Loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998
Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1997 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l'Etat pour l'exercice 1998 est arrêté:
En recettes à la somme de
fr. 170.310.556.000
soit:
recettes ordinaires.
fr.
168.832.516.000
recettes extraordinaires
fr.
1.478.040.000
fr.
170.310.556.000
En dépenses à la somme de
fr. 170.413.370.000
soit:
dépenses ordinaires
fr.
154.907.965.000
dépenses extraordinaires
fr.
15.505.405.000
fr.
170.413.370.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1997 sont recouvrés pendant l'exercice 1998 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8 ci-après.
Art. 3. Droit d'accise autonome sur certaines huiles minérales
(1)
Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome fixé à 4.100 francs par 1.000 kg.
(2)
Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.
Art. 4. Droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1)
Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C:
essence au plomb
2.460 francs
essence sans plomb
2.360 francs
gasoil
2.500 francs
(2)
Les conditions d'application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.
Art. 5. Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)
Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15° C.
(2)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.
Art. 6. Droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le ministre des finances, se composant:
d'une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce.
(2)
Les conditions d'application des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Le total du droit d'accise commun, du droit d'accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par le ministre des finances.
(4)
Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les tabacs manufacturés.
Art. 7. Taxe de consommation sur les alcools
1)
L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par hectolitre d'alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
2)
La taxe de consommation est due:
en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
en cas de libre circulation lors de l'importation.
Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du passavant.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
3)
Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.
4)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise. Elle est perçue simultanément avec le droit d'accise chaque fois qu'il y a lieu.
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925. Les amendes porteront sur les droits d'accise et de consommation cumulés, même si le droit d'accise a été acquitté.
Art. 8. Indemnisation des dégâts de gibier
L'article 13 de la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes: Pour assurer aux intéressés une indemnité pour les dégâts causés par le sanglier, le cerf et le mouflon, il sera perçu sur les permis de chasse un droit supplémentaire qui est fixé à 7.500 francs pour les permis d'un an, à 2.800 francs pour les permis de cinq jours et à 900 francs pour les permis d'un jour.
Chapitre C - Autres dispositions financières
Art. 9. Taxe grevant l‘obtention du premier permis de chasse
L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 1998 au paiement d'une taxe de 4.000 francs.
Art. 10. Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 11. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.
Art. 12. Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l'année 1998, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.
(2)
Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend:
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 31 décembre 1997;
les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/ an au 31 décembre 1997.
Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1998 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (6), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe respectivement du point g) du paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière (inférieure, moyenne, supérieure).
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 1998:
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l'Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 56 unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2) a);
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 44 unités;
aux engagements de personnel à l'administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au 1er janvier 1998, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l'âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1995, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l'année 1998, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 2 unités au total;
aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne de l'administration de l'aéroport reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l'ingénieur technicien, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an et que pendant l'année 1998 les nouveaux engagements ne puissent dépasser deux unités au total;
au remplacement à titre définitif des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite.Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu'au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans la limite de 1.000 hommes-heures/semaine.
(4)
Sont créés les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire:
pour le compte du ministère de la famille:
- six emplois d'infirmiers ou aides-soignants pour les besoins du service des personnes âgées.
(5)
Sont prorogées, pour la durée de l'année 1998, les autorisations de création d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 12, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 20 décembre 1996 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
pour le compte du ministère d'Etat: des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;
pour le compte du ministère de la famille:
deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d'intégration sociale pour jeunes et adultes; soixante-dix-huit employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;
pour le compte du ministère de la santé:
trois employés de l'Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains; deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l'Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l'Etat; un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange; un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d'Echternach.
(6)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'Etat incombent au Premier Ministre, Ministre d'Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, la transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la conversion de postes à tâche partielle en postes à tâche complète, le détachement de personnel d'un service à un autre, la réintégration d'un agent à la suite d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps, ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l'Etat, la décision visée à l'alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d'agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements du personnel. au service de l'Etat, quel que soit le statut du personnel.
(7)
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
(8)
La participation de l'Etat aux dépenses d'organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l'article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 13. Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat
(1)
En dehors des personnes visées à l'article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat, et par dérogation à l'article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 1998, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne:
Administration
Carrière
Effectif
I.
Services dépendant du ministère de la famille:
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
employé de bureau
1
II.
Services dépendant du ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, du ministère de l'économie et du ministère des classes moyennes et du tourisme:
Représentations diplomatiques, économiques et touristiques
employé de bureau
34
III.
Services dépendant du ministère de la culture:
Musée national d'histoire et d'art
employé technique
1
employé-restaurateur
1
IV.
Services dépendant du ministère des transports:
employé technique
2
V.
Services dépendant du ministère de l'économie:
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques
employé informaticien
1
VI.
Services dépendant du ministère d'Etat:
Service central de législation
employé informaticien
1
(2)
Outre les personnes visées au point (l), sont autorisés pour 1998, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d'un pays membre de l'Union européenne:
Administration
Carrière
Effectif
I.
Services dépendant du ministère de la santé:
Maison de soins VIANDEN
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins DIFFERDANGE
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins ECHTERNACH
infirmier ou aide-soignant
2
Hôpital neuropsychiatrique de l'Etat
infirmier ou aide-soignant
5
II.
Services dépendant du ministère de la famille:
Service des personnes âgées
aide-soignant ou assist. senior
2
(9 maisons de retraite de l'Etat)
infirmier
1
Centre du Rham
aide-soignant
1
III.
Services dépendant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle:
Enseignement primaire
chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone
1
Enseignement postprimaire
chargé d'éducation
6
Education différenciée
agent socio-éducatif
3
IV.
Services dépendant du ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, et du ministère de l'économie:
Représentations diplomatiques et économiques
employé de bureau
20
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