra dispenser certaines catégories de menues embarcations de la procédure d'identification.

Art. 4. Procédure d'immatriculation

La demande d'immatriculation ou d'identification est à introduire par le ou les propriétaires auprès du ministre en utilisant un formulaire mentionné au paragraphe 3 ci-dessous.

1.

La demande d'immatriculation indiquera notamment:

les nom, prénoms, date de naissance, domicile et résidence du ou des propriétaires et, s'il s'agit de personnes morales, le nom, le siège social et l'adresse de l'établissement au Luxembourg et, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et résidence des personnes autorisées à engager le ou les propriétaires et les pouvoirs de celles-ci; le nom du bateau ou navire de plaisance; la date d'achèvement et le lieu de construction du bateau ou navire de plaisance ainsi que le nom du constructeur; la longueur, la largeur, le tirant d'eau ou le creux sur quille et le déplacement du bateau ou navire de plaisance; le type de bateau ou navire de plaisance et le matériel de construction; pour les voiliers, la surface vélique au près et le nombre de mâts; pour les bateaux ou navires de plaisance à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs, un certificat de jaugeage, le cas échéant; pour les bateaux ou les navires de plaisance munis d'installations de radiotéléphonie, l'indicatif d'appel; une mention que le bateau ou le navire de plaisance est destiné à l'immatriculation à la section fluviale ou maritime.

2.

A l'appui de la demande d'immatriculation, il y a lieu de joindre:

pour les personnes physiques, un certificat de nationalité ou une copie certifiée conforme du passeport ou de la carte d'identité du ou des propriétaires; pour les personnes morales, les statuts et s'il y a lieu l'extrait du registre de commerce; le titre de propriété du navire de plaisance ou une facture acquittée; éventuellement les données relatives à l'immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation délivrée par l'autorité compétente du pays où le bateau ou le navire de plaisance était immatriculé. Tant que cette attestation fait défaut, l'immatriculation au registre portera une mention indiquant que les effets de l'immatriculation sont subordonnés à la condition que l'immatriculation antérieurement prise soit radiée et un certificat d'immatriculation provisoire pourra seulement être délivré; un certificat attestant l'existence d'un contrat d'assurance conforme à la présente loi; un certificat de jaugeage, respectivement un permis de navigation si l'administration compétente en formule la demande.

3.

Un formulaire unique pour l'immatriculation ou l'identification des bâtiments de plaisance sera établi par le ministre.

Art. 5. Mentions portées sur le registre

Les bateaux et les navires de plaisance immatriculés portent un numéro d'ordre au registre.

Les indications suivantes sont portées sur le registre:

1.

les nom, prénoms, date de naissance, domicile et résidence du ou des propriétaires et, s'il s'agit de personnes morales, le nom, le siège social et l'adresse de l'établissement au Luxembourg ainsi que les nom, prénoms, domicile et résidence des personnes autorisées à engager le ou les propriétaires du bateau ou navire de plaisance;

2.

le nom du bateau ou navire de plaisance;

3.

la date d'achèvement et le lieu de construction du bateau ou navire de plaisance ainsi que le nom du constructeur;

4.

la longueur, la largeur, le tirant d'eau ou le creux sur quille et le déplacement du bateau ou navire de plaisance;

5.

le type de bateau ou navire de plaisance et le matériel de construction;

6.

pour les voiliers, la surface vélique au près et le nombre de mâts; pour les bateaux ou les navires de plaisance à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs;

7.

pour les bateaux ou les navires de plaisance munis d'installations de radiotéléphonie, l'indicatif d'appel.

Art. 6. Etablissement du certificat d'immatriculation et contenu de ce certificat

1.

Après l'immatriculation du bateau ou navire de plaisance au registre, le ministre délivre un certificat d'immatriculation au propriétaire ou aux propriétaires du bateau ou navire de plaisance.

2.

Le certificat d'immatriculation atteste que le bateau ou le navire de plaisance a le droit et l'obligation de battre pavillon luxembourgeois.

Le certificat d'immatriculation sert à identifier le bateau ou le navire de plaisance par son numéro d'immatriculation. Il mentionne les données prévues à l'article 5 et indique le port d'attache et si le bateau ou le navire de plaisance est immatriculé à la section fluviale ou maritime.

La forme et le contenu du certificat d'immatriculation seront arrêtés par le ministre.

3.

Le port d'attache des bateaux de plaisance est Grevenmacher. Le port d'attache des navires de plaisance est Luxembourg.

4.

Toute modification concernant les mentions figurant au certificat d'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat.

Art. 7. Durée de validité du certificat d'immatriculation

Le certificat d'immatriculation a une validité de cinq ans au maximum.

Aussi longtemps que les conditions dont dépend l'immatriculation du bateau ou navire de plaisance sont remplies, et qu'elles sont conformes aux prescriptions techniques prévues par les règlements d'exécution pris en vertu de la présente loi, le certificat d'immatriculation peut être, selon le cas, prorogé, ou remplacé.

Le certificat d'immatriculation perd sa validité avec son expiration ou avec la radiation du bateau ou navire de plaisance du registre. Il doit être immédiatement restitué au ministre.

Art. 8. Modification des mentions figurant au registre

Toute modification concernant les mentions figurant au registre doit être communiquée endéans les trente jours par le ou les propriétaires du bateau ou navire de plaisance au ministre qui en fera mention sur le registre. Si cette modification affecte les mentions portées sur le certificat d'immatriculation, un nouveau certificat est délivré.

Art. 9. Radiation du bateau ou navire de plaisance

Le bateau ou le navire de plaisance est radié du registre à la demande du ou des propriétaires. Celui-ci doit demander endéans les trente jours la radiation et restituerle certificat d'immatriculation lorsqu'il vend le bateau ou le navire de plaisance ou est privé de son pouvoir de disposition.

Les mêmes dispositions lui incombent en cas de perte, d'innavigabilité durable ou de saisie du bateau ou navire de plaisance.

Le ministre procède à la radiation d'office du bateau ou navire de plaisance du registre lorsque:

1.

les conditions d'immatriculation ne sont plus remplies;

2.

s'il est établi que le ou les propriétaires ont donné de fausses indications dans la demande d'immatriculation ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un certificat d'immatriculation;

3.

le ou les propriétaires n'ont pas demandé la radiation dans les cas visés à l'alinéa 1er ci-dessus;

4.

la modification d'une mention portée au registre devant être notifiée n'a pas été communiquée;

Le ministre pourra radier le bateau ou le navire de plaisance lorsque le ou les propriétaires ou le conducteur a enfreint aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution.

Art. 10. Effets de l'immatriculation

L'immatriculation au registre ne touche que la nationalité du navire de plaisance et n'a aucun effet sur la propriété et les droits réels le grevant, sans préjudice des dispositions des titres 2 et 3 ci-après.

Les bateaux ou les navires de plaisance immatriculés sont tenus d'arborer le pavillon luxembourgeois.

Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d'immatriculation en cours de validité. Le certificat d'immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents luxembourgeois ou étrangers chargés du contrôle.

Tout bateau ou navire de plaisance doit afficher sur sa coque son port d'attache.

Les bateaux de plaisance doivent en outre porter le numéro d'immatriculation figurant au certificat d'immatriculation selon les usages en vigueur.

Art. 11. Nom du bateau et du navire de plaisance

Chaque bateau ou navire de plaisance porte un nom qui doit être inscrit visiblement sur le bateau ou le navire de plaisance selon les usages en vigueur. Le nom du bateau ou navire de plaisance doit se distinguer nettement de celui des autres bateaux ou navires de plaisance antérieurement immatriculés.

Les annexes aux bateaux et navires de plaisance doivent porter de façon clairement visible la mention: «Annexe de», suivi du nom du bateau ou navire de plaisance.

Art. 12. Taxes

Un règlement grand-ducal déterminera les taxes à percevoir lors de la présentation:

1.

d'une demande en obtention d'un certificat d'immatriculation d'un bateau ou navire de plaisance;

2.

d'une demande en prolongation ou radiation d'une immatriculation;

3.

d'une demande en obtention d'un double d'un certificat d'immatriculation;

4.

d'une demande de consultation des informations figurant au registre d'immatriculation;

5.

d'une demande pour établir et délivrer des documents;

6.

d'une demande d'identification d'une menue embarcation de plaisance;

7.

d'une demande d'identification d'une menue embarcation, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l'identification des bâtiments de plaisance.

Aucune taxe n'est perçue à charge des administrations de l'Etat et des communes lors de la présentation d'une des demandes prévues ci-avant.

Un règlement grand-ducal pourra en outre fixer les modalités d'une taxe annuelle, dite taxe de circulation, due par le ou les propriétaires d'un bateau ou navire de plaisance immatriculé au registre.

Ces taxes considérées individuellement ne pourront pas dépasser le montant de 150.000 francs.

Art. 13. Obligation d'immatriculation ou d'identification

Il est interdit à tout ressortissant luxembourgeois ou toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg de conduire un bâtiment de plaisance qui ne soit pas régulièrement immatriculé ou identifié.

Titre 2 - De la navigation de plaisance fluviale

Art. 14. Navigabilité

Les règles relatives à la construction, à l'équipement et à la navigabilité des bateaux de plaisance sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 15. Règles de navigation

La réglementation relative à la police et à la sécurité sur les cours et plans d'eau s'applique aux bâtiments de plaisance sans distinction quant à la qualification administrative opérée à l'article 2 de la présente loi.

Les bâtiments de plaisance luxembourgeois et étrangers stationnant ou circulant sur les cours et plans d'eau du Grand-Duché, sont soumis à la législation applicable en matière de police et de sécurité.

Art. 16. Assurance responsabilité civile

Le ou les propriétaires ou le conducteur d'un bateau de plaisance doit conclure et maintenir une assurance responsabilité civile auprès d'une société d'assurances qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l'exploitation du bateau de plaisance.

Un règlement grand-ducal déterminera les modalités et l'étendue de l'assurance.

Art. 17. Responsabilité

A moins que la loi n'en dispose autrement, le conducteur d'un bâtiment de plaisance stationné ou circulant sur les cours et plans d'eau du Grand-Duché de Luxembourg répond des dommages occasionnés par le bâtiment de plaisance selon les règles du droit commun.

Art. 18. Contrôle et constat

Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution sont constatées par des procès-verbaux, soit des agents de la police générale et locale, soit des agents du Service de la navigation désignés agents de surveillance et assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions les agents de surveillance prémentionnés ont qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.