Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

Type Loi
Publication 1998-09-08
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1998 et celle du Conseil d'Etat du 23 juillet 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1 L'agrément

Art. 1er.

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, entreprendre ou exercer d'une manière non-occasionnelle l'une des activités ci-après énumérées, dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique s'il n'est en possession d'un agrément écrit, suivant leurs compétences respectives, soit du ministre de la Famille, soit du ministre de la Promotion féminine, soit du ministre de la Jeunesse, soit du ministre de la Santé.

Sont soumises à un agrément, pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'une autre disposition légale, les activités suivantes en faveur de toutes les catégories de personnes:

L'agrément est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, de droit privé et de droit public.

Un règlement grand-ducal peut préciser les activités visées à l'alinéa 1er; il peut prévoir un agrément conjoint des ministres ci-avant visés pour les activités qui relèvent de la compétence de plus d'un ministre.

Art. 2.

Pour obtenir l'agrément, les requérants doivent:

1.

remplir les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités visées à l'article 1er que dans le chef du personnel dirigeant ou d'encadrement;

2.

disposer d'immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers;

3.

disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou l'accompagnement des usagers. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins des usagers et du fonctionnement du service;

4.

présenter la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire;

5.

garantir que les activités agréées soient accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l'usager de services ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques.

Les conditions ci-dessus ainsi que les modalités du contrôle des conditions sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Le contrôle de ces conditions incombe au ministre compétent.

Art. 3.

Toute modification des conditions, sur la base desquelles l'agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans les trois mois qui suivent la survenance de la modification.

L'octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 4 et 5.

Les remplacements de personnel ne requièrent pas de nouvel agrément si les personnes engagées remplissent les conditions prévues à l'article 2 sous a) et c).

Les remplacements doivent être signalés au ministre compétent.

Art. 4.

L'agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas ou plus remplies.

Les décisions de refus ou de retrait sont prises par le ou les ministres compétents dans un arrêté dûment motivé.

Toutefois, le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du ministre invitant la personne physique ou l'organisme concerné à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu'après que la personne physique ou les responsables de l'organisme concerné ont été entendus en leurs explications.

Les décisions concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont publiées au Mémorial.

Art. 5.

La décision d'agrément précise les activités pour lesquelles elle est accordée.

L'agrément est accordé pour une durée illimitée, sauf décision contraire motivée du ministre et sans préjudice de modifications relatives aux conditions légales et réglementaires prévues à l'article 2.

Il perd sa validité par le non-usage pendant de plus de deux ans à partir de la date d'octroi ou en cas de cessation volontaire de l'activité pendant le même délai.

Art. 6.

Dans l'intérêt physique et moral des usagers, le ministre compétent peut, dans les cas prévus aux articles 3 et 4, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dûment agréée, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, la gestion du service auquel l'agrément a été retiré ou refusé.

En cas de risque imminent pour la santé physique ou morale de l'usager d'un service, le ministre compétent ou le fonctionnaire délégué à cet effet peut prendre toute mesure appropriée ou saisir l'autorité compétente en vue de la protection de l'usager concerné.

Art. 7.

Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de l'agrément peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond.

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion:

1.

s'il émane du demandeur ou du détenteur de l'autorisation dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision;

2.

s'il émane d'un tiers, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision au Mémorial.

Art. 8.

La mention de l'agrément doit figurer sur toutes les lettres, factures ou autres pièces destinées aux usagers ou au public.

Art. 9.

Chaque ministre prévu à l'article 1er de la présente loi est chargé, pour les activités qui le concernent, de surveiller et de contrôler la conformité de ces activités avec les dispositions de la présente loi.

Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle chaque ministre désigne un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, soit de la carrière supérieure soit de la carrière moyenne relevant du cadre fermé, avec la mission de rechercher et de constater des infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution, le tout sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police.

Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires visés ci-avant ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L'article 458 du code pénal leur est applicable.

Les fonctionnaires prévus ci-avant ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et organismes assujettis à la présente loi. Ils peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef de l'organisme ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Art. 10.

En cas d'accueil ou d'hébergement de jour et/ou de nuit, les droits et obligations des parties doivent faire l'objet d'un contrat par écrit.

La loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer ne s'applique pas au présent contrat, à l'exception de son chapitre IV - articles 21 à 30 - pour ce qui est des contestations entre parties relatives à l'exécution du contrat d'accueil ou d'hébergement.

Chapitre 2 Le soutien financier de l'Etat

Art. 11.

L'Etat est autorisé à accorder un soutien financier pour l'exercice des activités visées à l'art. 1er, ainsi que pour les investissements y relatifs.

Le soutien financier peut prendre forme d'un subside ou d'une participation financière qui est accordé à condition:

1.

que le bénéficiaire accepte de signer avec l'Etat une convention qui détermine:

les prestations à fournir et les modalités de gestion financière à observer par le bénéficiaire; le type de participation financière de l'Etat; les moyens d'information, de contrôle et de sanction que possède l'Etat en relation avec les devoirs du bénéficiaire définis sous 1) les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire;

2.

que le bénéficiaire tienne une comptabilité régulière selon les exigences de l'Etat;

3.

que les activités projetées répondent à des besoins effectifs constatés par le Gouvernement en conseil.

Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d'une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 12.

Pour la détermination de la participation financière de l'Etat au coût d'un service géré par un organisme ayant pour finalité une des activités définies à l'article 1er peuvent être prises en considération les dépenses détaillées à l'alinéa qui suit.

Selon le type de participation financière de l'Etat choisi, les recettes fixées par la convention prévue à l'article 11, sous a), sont déduites du total des dépenses.

Ne sont pas pris en considération comme recettes, les dons et legs versés à l'organisme.

Peuvent être considérées les dépenses suivantes:

1.

les frais courants d'entretien et de gestion;

2.

les dépenses de personnel qui, pour les besoins de la fixation de la participation de l'Etat, sont chiffrées pour la carrière, le grade et l'échelon de chaque employé ou ouvrier, sur base des salaires ou traitements calculés pour les ouvriers d'après les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat, pour les employés/personnel d'encadrement d'après les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour les employés/personnel administratif, d'après les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.La valeur du point indiciaire est fixée par référence à l'art. 1er B) de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.

Font partie du calcul de la participation de l'Etat, les dépenses encourues par le versement d'une biennale supplémentaire par les organismes aux employés de leurs services. Sont également pris en considération:

3.

les dépenses engendrées par les mesures spécifiques ou générales concernant les rémunérations, les conditions de travail, les avantages sociaux que l'Etat prend pour ses agents;

4.

les frais résultant de compensations pouvant être allouées au personnel qui, en raison des exigences particulières de la prise en charge de leurs usagers, est obligé de répartir la durée de travail sur une année au maximum ou de travailler par équipes successives à cycle continu.Les dépenses de personnel ainsi établies constituent une enveloppe financière qui est fixée par le budget de l'Etat, la commission paritaire, définie aux alinéas qui suivent, demandée en son avis, toutes les fois qu'une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l'Etat.

L'avis de la commission paritaire comprend une évaluation de l'impact financier des modifications citées à l'alinéa précédent, ainsi qu'une proposition d'adaptation, suite à l'impact financier prédécrit, du montant de l'enveloppe financière. La commission se compose de respectivement un représentant du ministre des Finances, du ministre de la Fonction publique, de chaque ministre concerné par la présente loi, de chacun des syndicats les plus représentatifs au niveau national et de chacun des organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social. La durée du mandat et les modalités de nomination et de fonctionnement de la commission sont réglées par règlement grand-ducal;

5.

les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;

6.

les frais en relation avec le louage, l'entretien et la réparation des bâtiments et l'équipement mobilier ;

7.

le cas échéant, les frais résultant des prestations spécifiques fournies par l'organisme concerné.

L'Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d'avances semestrielles, trimestrielles ou mensuelles. L'organisme présente au ministre un décompte annuel. Les sommes indûment touchées sont restituées au Trésor.

Art. 13.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 99 de la Constitution, l'Etat est autorisé à participer aux dépenses d'investissements concernant l'acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l'aménagement et l'équipement d'immeubles destinés à l'exercice des activités visées par la présente loi.

La participation aux dépenses d'investissements prévue à l'alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent.

Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu'à quatre-vingts pour cent; ce taux peut être porté jusqu'à cent pour cent dans le cas où l'Etat doit prendre l'initiative d'un projet pour répondre à un manque d'infrastructure auquel l'activité des organismes s'est révélée impuissante à pourvoir.

L'Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d'emprunts contractés aux mêmes fins par les organismes privés; au cas où l'organisme est obligé de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d'investissements qui lui sera versée par l'Etat, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.

Si pour une raison quelconque, l'organisme arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d'affecter l'objet subsidié à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l'accord préalable du ministre compétent et ce avant l'expiration d'un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l'Etat, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu'au remboursement.

Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l'objet d'une participation financière sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L'hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l'Etat est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l'Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre l'organisme et l'Etat.

Chapitre 3 La Commission d'Harmonisation et le Comité de Concertation

Art. 14.

Il est créée une Commission d'Harmonisation, appelée ci-après la commission, qui a pour mission:

Art. 15.

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