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Loi du 28 avril 1998 portant modification de l'article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation

Texte en vigueur a fecha 1998-04-28

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1998 et celle du Conseil d'Etat du 10 avril 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le premier alinéa du premier paragraphe de l'article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation est remplacé par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: Nul ne peut être établi au Luxembourg et conclure des contrats de crédit au sens de la présente loi, s'il n'a obtenu au préalable soit l'autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteur, soit l'autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d'établissement. En vue de l'obtention d'une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable.

Art. 2.

Le deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation est remplacé par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: L'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d'établissement, la qualification professionnelle requise pour l'exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.

Art. 3.

1.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

2.

Restent valables les autorisations accordées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sur la base de l'article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 avril 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

Le Ministre de la Justice,Luc Frieden