Loi du 3 août 1998 portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 3. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; 5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales; 6. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 7. de la loi 8 janvier 1996 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; c) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; d) la loi du 23 décembre 1994 concernant la budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1998 et celle du Conseil d’Etat du 23 juillet 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 1er, paragraphe III est remplacé comme suit:
"III.
Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi, on entend indistinctement les personnes énumérées au paragraphe I ci-dessus sous les points 1. à 5. en fonction au 31 décembre 1998 ou engagées sous quelque titre que ce fût avant cette date ou rentrées au service de l’Etat après cette date.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les dispositions de la présente loi s’appliquent indistinctement au cercle de bénéficiaires ci-avant défini ainsi qu’aux agents retraités ou démissionnés avant la prédite date et à leurs survivants."
A la suite de l’article 9, paragraphe I sous a) point 8 sont insérés deux nouveaux points libellés comme suit:
"9.
le temps de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps d’une année prévu respectivement aux articles 30.1. et 31.1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, postérieur au 1er mai 1979 et consécutif à un congé de maternité ou d’accueil accordé à l’un des parents conformément à l’article 29 de la même loi.
La prédite période d’une année est portée à deux années pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 31 juillet 1994.
Dans l’hypothèse des deux alinéas qui précèdent, les périodes y visées sont prolongées en faveur des fonctionnaires de l’enseignement dans les limites et conditions des articles 30 et 31 de la loi prévisée.
Dans l’hypothèse de l’alinéa 2, et 3 le cas échéant, la période totale est portée à quatre années si au moment de la naissance ou de l’adoption l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.
La mise en compte n’est admissible que dans le chef de l’un des parents et est interrompue à partir d’un nouveau congé de maternité ou d’accueil.
Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions antérieures y relatives prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
10.
l’absence en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30.2.b) et 31.2.b) de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à condition qu’il soit établi de façon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le ministre de la Fonction publique sur avis du ministre du ressort;"
Le point 9 de l’article 9, paragraphe I sous a) devient le point 11.
L’article 9, paragraphe II est remplacé comme suit:
"II.
Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3. I. 1. de la présente loi, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,
1) a) les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement visé à l’article 30.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat non couvertes par une computation conformément au présent article sous I.9.,
les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie,
les périodes postérieures au 1er mai 1979 se situant avant l’entrée au service de l’Etat et non computables auprès d’un régime de pension contributif,
pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.
La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le ministre de la Fonction publique soit, dans les cas prévus sous a), à l’expiration de ces périodes, soit, dans les cas prévus sous b) et c), après l’admission au régime de pension des fonctionnaires. Une demande y relative, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter après cette date.
Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal;
2) à condition que l’intéressé puisse se prévaloir d’au moins 15 années computables conformément au paragraphe I du présent article, les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé pour travail à mi-temps tel que prévu à l’article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou d’une tâche partielle, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I.9. ou comportent un degré d’occupation inférieur à cinquante pour-cent d’une tâche normale et complète."
L’article 9, paragraphe III est modifié comme suit:
"Sont mis en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. de la présente loi, les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1998 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du code des assurances sociales ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986."
L’article 9, paragraphe IV est abrogé.
Le paragraphe V actuel devient le paragraphe IV.
L’article 10 est modifié comme suit:
"I.
Sauf disposition légale contraire, les interruptions de service ne comptent pas pour la pension.
II.
Les années accordées à titre de bonification d’ancienneté de service par application de l’article 26 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être computées pour la détermination du droit à la pension prévu à l’article 3.I.6.. Il en est de même du temps visé aux articles 9. I. a) sous 7. et 10., et des périodes achetées conformément à l’article 9 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales."
L’article 13, paragraphe II, point 5 alinéa 2 est remplacé comme suit:
"Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions."
L’article 13, paragraphe II, alinéa 2 est remplacé comme suit:
"Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 7., 8., 9. et 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions."
L’article 15 est complété par un paragraphe VII libellé comme suit:
"VII.
A l’égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées au service de l’Etat après cette date, la mise en compte des années de service se situant après cette date se fait par rapport à un plafond de prestation correspondant à 68,5/100mes du traitement visé à l’article 14.
La pension est obtenue en multipliant le traitement par un taux de remplacement fixé comme suit:
Dans l’hypothèse d’une cessation des fonctions situant le cas du fonctionnaire dans le champ d’application du paragraphe I, le taux de remplacement maximum de 50/60mes résultant de la formule de calcul y prévue est ramené à un taux correspondant à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/40me de
50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et 68,5/100mes par année de service manquante pour parfaire 40 années,
sans pouvoir être inférieur à 72/100mes.
Le taux de remplacement effectif correspond à la somme du taux de remplacement découlant de l’application du paragraphe I pour les années de service se situant avant le 1er janvier 1999 et du taux de remplacement découlant, pour les années de service postérieures à cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant sous le régime des 50/60mes pour parfaire 10 années de service, par un coefficient correspondant
soit à 1/30me, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes inférieur à 10 années, soit, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes supérieur à 10 années, au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 40 années
de la différence entre le taux de remplacement fixé conformément à l’alinéa 1er du présent point a) et celui déterminé ci-avant pour les années se situant avant le 1er janvier 1999.
Le total des années de service mises en compte ne peut dépasser 40 années.
Pour le fonctionnaire tombant sous le champ d’application du paragraphe II, le taux de remplacement maximum correspond, pour trente années de service, à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30me de
50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et 68,5/100mes par année de service manquante pour parfaire 30 années et se situant après cette date,
sans pouvoir être inférieur à 72/100mes.
Le taux de remplacement effectif correspond à la somme
- du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et
- du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à l’alinéa 1er du présent point b) et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998,
la somme des années ainsi mises en compte ne pouvant dépasser 30 années.
Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la formule sous a) ou c) si celle-ci s’avère plus favorable.
Pour le fonctionnaire tombant sous le champ d’application du paragraphe III, le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95me et 1/85me de
50/60mes par année de service et année d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et 68,5/100mes par année manquante pour parfaire respectivement 95 et 85 années,
sans pouvoir être ni inférieur à 72/100mes, ni supérieur à 50/60mes.
Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la formule sous b) si celle-ci s’avère plus favorable.
Pour l’application du premier alinéa du présent point c) et par dérogation à l’alinéa 1er du point VII., les années de service se situant avant l’âge de respectivement 55 et 60 ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998.
Les alinéas 1 et 3 ci-avant sont applicables au fonctionnaire visé par l’article 3.I.7. comptant 40 années de services conformément à l’article 9.I.
Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de respectivement 55 et 60 ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent point c) est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60mes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit au mode de calcul prévu à l’article 15.III..
Nonobstant l’application des dispositions de l’article 16.5., l’application cumulative des dispositions ci-avant sous a) et de l’article 16.1.2. et 3. ne pourra avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des anciennes dispositions sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise au 31 décembre 1998.
Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 10, avant-dernier alinéa de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle découlant de la formule de calcul applicable sous a), b) ou c), le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 20 et suivants à l’égard des survivants du fonctionnaire.
A l’égard des fonctionnaires retraités bénéficiaires d’une pension spéciale telle que prévue au paragraphe (3)1. de l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, la révision annuelle y prévue au point 2 tient compte des dispositions ci-avant. La présente disposition est applicable à tous les cas de risque prévus par la prédite loi et échus postérieurement au 1er janvier 1999 auprès d’un régime de pension spécial."
A l’article 16, point 1 est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:
"A l’égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999, le taux de un soixantième visé à l’alinéa 1er est remplacé par la valeur du coefficient déterminé conformément à l’article 15.VII. a), alinéa 2."
A l’article 16 est ajouté un point 5 libellé comme suit:
"5.
A l’égard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1er janvier 1999, la fixation respectivement de la pension d’invalidité ou des pensions de survie résultant d’un décès en activité de service, échues à la suite d’un risque se situant postérieurement à la date prévisée, ne peut avoir pour effet de réduire le montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de l’application de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998 et déterminé sur la base de la valeur du point indiciaire applicable aux indemnités des employés de l’Etat conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Dans cette hypothèse et par dérogation à l’article 1er, les personnes en cause ont droit à l’application de la législation la plus favorable."
L’article 17 est modifié comme suit:
"Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la pension du fonctionnaire, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut être inférieure à 102,670 points indiciaires pour une durée de service déterminée conformément à l’article 9.I. et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40me par année manquante sans pouvoir être inférieure à 72,50 points indiciaires, respectivement 81,50 points indiciaires pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge."
L’article 18, paragraphe II, alinéa 3 est modifié comme suit:
"Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi à lui offert, la pension lui est retirée par décision ministérielle."
L’article 19, paragraphe I, alinéa 2 est modifié comme suit:
"La fixation du traitement d’attente se fait suivant les règles définies à l’article 15.VII. et sous réserve d’une bonification de deux années à situer après le 1er janvier 1999."
L’article 20, paragraphe II, point b), alinéa 1 est modifié comme suit:
"Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous a) et des majorations spéciales prévues à l’article 26 ainsi que des prestations échues en application de l’article 10 alinéas 1,2 et 3 ou 11 de la loi de coordination des régimes de pension est inférieur à un seuil de 150 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie du conjoint est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour-cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale puisse dépasser un montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence. En aucun cas, le recalcul de la pension de survie échue avant le 1er janvier 1999 sur la base des dispositions ci-avant ne peut avoir pour effet de porter le montant total en dessous de celui accordé en application des dispositions antérieures."
Entre les alinéas 5 et 6 de l’article 21 est intercalé un nouvel alinéa libellé comme suit:
"En cas de décès du fonctionnaire après le 1er janvier 1999 et d’un divorce antérieur à cette date, la pension du conjoint divorcé, calculée conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 4 et 5 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé avec un ayant droit visé à l’article 23, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998."
Les alinéas 6 et 7 de l’article 21 deviennent respectivement les alinéas 7 et 8.
L’article 27 est modifié comme suit:
"Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la pension des survivants, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut être inférieure
- pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, aux trois quarts du montant déterminé à l’article 17,
- pour les bénéficiaires visés à l’article 23, au montant résultant de l’application des taux prévus à l’article 24 à la pension minimum déterminée à l’article 17, cette dernière ne pouvant être inférieure à 81,50 points indiciaires.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 24 ne sont pas applicables aux pensions minima."
L’article 32 est modifié comme suit:
"Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.
Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision."
L’article 33, paragraphe I est modifié comme suit:
"Les pensions et traitements d’attente sont accordés par décision du ministre de la Fonction publique. La procédure d’allocation peut être entamée soit d’office, soit à la demande de la partie intéressée."
L’article 33, paragraphe III est remplacé comme suit:
"Le projet d’allocation, avec toutes les pièces y relatives, est soumis pour avis préalable à une commission composée de quatre membres nommés par le ministre de la Fonction publique pour un terme de trois ans, dont un fonctionnaire de la Chambre des Comptes, deux fonctionnaires du Ministère de la Fonction publique et un représentant du personnel choisi sur une liste de trois candidats proposés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics. La commission est assistée d’un secrétaire à désigner par ledit membre du Gouvernement. Elle se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent et au moins une fois par mois."
La section III du Titre V est remplacée comme suit:
"Section III. Du calcul et de l’adaptation des pensions
Art. 34.
1.
Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 14, respectivement de l’indemnité visée à l’article 55.II., réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement applicable à la date du 1er janvier 1998 s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par celui applicable à la date de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution.
2.
Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3 ci-après, par la loi spéciale visée à l’article 225 du code des assurances sociales à la même échéance que celle prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur d’ajustement applicable pour le mois pour lequel la pension est due sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.
3.
Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité."
L’article 44, point 5, alinéa 1 est modifié comme suit:
"S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 3 sous I. 4., 5., 7. et II. d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision ministérielle."
L’article 44, paragraphe 10, alinéa 6, première phrase est modifié comme suit:
"Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des paragraphes 4, 8 et 11 du présent article et en justifier les montants."
L’article 44, point 10, alinéa final, dernière phrase est modifié comme suit:
"Le revenu en concours avec la pension ainsi que l’allocation de famille visée au paragraphe 11 ci-après sont réduits au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des Assurances sociales applicable à la date de l’allocation ou de la révision de la pension."
A la suite de l’article 44, point 10, il est ajouté un point 11 formulé comme suit:
"11.
En cas de concours de droits à l’allocation de famille dans le chef de deux conjoints, agents publics au sens des dispositions du point 4 de l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’un ou les deux étant bénéficiaires d’une pension personnelle au titre de la présente loi ou d’un autre régime de pension non contributif, les règles de cumul ci-après sont applicables:
- lorsque l’un des agents est retraité, l’allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à l’autre conjoint, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint retraité.
Dans l’hypothèse, toutefois, où le conjoint du retraité exerce une autre fonction salariée que celle d’agent public, et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation comprise dans la pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à l’allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint retraité.
- lorsque les deux conjoints sont retraités, l’allocation la moins élevée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant de l’application des dispositions de l’article 15 suivant la situation du risque.
En cas d’allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l’allocation comprise dans la pension calculée sur la base du temps de service le moins élevé.
La refixation de la pension n’est opérée qu’une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d’au moins dix pourcent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 10 sont applicables."
L’article 45 est complété par un nouveau point 5 libellé comme suit:
"5.
Sauf disposition contraire, il y a lieu d’entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois de la cessation des fonctions et limitée aux éléments de traitement énumérés à l’article 13. Sont applicables les articles 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée."
L’article 49, premier alinéa est modifié comme suit:
"Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2.III.1., - 3.I.4., 5. et 6., - 9.I.a) 8., alinéa 2, - 9.I.a) 9., - 9.II., -11., - 18.II., - 22. c), - 23.I. alinéa 2, - 54.1.c),d), e), f), - 55.II.1.c), d), sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical."
L’article 50, alinéa final est modifié comme suit:
"Les décisions de la commission lient le Gouvernement et les intéressés; elles peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 32."
L’article 51 est modifié comme suit:
"Lorsque la Commission des pensions a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré propre à occuper un autre emploi dans l’administration, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser trois mois. Dans l’intervalle, le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé.
Si à l’expiration du congé l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les dispositions de l’article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, les dispositions du chapitre 14 de la prédite loi du 16 avril 1979 lui sont applicables."
L’article 52 est modifié comme suit:
"Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du 1er jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de la commission est intervenue.
Si, postérieurement à la décision de la commission, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables."
L’article 54, point 5, alinéa final est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit:
"Toutefois, si l’admission à la retraite se situe après le 1er janvier 1999, les intéressés ont droit à l’application des dispositions de l’article 15.VII.b)."
L’article 55, paragraphe I, point 3 est abrogé.
L’article 55, paragraphe II, point 1 sous e) est modifié comme suit:
"s’il quitte le service après dix années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat ou de la fonction et au plus tôt à l’âge de soixante ans. Si la cessation du mandat ou de la fonction se situe après le 31 décembre 1998, l’allocation de la pension ne peut être antérieure à celle du régime général d’assurance pension."
L’article 55, paragraphe II, point 1, alinéa final est modifié comme suit:
"Dans les cas visés sous c) et d), la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi."
L’article 55, paragraphe II, point 2, alinéa 2, dernière phrase est abrogé.
L’article 55, paragraphe II, point 4, alinéa final est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit:
"Toutefois, si l’admission à la retraite se situe après le 1er janvier 1999, les intéressés ont droit à l’application des dispositions de l’article 15.VII.b)."
La section II - Du traitement d’attente des membres du Gouvernement -, figurant sous le Titre VII, est abrogée avec son article 56.
Art. II.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 28 est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit:
"4.
La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du travail à mi-temps pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat."
L’article 30. Congés sans traitement, paragraphe 1er, alinéa 6 est remplacé comme suit:
"Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire, est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion."
L’article 30, paragraphe 2, alinéa 4 est remplacé par deux alinéas nouveaux libellés comme suit:
"Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er du présent article et par le paragraphe 1er de l’article 31. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé sans traitement.
Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne compte ni pour les avancements en échelon et en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit d’admission à l’examen de promotion, ni pour le droit au congé annuel."
L’article 31. Congé pour travail à mi-temps, paragraphe 1, alinéa 6 est modifié comme suit:
"Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le présent paragraphe. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps."
L’article 31, paragraphe 1, alinéa 8 est modifié comme suit:
"En ce qui concerne les promotions et le droit d’admission à l’examen de promotion, seule la période des deux premières années consécutives au congé de maternité ou d’accueil, le cas échéant prolongée jusqu’au début d’un trimestre scolaire, est considérée comme période d’activité de service intégrale."
L’article 31, paragraphe 1, alinéa 9 est supprimé.
L’article 31, paragraphe 2, alinéa 5 est modifié comme suit:
"Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps."
L’article 31, paragraphe 2, alinéa 6 est modifié comme suit:
"Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement. Il ne compte toutefois ni pour les promotions, ni pour le droit d’admission à l’examen de promotion."
L’article 31.-1. Travail à mi-temps, alinéa 2 est modifié comme suit:
"Par dérogation à l’article 1er de la présente loi, les titulaires ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat et ont droit à la moitié du traitement. La période de service à mi-temps est mise en compte intégralement pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement. Elle ne compte toutefois qu’à moitié pour les promotions et le droit d’admission à l’examen de promotion."
L’article 47, point 10 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
"Les dispositions ci-avant ne sont applicables que dans la mesure où le fonctionnaire tombe sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat."
L’article 47, point 11 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
"Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat."
L’article 49 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
"Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat."
Art. III.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 1er est complété par un alinéa final libellé comme suit:
"Par dérogation au point A) ci-avant, sont applicables aux éléments de rémunération non pensionnables les valeurs fixées au point B). Il en est de même en ce qui concerne l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998."
L’article 2 est abrogé.
Art. IV.
L’article 10, paragraphe (2), avant-dernier tiret de la la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales est remplacé comme suit:
"- à l'égard de l'ancien participant à une opération pour le maintien de la paix, entré au service de l'Etat avant le 1er janvier 1999, une computation du temps de service en vue de l'application des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;"
Art. V.
La loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales est modifiée comme suit:
L’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, première phrase se lit:
"Le montant du rachat est fixé par annuité rachetée à seize pour cent du traitement que le fonctionnaire obtient lors de sa réintégration, majoré des intérêts composés de quatre pour cent l’an."
L’article 8, paragraphe 1, alinéa 1 est remplacé par la disposition ci-dessous:
"Lorsqu’un fonctionnaire luxembourgeois bénéficiant ou ayant bénéficié d’un congé spécial, donne sa démission ou est considéré de plein droit comme démissionnaire par application de l’article 3 paragraphe 4, sans avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, il bénéficie, sur sa demande, d’une mise en compte du temps de service qui lui manque pour parfaire la durée de service requise par cette législation dans les conditions suivantes:
que le temps manquant ait été accompli en activité de service auprès d’une Institution internationale; que le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat."
Art. VI.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 2, paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
"L’adaptation du taux de retenu de 8 pour-cent atteint à la date du 1er janvier 1999 se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales."
L’article 6, paragraphe 2, alinéa 1 est remplacé comme suit:
"Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire."
L’article 6, paragraphe 2, alinéa 3, première phrase est remplacé comme suit:
"Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent."
L’article 6, paragraphe 2, alinéa 4 est remplacé comme suit:
"Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat."
L’article 26, alinéa 1 est remplacé comme suit:
"Dans le cas où l’Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années."
L’article 29bis. Préretraite, point 1, alinéa 1 est modifié comme suit:
"Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. et 2. de la loi précitée."
Entre la première et la deuxième phrase de l’article 29bis. Préretraite, point 2, est intercalée une nouvelle phrase libellée comme suit:
"Le taux est porté à quatre-vingt-trois pour cent à partir du 1er janvier 1999."
L’article 29ter. Allocation de fin d’année, paragraphe I, alinéa 1 est modifié comme suit:
"Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre."
A la suite de l’article 29quater, il est ajouté un nouvel article libellé comme suit:
"Art. 29quinquies.
Du traitement d’attente des membres du Gouvernement
1.
Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente.
2.
Le traitement d’attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d’Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.
Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation.
3.
Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité d’où il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente.
4.
Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la période de jouissance d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, parlementaire ou membre du Conseil d’Etat.
Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements.
Sont applicables les dispositions de l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
Le traitement d’attente cesse :
si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;
si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l’article 54. 1. e) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat;
après deux années de jouissance."
Art. VII.
La loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;
la loi du 23 décembre 1994 concernant la budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995
est modifiée comme suit:
L’alinéa 4 du point 3) de l’article V.-Dispositions transitoires et entrée en vigueur.- est abrogé.
Art. VIII. Mise en vigueur et disposition transitoire.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l’exception de celles des points 24 et 27 de l’Art. Ier, du point 2 de l’Art. III et de l’Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie à ces agents à condition qu’ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999.
Les Membres du Gouvernement
Cabasson, le 3 août 1998.
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Georges Wohlfart
Luc Frieden
Lydie Err
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier