Loi du 17 novembre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'assurance accident en vue notamment d'introduire une assurance volontaire en matière d'assurance accident agricole et forestière, de transférer les salariés agricoles et forestiers à la section industrielle et d'adapter les modalités du calcul du revenu servant de base au calcul des rentes accidents

Type Loi
Publication 1997-11-17
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1997 et celle du Conseil d'Etat du 4 novembre 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles 85 et 86 du code des assurances sociales prennent la teneur suivante:

Art. 85.

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions du présent titre: les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d'autrui, sous réserve des dispositions de l'article 95, alinéa 2; les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d'une formation professionnelle indemnisée ainsi que les personnes y effectuant un stage indemnisé ou non en vue de leur insertion ou réinsertion professionnelle dans la mesure où elles ne sont pas visées à l'article 90; les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Luxembourg; les membres d'associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l'intérêt des malades ou de l'utilité générale; les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales; les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire; les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial; sont assimilés à ces personnes les associés qui, soit participent d'une façon effective et continue à la gestion courante, soit détiennent seuls ou ensemble avec leur conjoint plus de la moitié des parts sociales d'une société ou association ayant pour objet une telle activité; le conjoint d'un assuré au titre du numéro 7), pourvu qu'il soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale.

Les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg moyennant rémunération une activité artisanale pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l'alinéa qui précède.

Art. 86.

Sont assurées obligatoirement conformément aux dispositions du titre II qui suit et à celles y non contraires du présent titre les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre d'agriculture. Sont assimilés à ces personnes les associés d'une société ou association ayant une telle activité à condition qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 85, numéro 7) qui précède. Il en est de même des personnes visées à l'article 160 du présent code. Sont exclues de l'assurance obligatoire les activités au sens de l'alinéa qui précède même exercées à titre accessoire, lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Si plusieurs personnes exercent une activité dans l'exploitation agricole, le revenu total de celle-ci, déterminé conformément à l'article 241, est pris en considération. Les personnes physiques exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole sur un ou plusieurs terrains d'une surface totale d'un demi hectare au moins sans tomber sous l'obligation d'assurance en vertu des alinéas qui précèdent peuvent, dans les conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, s'assurer volontairement. Cette assurance englobe les personnes visées à l'article 160.

Art. 2.

Les articles 87 à 89 du code des assurances sociales sont abrogés.

Art. 3.

L'article 90 prend la teneur suivante:

Art. 90.

Les dispositions ci-après du présent titre sont applicables: aux écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal ainsi qu'aux chargés de cours, moniteurs et surveillants non assurés au titre de l'article 85 sous 1) ou de l'article 95, alinéa 2; aux personnes non visées sous 1) ci-dessus participant aux cours et examens organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi qu'aux chargés de cours et aux membres ou auxiliaires des jurys afférents; aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant d'un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes; aux personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché; aux personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité; aux personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi qu'aux détenus occupés pour le compte de l'administration pénitentiaire; aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article 33 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour l'emploi; 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; dans l'exercice de leurs fonctions, aux membres de la Chambre des Députés, aux représentants luxembourgeois au Parlement européen, aux membres du Conseil d'Etat, aux bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, aux membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, aux membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi qu'aux personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public; aux personnes exerçant une activité à titre bénévole au profit de services sociaux agréés par l'Etat.

L'Etat rembourse à l'association d'assurance contre les accidents les prestations payées aux personnes visées à l'alinéa qui précède ainsi que la partie des frais d'administration de l'exercice en cours correspondant à la proportion de ces frais de l'exercice précédent par rapport au total des prestations du même exercice. L'Etat verse mensuellement des avances fixées à un douzième du crédit inscrit dans le budget de l'Etat pour l'exercice en cours.

Art. 4.

L'article 91 du code des assurances sociales est complété par un alinéa 3 conçu comme suit: Les assurés exerçant temporairement une activité professionnelle pour leur propre compte à l'étranger restent affiliés à l'assurance accident luxembourgeoise, à moins que la durée prévisible de l'activité à l'étranger ne dépasse six mois ou que l'intéressé ne prouve son affiliation à un régime d'assurance accident étranger.

Art. 5.

L'article 93 du code des assurances sociales est abrogé.

Art. 6.

L'alinéa 1 de l'article 95 du code des assurances sociales est modifié comme suit:

Art. 95.

Ne sont pas assujetties à l'assurance accident luxembourgeoise les personnes soumises à un régime similaire en raison de leur activité au service d'un organisme international.

L'alinéa 3 du même article prend la teneur suivante: Est dispensé le conjoint aidant visé à l'article 85 sous 8) ou le conjoint assuré au titre de l'article 85 sous 7) du fait qu'il ne détient pas seul mais ensemble avec son conjoint plus de la moitié des parts sociales de la société ou de l'association, à condition qu'il bénéficie de la dispense prévue par l'article 5 en matière d'assurance maladie et par l'article 180 en matière d'assurance pension.

Art. 7.

L'article 96 du code des assurances sociales est abrogé et les intitulés «Assurance obligatoire et facultative», «Dispense de l'assurance» et «Assurance facultative et statutaire» précédant respectivement les articles 85, 95 et 96 sont supprimés.

Art. 8.

L'article 97, alinéa 2 sous 2º du code des assurances sociales est modifié comme suit:

le paiement d'une indemnité pécuniaire à l'assuré, ayant exercé une activité professionnelle au moment de l'accident, pour la ou les périodes d'incapacité de travail antérieures à l'expiration des treize semaines consécutives à l'accident; cette indemnité est calculée comme en matière d'assurance maladie; elle est avancée par l'employeur aux assurés ayant le statut d'ouvrier et est remboursée par l'intermédiaire de la caisse de maladie pour les assurés visés à l'article 29, alinéa 4 sous b).

L'alinéa 6 du même article est modifié comme suit: L'indemnité pécuniaire et la rente plénière sont suspendues tant que l'assuré peut prétendre à la conservation légale de la rémunération du chef de l'activité exercée avant l'accident. En cas de conservation conventionnelle de la rémunération, la prestation en espèces est versée à l'employeur qui en fait la demande avant l'assignation de la prestation à l'assuré. Toutefois, si l'employeur se soustrait à son obligation, la prestation est versée à l'assuré, sauf le recours de l'association d'assurance contre l'employeur.

Art. 9.

Les articles 98 et 99 du code des assurances sociales prennent la teneur suivante:

Art. 98.

La rente est calculée sur base du revenu professionnel de l'assuré mis en compte comme assiette cotisable et complété, le cas échéant, par l'indemnité pécuniaire de maladie ou celle visée à l'alinéa 2 de l'article qui précède. Sont pris en considération le revenu professionnel et l'indemnité pécuniaire des douze mois de calendrier précédant celui de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, à moins que dans ce dernier cas la fin de l'exposition au risque ne soit plus favorable à l'assuré. Toutefois, si cette période de douze mois n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance conformément à l'article 85 ou par une indemnité pécuniaire, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l'assiette cotisable et de l'indemnité pécuniaire se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut de mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d'autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l'horaire normal convenu dans le contrat de travail.

Art. 99.

Le revenu annuel servant de base au calcul de la rente ne peut pas être inférieur à douze fois le salaire social minimum de référence applicable le mois de l'accident et réduit, le cas échéant, en fonction de l'âge du bénéficiaire de la rente. Ce minimum sert aussi à la première fixation de la rente des personnes visées à l'article 90 n'ayant pas exercé une activité au sens de l'article 85 au moment de l'accident. Pour les écoliers, élèves, étudiants et apprentis, le minimum prévu à l'alinéa qui précède est augmenté de vingt pour cent à partir de l'âge de vingt et un ans. Pour les personnes visées à l'article 90 sous 8), le revenu servant de base à la première fixation de la rente ne peut pas être inférieur au total des indemnités imposables dont elles ont bénéficié en raison de leurs fonctions au cours de l'exercice précédant l'accident. En aucun cas, le revenu annuel servant de base à la première fixation de la rente ne peut dépasser soixante fois le salaire social minimum de référence applicable le mois de l'accident. L'évolution ultérieure de la rente se fait conformément à l'article 100. Les rentes allouées aux adolescents sont recalculées chaque fois qu'il y a lieu à relèvement du salaire social minimum suivant la classe d'âge.

Art. 10.

La dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 100 du code des assurances sociales est remplacée comme suit: Le revenu servant de base au calcul des rentes provenant d'accidents survenus après le 31 décembre 1969 est porté à l'indice 100 du coût de la vie à l'aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu

Art. 11.

L'article 110 du code des assurances sociales prend le teneur suivante:

Art. 110.

La réparation s'étend aux dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l'accident, mais jusqu'à concurrence seulement de 2,5 fois le salaire social minimum de référence applicable au moment de l'accident et, même sans que l'accident ait donné lieu à dommage corporel, aux dommages causés aux prothèses dont l'assuré était pourvu lors de l'accident. Les personnes visées à l'article 90 sous 1) ne bénéficient de l'indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, elles n'ont pas pu utiliser des transports en commun.

Art. 12.

Les articles 106 et 108 du code des assurances sociales sont abrogés et l'article 111 du même code prend la teneur ci-après: Séjour dans une institution

Art. 111.

A la demande du bénéficiaire de rente, l'association d'assurance peut prendre en charge les frais de traitement, de séjour et d'entretien dans une institution spécialisée au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. Dans ce cas, les trois quarts de la rente sont suspendus. Celle-ci peut également être remplacée par des rentes de survie déterminées conformément aux articles 101 à 105bis, si le bénéficiaire de rente a des membres de famille à sa charge.

Art. 13.

L'article 112, alinéa 1 du code des assurances sociales est complété par un numéro 3º libellé comme suit:

jusqu'à la date où le bénéficiaire de rente atteint l'âge de 15 ans.

L'alinéa 2 du même article prend la teneur suivante: Dans des cas exceptionnels, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut, sur avis du comitédirecteur de l'association d'assurance contre les accidents et du contrôle médical de la sécurité sociale, ordonner le paiement de tout ou partie de la rente suspendue en application de l'alinéa qui précède.

Art. 14.

La première phrase de l'alinéa 1 de l'article 115 du code des assurances sociales est modifiée comme suit:

Art. 115.

Les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir provoqué intentionnellement l'accident

Art. 15.

A l'alinéa 1 de l'article 116 du code des assurances sociales les termes «tout autre membre de l'association d'assurance contre les accidents» sont remplacés par les mots «tout autre entrepreneur».

Art. 16.

L'article 121 du code des assurances sociales est remplacé comme suit:

Art. 121.

La gestion de l'assurance accident appartient à l'association d'assurance contre les accidents.

Art. 17.

L'article 122, alinéa 1 du code des assurances sociales prend la teneur ci-après et l'alinéa 3 du même article est abrogé:

Art. 122.

L'association d'assurance contre les accidents comprend deux sections. Sans préjudice des autres attributions leur dévolues par le présent code, la section industrielle et la section agricole sont compétentes pour la liquidation des prestations en faveur des personnes visées respectivement aux articles 85 et 90, d'une part, et aux articles 86 et 160, d'autre part.

Art. 18.

A l'article 124 du code des assurances sociales, les termes «de ses membres» sont supprimés et à l'article 125, les numéros 2º, 4º, 5º et 6º de l'alinéa 1 ainsi que les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 19.

La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 128 du code des assurances sociales est modifiée comme suit: Toute question à portée individuelle en matière de prestation, d'amende d'ordre ou de classement d'une entreprise dans une classe de risque peut faire l'objet d'une décision du président du comité-directeur ou de son délégué.

Art. 20.

L'article 130 du code des assurances sociales est abrogé et l'article 131 prend la teneur suivante:

Art. 131.

Les assemblées générales des deux sections se composent de délégués dont le nombre et le mode de désignation sont déterminés par règlement grand-ducal. Elles sont présidées par le président du comité-directeur.

Art. 21.

L'article 132, alinéa 3 prend la teneur suivante: Dans les conditions et suivant les modalités déterminées dans les statuts, le comité- directeur peut nommer en son sein des sous-comités pour l'exercice de certaines de ses attributions.

Art. 22.

L'article 141 du code des assurances sociales prend la teneur suivante:

L'alinéa 1 est modifié comme suit:

Art. 141.

Pour faire face aux charges qui lui incombent, l'association d'assurance applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être inférieure à 3,5 fois le montant des rentes annuelles, à l'exclusion des rachats visés à l'article 113.

Les termes «à charge des membres de l'association» sont supprimés à l'alinéa 6.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.