Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Type Loi
Publication 1998-08-03
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1998 et celle du Conseil d'Etat du 23 juillet 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier - Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat

Chapitre I - Champ d'application personnel

Art. 1er.

Il est créé un régime de pension spécial applicable:

1.

aux personnes visées à l'article 2, entrées en service ou en fonction après le 31 décembre 1998;

2.

en ce qui concerne les dispositions du chapitre III - «Voies et moyens» aux personnes énumérées à l'article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu'aux titulaires d'une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;

3.

en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - «Objet de l'assurance», aux personnes entrées en service ou en fonction avant le 1erjanvier 1999 et relevant de l'article 16.5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 2.

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent:

1.

les fonctionnaires de l'Etat énumérés aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires-stagiaires;

2.

les employés de l'Etat dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime;

3.

les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d'Etat dans les conditions et limites de l'article 60 de la présente loi;

4.

les fonctionnaires et les employés bénéficiant d'un régime statutaire, dont les rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l'Etat, à moins qu'ils ne bénéficient d'un régime de pension spécifique.

Par «fonctionnaire» au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les personnes énumérées à l'alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d'un traitement d'attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3.

Comptent comme périodes effectives d'assurance obligatoire les périodes au service de l'Etat, d'un établissement public ou de la Chambre des Députés pour lesquelles une retenue pour pension a été opérée.

Est assimilée à des périodes d'assurance, sur demande de l'intéressé, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l'un des parents se consacrant à l'éducation d'un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l'adoption, à condition que l'enfant soit né après le 31 décembre 1987, que l'intéressé ait été assuré au titre de l'alinéa 1 du présent article pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et que cette période ne se superpose pas avec une période couverte auprès d'un autre régime luxembourgeois ou étranger. Cette période prend cours le mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption. La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge.

Art. 4.

Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 12 alinéa 1 et pour la pension minimum, ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu'elles ne soient prises en compte par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir:

1.

les périodes pendant lesquelles une pension d'invalidité a été versée conformément aux dispositions de la pré- sente loi;

2.

les périodes d'études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d'un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent entre la dix-huitième année d'âge accomplie et la vingt-septième année d'âge accomplie;

3.

la période correspondant au délai d'inscription imposé au jeune demandeur d'emploi avant l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage complet;

4.

les périodes pendant lesquelles l'un des parents a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être infé- rieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l'âge prévisé est porté à dix-huit ans si l'enfant est atteint d'une infirmité physique ou mentale, sauf si l'éducation et l'entretien de l'enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique peut dispenser de la condition que l'enfant soit élevé au Luxembourg;

5.

les périodes d'activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d'origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l'article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu'elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger;

6.

les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1998 pendant lesquelles une personne a assuré avant l'âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire d'une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une majoration de rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 10 du Code des Assurances sociales ou d'une majoration de complément du revenu minimum garanti prévu par l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986.

Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent article peuvent être pré- cisées par règlement grand-ducal.

Assurance continuée

Art. 5.

Les personnes qui justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 pendant la période de trois années précédant le début d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps, peuvent demander la continuation de l'assurance. La période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4.

Les personnes ayant abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pendant le mariage peuvent couvrir rétroactivement par une assurance facultative les périodes afférentes sur avis favorable du médecin désigné par la Commission des pensions, à condition qu'elles n'aient pas dépassé l'âge de soixante ans et qu'elles soient affiliées au titre de l'article 2 ou en application de l'alinéa 1 du présent article.

Les modalités de l'assurance au sens des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance obligatoire.

Achat de périodes

Art. 6.

Les personnes bénéficiant d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante ans et qui ont été affiliées au titre de l'article 3 depuis au moins douze mois peuvent, sur avis favorable d'un médecin désigné par la Commission des pensions, couvrir rétroactivement des périodes.

Les conditions et limites de la couverture rétroactive de périodes d'assurance ainsi que les modalités de versement et le tarif applicable sont déterminés par règlement grand-ducal.

Détermination des périodes et des durées

Art. 7.

Les périodes visées aux articles 3 à 6 et les durées prévues par la présente loi sont comptées par mois de calendrier.

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 alinéa 2 et de l'article 46, alinéa 1, la fraction de mois compte pour un mois entier lorsqu'il s'agit d'une période de service ou d'une période y assimilée. A l'effet de l'application des dispositions des articles 14, alinéa 2 et 46, alinéa 1, un règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine.

En cas de concours pendant le même mois de deux ou de plusieurs périodes au titre des articles prévisés, la mise en compte ne peut pas excéder un mois.

Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux.

Détachement à l'étranger

Art. 8.

Les fonctionnaires normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur restent affiliés au présent régime.

Dispense de l'assurance

Art. 9.

Sont dispensés de l'assurance obligatoire:

1.

les services ou travaux extraordinaires visés à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

2.

les activités exercées uniquement de façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée d'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier;

3.

les activités temporaires exercées au profit de l'Etat par un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité accordée au titre du présent régime ou d'un autre régime spécial, à l'exception de celles exercées par le bénéficiaire relevant de l'article 2, 3.

Chapitre II - Objet de l'assurance

Art. 10.

L'assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie.

Pensions de vieillesse

Art. 11.

A droit à une pension de vieillesse à partir de l'âge de soixante-cinq ans, tout fonctionnaire qui justifie de cent vingt mois d'assurance au moins au titre des articles 3, 5 et 6.

Art. 12.

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 3 à 6, dont cent vingt au titre de l'article 3.

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 3.

Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l'âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante ou occasionnelle. Est considérée comme activité insignifiante ou occasionnelle, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum de référence.

Si l'activité salariée au sens de l'article 171 du Code des Assurances sociales dépasse les limites prévues à l'alinéa qui précède, la pension de vieillesse anticipée est réduite de moitié. En outre, les dispositions de réduction prévues à l'article 49 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

Tant que le fonctionnaire exerce avant l'âge de soixante-cinq ans une activité non salariée autre que celle dispensée de l'assurance en vertu de l'article 180, alinéa 2 du Code des Assurances sociales, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.

La pension réduite ou retirée en application des deux alinéas qui précèdent est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 13.

Le droit à la pension de vieillesse accordée en vertu des articles 11 et 12 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit du fonctionnaire à son traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l'article 49.

Pensions d'invalidité

Art. 14.

A droit à une pension d'invalidité le fonctionnaire dont l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions conformément aux dispositions de l'article 67.III. de la présente loi sous condition qu'il justifie de douze mois d'assurance au titre des dispositions de l'article 3 et de l'article 5 pendant les trois années précédant la date de l'inaptitude au service constatée par ladite Commission. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas d'incapacité de travail imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code des Assurances sociales, survenus pendant l'affiliation.

Ne sont pas mises en compte pour le stage prévu à l'alinéa qui précède, les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant moins de soixante-quatre heures par mois.

La pension d'invalidité est ouverte à partir du premier jour fixé dans l'arrêté de démission.

Reconduction de la pension d'invalidité en pension de vieillesse

Art. 15.

Sans qu'une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d'invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l'âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.

Retrait de la pension d'invalidité

Art. 16.

La pension d'invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 14, ou s'il bénéficie de revenus provenant d'une activité salariée au sens de l'article 171 du Code des Assurances sociales autre qu'insignifiante ou occasionnelle au sens de l'article 12, alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l'étranger, qui dépassent le plafond prévu à l'article 49, ou d'une activité non salariée autre que celle dispensée en vertu de l'article 180, alinéa 2 du Code des Assurance sociales.

Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de réintégration.

Art. 17.

Lorsqu'après un ou plusieurs retraits de la pension d'invalidité, l'intéressé a de nouveau droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse, il n'est procédé à un recalcul de la pension que si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne bénéficiait pas de la pension dépasse six mois. Dans ce cas, l'article 38 est applicable.

Pensions de survie

Art. 18.

A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou d'un fonctionnaire si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 3 et 5 pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de décès du fonctionnaire imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code des Assurances sociales, survenus pendant l'affiliation.

Art. 19.

La pension de survie du conjoint n'est pas due:

1.

lorsque le mariage a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse du fonctionnaire;

2.

lorsque le mariage a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.

Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:

lorsque le décès du fonctionnaire actif ou la mise à la retraite pour cause d'inaptitude au service est la suite directe d'un accident survenu après le mariage; lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage; lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l'aîné de son conjoint de plus de quinze années et que le mariage a duré, au moment du décès, depuis au moins une année; lorsque le mariage a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.

Art. 20.

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