Loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers
(Mémorial A – 78 du 18 septembre 1998)
modifiée par:
(Mém. A – 242 du 27 décembre 2010, p. 4042, doc. parl. 6196; rectificatif publié au
Mém. A – 96 du 13 mai 2011, p. 1584)
Texte coordonné au 27 décembre 2010
Version applicable à partir du 31 décembre 2010
Chapitre 1er Champ d’application et définitions
Art. 1er.
La présente loi est applicable:
aux hôpitaux,
aux établissements hospitaliers spécialisés,
«aux établissements d’accueil pour personnes en fin de vie»,
aux établissements de convalescence,
aux établissements de cures thermales,
aux centres de diagnostic.
Les établissements visés à l’alinéa qui précède sont désignés par la suite par le terme «établissement hospitalier».
Les établissements hospitaliers ont pour mission de prester dans leur domaine d’activité les soins stationnaires et ambulatoires, utiles, nécessaires et de qualité adaptés aux besoins de santé des patients qui font appel à leurs services.
En outre ils peuvent être autorisés par le ministre de la Santé à accomplir une mission d’enseignement et de recherche en matière de santé.
Les établissements hospitaliers doivent disposer de la personnalité juridique.
Est considéré comme:
«hôpital», tout établissement ayant principalement une mission de traitement et/ou d’accouchement et accessoirement de diagnostic et/ou de soins préventifs, curatifs et palliatifs et disposant de services dans lesquels les patients sont admis.
«établissement hospitalier spécialisé», tout établissement qui répond aux besoins spécifiques de certaines disciplines ou à des affections particulières.
««établissement d’accueil pour personnes en fin de vie», tout établissement qui répond principalement aux besoins des personnes en fin de vie qui y sont accueillies, à l’exclusion de soins à visée principalement curative.»
«établissement de convalescence», tout établissement où sont adressés des malades qui, après un épisode aigu ou une intervention chirurgicale, ne nécessitent plus une surveillance médicale ou chirurgicale active, mais une période de repos et de convalescence avec des soins ne relevant pas de techniques particulières.
«établissement de cures thermales», tout établissement qui a pour mission de dispenser des cures thérapeutiques.
«centre de diagnostic», tout établissement comportant un ou plusieurs services auxquels les bénéficiaires font appel en vue de l’établissement d’un diagnostic à l’exclusion de tous traitements et soins.
Chapitre 2 Planification hospitalière
«Art. 2.
Le ministre ayant dans ses attributions la Santé assure la coordination de tous les établissements hospitaliers.
Un plan hospitalier national répondant tant aux besoins sanitaires du pays, qu’aux contraintes d’une utilisation efficiente des ressources du système hospitalier, en coordination avec les autres prestataires de soins de santé, sera établi par règlement grand-ducal, le collège médical et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandés en leurs avis, et sur la base des données à fournir par la carte sanitaire du Grand-Duché.
En fonction des besoins sanitaires nationaux, le plan hospitalier:
- arrête les modalités détaillées selon lesquelles sont classés les différents établissements hospitaliers et procède au classement des établissements existants;
- définit les différents services hospitaliers pouvant être autorisés, ainsi que pour chacun de ces services le nombre maximal autorisable au niveau national;
- définit les différents centres de compétences pouvant être autorisés, ainsi que pour chaque centre de compétences le nombre maximal autorisable au niveau national;
- détermine les actes techniques qui doivent être effectués exclusivement en milieu hospitalier.
Les services à caractère unique prendront la dénomination de services nationaux. Les centres de compétences à caractère unique prendront la dénomination de centres de compétences nationaux.
Pour chaque service hospitalier, le plan hospitalier peut fixer les nombres minimal et maximal de médecins autorisés à y exercer. Ces nombres seront fixés en fonction des impératifs de continuité des soins et d’activité moyenne minimale par médecin requise.»
Art. 3.
La carte sanitaire est un ensemble de documents d’information et de prospective établi et mis à jour par le ministre de la Santé et constitué par:
l’inventaire de tous les établissements hospitaliers existants, de leurs services, de leur agencement général et de leur taux d’utilisation;
le relevé du personnel médical, soignant, administratif et technique desdits établissements;
l’inventaire des équipements et appareils médicaux coûteux nécessitant une planification nationale ou, le cas échéant, régionale ou exigeant des conditions d’emploi particulières. La liste de ces équipements et appareils est fixée au plan hospitalier national;
l’inventaire des équipements et appareils médicaux et de leurs configurations d’ensemble fonctionnel, ne figurant pas sur la liste visée sous c) ci-dessus, mais dont le coût est supérieur à un montant à fixer par règlement grand-ducal; ce seuil ne peut être inférieur à 80.000 euros;
l’inventaire des établissements ou services prestataires en milieu extrahospitalier collaborant activement avec le secteur hospitalier dans le cadre de filières de soins intégrées ou de centres de compétences.»
Tous les établissements hospitaliers doivent fournir les renseignements nécessaires à l’élaboration de la carte et à sa mise à jour annuelle. Faute par eux de ce faire le ministre de la Santé ne pourra accorder ou, le cas échéant, proroger les autorisations dont question aux articles 4, 5, 6 et 9 ci-après.
«Le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut par ailleurs recourir aux données dépersonnalisées des administrations publiques, des établissements publics ou d’autres organismes luxembourgeois ou étrangers, ainsi que des différents établissements hospitaliers, relatives:
- aux séjours hospitaliers des différents patients: diagnostics, interventions, techniques spéciales, services d’hospitalisation et durée de séjour, âge, date d’admission, destination du patient après sortie;
- à l’utilisation des équipements médicaux des établissements hospitaliers: fréquence des différentes prestations par patient hospitalisé et ambulatoire, nombre de patients;
- à la fréquence et aux raisons du recours aux établissements hospitaliers étrangers.»
Chapitre 3 Autorisation des établissements et services hospitaliers
Art. 4.
La création et l’extension de tout établissement hospitalier ou de tout service d’un établissement hospitalier sont soumises à autorisation du ministre de la Santé qui demandera au préalable l’avis du collège médical et de la commission permanente pour le secteur hospitalier.
L’autorisation est accordée si l’opération envisagée répond aux besoins de la population fixés dans le plan hospitalier visé à l’article 2 de la présente loi et est conforme aux normes établies conformément à l’article 10 de la présente loi. Elle peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique.
Le refus d’autorisation devra être motivé.
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités et la procédure à suivre.
Art. 5.
Toute première mise en service d’un hôpital ou d’un ou de plusieurs services d’un hôpital ainsi que d’un établissement hospitalier spécialisé ou d’un ou de plusieurs services d’un établissement hospitalier spécialisé est soumise à une autorisation d’exploitation du ministre de la Santé.
Le ministre de la Santé accorde l’autorisation d’exploitation, s’il apparaît:
- que l’hôpital ou le service hospitalier en question a fait l’objet d’une autorisation ministérielle de création remontant à moins de dix ans dans le cas de la première mise en service de l’hôpital ou d’une partie de l’hôpital comprenant au moins deux services et à moins de cinq ans dans le cas de la première mise en service d’un service unique d’un hôpital;
- que la réalisation de l’hôpital ou du service hospitalier est conforme aux plans autorisés ainsi qu’aux normes fixées en vertu de l’article 10 de la présente loi;
- que l’exploitant s’est muni des autorisations requises en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
En cas de dépassement d’un des délais prévus au présent article, le ministre de la Santé peut néanmoins accorder l’autorisation sollicitée s’il apparaît que le projet répond toujours à un besoin déterminé au plan hospitalier auquel il ne sera pas satisfait par un autre projet en cours d’exécution ou d’autorisation.
Art. 6.
La première autorisation d’exploitation, de même que les prolongements successifs de l’autorisation d’exploitation accordés en vertu du présent article, sont valables pour une durée de cinq ans.
L’autorisation peut être prorogée par le ministre de la Santé, qui sollicite l’avis de la commission permanente pour le secteur hospitalier, pour une nouvelle durée de cinq ans sur demande de l’organisme gestionnaire qui joint à cet effet les pièces justificatives requises. Sans préjudice de l’article 7 ci-après le ministre de la Santé ne peut refuser la prorogation de l’autorisation que si l’hôpital ou le service hospitalier concerné ne répond plus aux besoins sanitaires définis au plan hospitalier national ou, dans le cas d’un service hospitalier, si celui-ci ne répond pas ou plus aux conditions d’activités minimales réglementaires.
En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation le ministre de la Santé fixe le délai endéans lequel l’hôpital ou le service hospitalier doit être fermé. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans dans le cas d’un hôpital ou d’un ensemble d’au moins trois services hospitaliers, ni inférieur à un an dans le cas d’un service hospitalier unique ou d’un ensemble de moins de trois services.
L’autorisation d’exploitation devient caduque pour l’établissement ou la partie de l’établissement visé au terme du délai fixé en vertu de l’alinéa qui précède. Aux termes de ce délai l’organisme gestionnaire doit cesser l’exploitation.
Art. 7.
«(1)
Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du directeur de la Santé qu’un établissement ou service hospitalier:
- ne répond plus aux normes établies conformément à l’article 10 de la présente loi, ou
- ne respecte pas les conditions particulières lui imposées dans l’intérêt de la santé publique conformément aux articles 2 et 4 de la présente loi, ou
- contrevient de façon itérative aux dispositions de la présente loi,
le ministre ayant dans ses attributions la Santé mettra l’organisme gestionnaire de l’établissement en question en demeure de se conformer aux normes dans un délai qu’il fixera et qui ne pourra pas être inférieur à une année ni dépasser cinq ans. Passé ce délai et à défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé aux prescriptions, le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut ordonner la fermeture de l’établissement ou du service après avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de leur saisine.»
(2)
Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le ministre de la Santé, au vu d’un rapport du directeur de la Santé, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d’un établissement hospitalier ou d’un service. Le ministre en informe immédiatement le collège médical et la commission permanente pour le secteur hospitalier. Ceux-ci doivent fournir leurs avis dans le mois. Après avoir reçu communication de l’avis du collège médical et de la commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre prend une décision définitive dans le délai d’un mois. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Avant de prendre une décision de fermeture définitive, le ministre devra communiquer les griefs à l’organisme gestionnaire et l’entendre en ses moyens de défense.
Art. 8.
L’organisme gestionnaire qui voudra cesser l’exploitation totale ou partielle d’un établissement hospitalier devra en aviser au préalable le ministre de la Santé au moins un an à l’avance. Ce délai peut être abrégé par le ministre de la Santé à la demande de l’organisme gestionnaire si aucune raison majeure de santé publique ne s’y oppose.
Chapitre 4 Equipements hospitaliers
Art. 9.
Tout établissement hospitalier ayant l’intention d’acquérir des appareils ou un équipement hospitalier prévus à l’article 3 sous c) de la présente loi ou de procéder à une modernisation ou à une mise en sécurité d’un service médico-technique, qui ne sont pas visées par la loi spéciale prévues à l’article 16 de la présente loi et dont le devis dépasse le seuil fixé suivant les modalités prévues à l’article 3 d), doit soumettre son projet à l’autorisation du ministre de la Santé qui sollicite l’avis de la commission permanente pour le secteur hospitalier.
Chapitre 5 Détermination de normes
Art. 10.
Les établissements hospitaliers doivent répondre aux normes fixées par règlement grand-ducal, le collège médical, le conseil supérieur des professions de santé et la commission permanente pour le secteur hospitalier demandés en leur avis.
Ces normes concernent:
l’aménagement, l’organisation générale, les dotations et les conditions minima pour pouvoir assurer la continuité des activités incombant aux établissements hospitaliers;
l’aménagement et l’organisation de chaque type de service, notamment les conditions minima concernant les infrastructures, les équipements, le personnel tant médical que paramédical ainsi que les procédures, les activités, et les modalités de documentation de l’activité, ainsi que l’évaluation des résultats d’activités.»
Ce règlement déterminera également l’organisation de la permanence médicale et du service d’urgence.
Chapitre 6 Interventions financières de l’Etat
Art. 11.
En vue d’assurer au pays une infrastructure sanitaire conforme aux besoins réels I’Etat participe à raison de 80% aux frais des investissements mobiliers et immobiliers des établissements hospitaliers autorisés par le ministre de la Santé, la commission permanente pour le secteur hospitalier demandée en son avis et qui a trait:
- aux équipements et appareils dont question à l’article 3 sous c) ci-avant,
- aux grands projets de construction ou de modernisation dont question à l’article 16 ci-après.
En cas d’octroi d’une aide de l’Etat, un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’accès et d’utilisation de ces appareils et équipements médicaux par des usagers extérieurs à l’établissement propriétaire, le collège médical et la commission permanente pour le secteur hospitalier demandés en leurs avis.
«Art. 12.
Sur décision de leurs organismes gestionnaires respectifs, des établissements hospitaliers peuvent mettre en commun des activités et bénéficier à ce titre des aides prévues à l’article qui précède, lorsqu’ils procèdent à des investissements communs.
Ces mises en commun doivent respecter les impératifs en matière de sécurité, de continuité des soins et de qualité de la prise en charge.»
Art. 13.
En vue d’obtenir une aide conformément aux dispositions qui précèdent, l’intéressé doit présenter une demande au Ministre de la Santé. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives. Elle est instruite par la commission permanente pour le secteur hospitalier conformément aux dispositions de l’article 19.
«Un règlement grand-ducal détermine les modalités détaillées de la procédure de demande, notamment en ce qui concerne:
- les délais et modalités d’instruction du dossier;
- les pièces justificatives à joindre;
- les cas dans lesquels une étude des besoins et de l’impact sur le système de santé est requise, ainsi que l’étendue et les modalités de cette étude.»
L’aide est allouée par décision conjointe du ministre de la Santé et du ministre ayant dans ses attributions le Budget sur avis de la commission prévisée.
Art. 14.
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