Loi du 3 août 1998 portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 3. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; 5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales; 6. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 7. de la loi 8 janvier 1996 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; c) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; d) la loi du 23 décembre 1994 concernant la budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995

Type Loi
Publication 1998-08-03
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1998 et celle du Conseil d’Etat du 23 juillet 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er, paragraphe III est remplacé comme suit:

"III.

Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi, on entend indistinctement les personnes énumérées au paragraphe I ci-dessus sous les points 1. à 5. en fonction au 31 décembre 1998 ou engagées sous quelque titre que ce fût avant cette date ou rentrées au service de l’Etat après cette date.

A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les dispositions de la présente loi s’appliquent indistinctement au cercle de bénéficiaires ci-avant défini ainsi qu’aux agents retraités ou démissionnés avant la prédite date et à leurs survivants."

2.

A la suite de l’article 9, paragraphe I sous a) point 8 sont insérés deux nouveaux points libellés comme suit:

"9.

le temps de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps d’une année prévu respectivement aux articles 30.1. et 31.1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, postérieur au 1er mai 1979 et consécutif à un congé de maternité ou d’accueil accordé à l’un des parents conformément à l’article 29 de la même loi.

La prédite période d’une année est portée à deux années pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 31 juillet 1994.

Dans l’hypothèse des deux alinéas qui précèdent, les périodes y visées sont prolongées en faveur des fonctionnaires de l’enseignement dans les limites et conditions des articles 30 et 31 de la loi prévisée.

Dans l’hypothèse de l’alinéa 2, et 3 le cas échéant, la période totale est portée à quatre années si au moment de la naissance ou de l’adoption l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.

La mise en compte n’est admissible que dans le chef de l’un des parents et est interrompue à partir d’un nouveau congé de maternité ou d’accueil.

Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions antérieures y relatives prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

10.

l’absence en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30.2.b) et 31.2.b) de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à condition qu’il soit établi de façon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le ministre de la Fonction publique sur avis du ministre du ressort;"

3.

Le point 9 de l’article 9, paragraphe I sous a) devient le point 11.

4.

L’article 9, paragraphe II est remplacé comme suit:

"II.

Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3. I. 1. de la présente loi, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,

1) a) les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement visé à l’article 30.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat non couvertes par une computation conformément au présent article sous I.9.,

b)

les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie,

c)

les périodes postérieures au 1er mai 1979 se situant avant l’entrée au service de l’Etat et non computables auprès d’un régime de pension contributif,

pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.

La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le ministre de la Fonction publique soit, dans les cas prévus sous a), à l’expiration de ces périodes, soit, dans les cas prévus sous b) et c), après l’admission au régime de pension des fonctionnaires. Une demande y relative, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter après cette date.

Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal;

2) à condition que l’intéressé puisse se prévaloir d’au moins 15 années computables conformément au paragraphe I du présent article, les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé pour travail à mi-temps tel que prévu à l’article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou d’une tâche partielle, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I.9. ou comportent un degré d’occupation inférieur à cinquante pour-cent d’une tâche normale et complète."

5.

L’article 9, paragraphe III est modifié comme suit:

"Sont mis en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. de la présente loi, les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1998 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du code des assurances sociales ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986."

6.

L’article 9, paragraphe IV est abrogé.

7.

Le paragraphe V actuel devient le paragraphe IV.

8.

L’article 10 est modifié comme suit:

"I.

Sauf disposition légale contraire, les interruptions de service ne comptent pas pour la pension.

II.

Les années accordées à titre de bonification d’ancienneté de service par application de l’article 26 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être computées pour la détermination du droit à la pension prévu à l’article 3.I.6.. Il en est de même du temps visé aux articles 9. I. a) sous 7. et 10., et des périodes achetées conformément à l’article 9 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales."

9.

L’article 13, paragraphe II, point 5 alinéa 2 est remplacé comme suit:

"Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions."

10.

L’article 13, paragraphe II, alinéa 2 est remplacé comme suit:

"Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 7., 8., 9. et 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions."

11.

L’article 15 est complété par un paragraphe VII libellé comme suit:

"VII.

A l’égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées au service de l’Etat après cette date, la mise en compte des années de service se situant après cette date se fait par rapport à un plafond de prestation correspondant à 68,5/100mes du traitement visé à l’article 14.

La pension est obtenue en multipliant le traitement par un taux de remplacement fixé comme suit:

a)

Dans l’hypothèse d’une cessation des fonctions situant le cas du fonctionnaire dans le champ d’application du paragraphe I, le taux de remplacement maximum de 50/60mes résultant de la formule de calcul y prévue est ramené à un taux correspondant à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/40me de

50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et 68,5/100mes par année de service manquante pour parfaire 40 années,

sans pouvoir être inférieur à 72/100mes.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme du taux de remplacement découlant de l’application du paragraphe I pour les années de service se situant avant le 1er janvier 1999 et du taux de remplacement découlant, pour les années de service postérieures à cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant sous le régime des 50/60mes pour parfaire 10 années de service, par un coefficient correspondant

soit à 1/30me, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes inférieur à 10 années, soit, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes supérieur à 10 années, au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 40 années

de la différence entre le taux de remplacement fixé conformément à l’alinéa 1er du présent point a) et celui déterminé ci-avant pour les années se situant avant le 1er janvier 1999.

Le total des années de service mises en compte ne peut dépasser 40 années.

b)

Pour le fonctionnaire tombant sous le champ d’application du paragraphe II, le taux de remplacement maximum correspond, pour trente années de service, à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30me de

50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et 68,5/100mes par année de service manquante pour parfaire 30 années et se situant après cette date,

sans pouvoir être inférieur à 72/100mes.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

la somme des années ainsi mises en compte ne pouvant dépasser 30 années.

Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la formule sous a) ou c) si celle-ci s’avère plus favorable.

c)

Pour le fonctionnaire tombant sous le champ d’application du paragraphe III, le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95me et 1/85me de

50/60mes par année de service et année d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et 68,5/100mes par année manquante pour parfaire respectivement 95 et 85 années,

sans pouvoir être ni inférieur à 72/100mes, ni supérieur à 50/60mes.

Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la formule sous b) si celle-ci s’avère plus favorable.

Pour l’application du premier alinéa du présent point c) et par dérogation à l’alinéa 1er du point VII., les années de service se situant avant l’âge de respectivement 55 et 60 ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998.

Les alinéas 1 et 3 ci-avant sont applicables au fonctionnaire visé par l’article 3.I.7. comptant 40 années de services conformément à l’article 9.I.

Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de respectivement 55 et 60 ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent point c) est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60mes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit au mode de calcul prévu à l’article 15.III..

d)

Nonobstant l’application des dispositions de l’article 16.5., l’application cumulative des dispositions ci-avant sous a) et de l’article 16.1.2. et 3. ne pourra avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des anciennes dispositions sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise au 31 décembre 1998.

Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 10, avant-dernier alinéa de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle découlant de la formule de calcul applicable sous a), b) ou c), le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 20 et suivants à l’égard des survivants du fonctionnaire.

e)

A l’égard des fonctionnaires retraités bénéficiaires d’une pension spéciale telle que prévue au paragraphe (3)1. de l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, la révision annuelle y prévue au point 2 tient compte des dispositions ci-avant. La présente disposition est applicable à tous les cas de risque prévus par la prédite loi et échus postérieurement au 1er janvier 1999 auprès d’un régime de pension spécial."

12.

A l’article 16, point 1 est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:

"A l’égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999, le taux de un soixantième visé à l’alinéa 1er est remplacé par la valeur du coefficient déterminé conformément à l’article 15.VII. a), alinéa 2."

13.

A l’article 16 est ajouté un point 5 libellé comme suit:

"5.

A l’égard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1er janvier 1999, la fixation respectivement de la pension d’invalidité ou des pensions de survie résultant d’un décès en activité de service, échues à la suite d’un risque se situant postérieurement à la date prévisée, ne peut avoir pour effet de réduire le montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de l’application de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998 et déterminé sur la base de la valeur du point indiciaire applicable aux indemnités des employés de l’Etat conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Dans cette hypothèse et par dérogation à l’article 1er, les personnes en cause ont droit à l’application de la législation la plus favorable."

14.

L’article 17 est modifié comme suit:

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