Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et - portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg; - modifiant l'article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers

Type Loi
Publication 1998-12-23
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg

Art. 1er.

Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg est celui d'un Etat membre de la Communauté européenne qui a adopté la monnaie unique, l'euro.

La mission et le statut juridique de la Banque centrale du Luxembourg

Art. 2.

(1)

La Banque centrale du Luxembourg, désignée dans les dispositions qui suivent par les termes «Banque centrale», fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC». Elle agit conformément aux orientations et aux instructions de la Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE».

(2)

La mission principale de la Banque centrale consiste à participer à l'exécution des missions du SEBC en vue d'atteindre les objectifs du SEBC.

(3)

Sous réserve de leur compatibilité avec sa mission principale et en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne et avec les statuts du SEBC et de la BCE, la Banque centrale exerce les fonctions ne faisant pas partie des fonctions du SEBC qui lui sont confiées par la présente loi ou par d'autres textes législatifs, réglementaires ou conventionnels.

Art. 3.

(1)

La Banque centrale est un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2)

Le siège de la Banque centrale est à Luxembourg.

(3)

La Banque centrale est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Assises financières

Art. 4.

(1)

L'Etat est l'unique détenteur du capital de la Banque centrale qui est fixé à vingt-cinq millions d'euros.

(2)

La Banque centrale détient l'intégralité des avoirs et engagements du Luxembourg envers le Fonds Monétaire

International au titre du compte général et du compte de droits de tirage spéciaux.

(3)

Les plus-values par rapport à la valeur comptable, que la Banque centrale réaliserait à l'occasion de l'aliénation d'actifs libellés en or, sont à verser directement à son fonds de réserve.

(4)

Les créances de la Banque centrale ainsi que de la BCE ou d'une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC, découlant d'opérations dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes, sont privilégiées sur tous les avoirs détenus par le débiteur, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès d'un système de règlement sur titres ou d'une autre contrepartie au Luxembourg. Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.

Les organes de la Banque centrale

Art. 5.

(1)

Les organes de la Banque centrale sont le conseil et la direction.

(2)

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés dans le domaine des fonctions du SEBC, ni la Banque centrale, ni un membre quelconque de ses organes ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de la Communauté européenne, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme.

Le conseil

Art. 6.

Le conseil de la Banque centrale a les compétences suivantes:

1.

Il discute des implications de la politique monétaire, sans préjudice de l'indépendance de son président par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC.

2.

Il détermine la politique d'affaires de la Banque centrale et arrête les lignes directrices relatives à la situation patrimoniale de la Banque centrale.

3.

Il approuve annuellement le budget, les comptes financiers et le rapport de la direction.

4.

Il doit donner son accord avant l'utilisation du fonds de réserve de la Banque centrale.

5.

Il contribue à établir les rapports d'activités de la Banque centrale visés à l'article 11.

6.

Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de la Banque centrale.

7.

Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction.

8.

Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d'un membre de la direction.

9.

Il est saisi pour avis de tout projet de règlement grand-ducal pris sur base de l'article 14 de la présente loi concernant les agents de la Banque centrale.

10.

Il doit marquer son accord avant l'application de toute sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent de la Banque centrale, pour laquelle l'avis préalable du conseil de discipline de la fonction publique serait requis.

Art. 7.

(1)

Outre les membres de la direction qui en sont membres de plein droit, le conseil comprend six membres nommés par le Gouvernement en Conseil.

(2)

Les nominations interviennent pour une période de six ans et sont renouvelables.

(3)

Nul ne peut être nommé membre du conseil ni rester membre du conseil s'il exerce des fonctions en dehors de la Banque centrale qui sont en conflit avec les exigences de l'article 5(2) ou avec les dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC.

(4)

Pour les délibérations portant sur le point (h) de l'article 6, les membres du Conseil qui sont membres de la direction ne participent pas au vote.

Art. 8.

(1)

Le conseil est présidé par le directeur général de la Banque centrale ou, en son absence, par le membre le plus âgé de la direction présent.

(2)

Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la Banque centrale.

Art. 9.

(1)

Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le membre le plus âgé de la direction présent. Il doit être convoqué à la demande de quatre membres au moins ou à la demande de la direction de la Banque centrale.

(2)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents.

(3)

Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à une majorité de deux tiers au moins de ses membres.

(4)

Le conseil désigne un secrétaire parmi les agents de la Banque centrale.

(5)

Le Ministre chargé des relations avec la Banque centrale ou son délégué sont invités aux réunions du conseil et peuvent y participer sans voix délibérative.

Art. 10.

En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil sont tenus au secret des délibérations.

La direction

Art. 11.

(1)

La direction est l'autorité exécutive supérieure de la Banque centrale.

(2)

Elle élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions de la Banque centrale.

La Banque centrale adresse au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur ses activités et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

(3)

Elle engage et nomme et, sous réserve des dispositions de l'article 6 (j), révoque les agents de la Banque centrale.

Art. 12.

(1)

La direction est composée d'un directeur général et de deux directeurs.

(2)

Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de six ans. Les nominations sont renouvelables.

(3)

Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la Banque centrale, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.

(4)

Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.

(5)

Avant d'entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre chargé des relations avec la Banque centrale le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations.»

(6)

Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.

Les rémunérations et les pensions des membres de la direction et, le cas échéant, des conseillers généraux visés au paragraphe suivant, sont à charge de la Banque centrale.

(7)

En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la Banque centrale, avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l'exception des indemnités de représentation attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 13.

Sans préjudice de l'indépendance du directeur général par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, la direction prend ses décisions en tant que collège.

Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à l'unanimité de ses membres.

Avant d'entrer en vigueur, le règlement d'ordre intérieur devra être approuvé par le conseil.

Les agents de la Banque centrale

Art. 14.

(1)

La direction de la Banque centrale est assistée dans sa mission par des agents engagés et nommés par la direction et placés sous son autorité.

(2)

Avant d'entrer en fonctions, chaque agent de la Banque centrale prête entre les mains d'un membre de la direction le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»

(3)

1.

Les agents de la Banque centrale qui occupent des postes, spécifiés dans l'organigramme prévu à l'article 29(2), comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques, ont un statut de droit public consistant dans l'application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l'Etat, hormis les dérogations qui pourront être déterminées dans un règlement grand-ducal à prendre dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Banque centrale.

2.

Pour occuper les postes autres que ceux spécifiés au point précédent, les agents de la Banque centrale comprennent, dans le cadre de l'organigramme prévu à l'article 29(2):

des employés qui remplissent toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont le statut est assimilé au régime des employés de l'Etat au sens de l'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat; leur sont applicables, le cas échéant par analogie, les dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ainsi que les lois et règlements fixant le régime des employés de l'Etat; des employés qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont la situation est régie par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de l'Etat.

3.

Les agents statutaires et les assimilés à des fonctionnaires stagiaires en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, quel que soit le poste qu'ils occupent, sont soumis au statut défini au point (a) ci-dessus et continuent à bénéficier de l'application du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, en attendant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu au point (a) ci-dessus qui ne peut pas rendre leur situation moins favorable. Les employés en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis au statut assimilé au régime des employés de l'Etat s'ils en remplissent les conditions.

(4)

1.

Les rémunérations des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. La direction de la Banque centrale peut allouer des suppléments de rémunération non pensionnables à des agents visés au paragraphe (3), points (a) et (b) premier tiret ci-dessus, en raison de leurs fonctions ou de leur qualification.

2.

Les droits légaux à pension de chaque agent de la Banque centrale sont ceux qui correspondent à son statut juridique, selon les catégories définies au paragraphe (3). Les pensions des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. Cette charge est financée par un fonds de pension de la Banque centrale. Ce fonds de pension est alimenté d'une part par les prélèvements légaux effectués sur les traitements des agents conformément aux règles régissant le système de pension correspondant à leur statut, d'autre part par des versements effectués par la Banque centrale elle-même.

La vérification des comptes de la Banque centrale

Art. 15.

Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil de la Banque centrale. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises.

Il est nommé pour un exercice financier; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge de la Banque centrale.

Art. 16.

Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de la Banque centrale. Il dresse, à l'intention du conseil, du Gouvernement et de la Chambre des Députés, un rapport détaillé sur les comptes de la Banque centrale à la clôture de l'exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.

L'émission des signes monétaires

Art. 17.

La Banque centrale émet des signes monétaires sous forme de billets de banque, dans le respect des orientations et instructions de la BCE.

Art. 18.

La Banque centrale met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté européenne. Elle prend à sa charge tous les frais afférents à l'émission de ces monnaies; elle est remboursée et rémunérée sur le revenu monétaire qui s'en dégage en fonction du volume de pièces en circulation. Les modalités d'application du présent article sont réglées par une convention entre la Banque centrale et le Trésor.

Art. 19.

Le régime juridique des signes monétaires libellés en euro et ayant cours légal dans la Communauté européenne est déterminé par les règles communautaires applicables à ces signes monétaires.

Art. 20.

Sans préjudice du respect des règles visées aux articles 17 et 18, le régime juridique des signes monétaires libellés en francs et ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg, est soumis aux dispositions suivantes:

1.

Les billets émis par la Banque centrale et libellés en francs ont cours légal et force libératoire illimitée.

2.

Les pièces mises en circulation par la Banque centrale et libellées en francs ont cours légal et pour chaque dénomination force libératoire pour le centuple de leur valeur nominale.

3.

La Banque centrale n'est pas tenue de remplacer ou d'échanger les signes monétaires libellés en francs détruits, perdus, contrefaits ou falsifiés. La Banque centrale est tenue de remplacer ses billets libellés en francs endommagés, si le porteur peut présenter une ou des parties du billet représentant plus de la moitié du billet ou s'il prouve que le reste du billet, dont il présente moins de la moitié, a été détruit.

4.

Un règlement grand-ducal peut fixer la date, entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2002, à laquelle les signes monétaires libellés en francs cesseront d'avoir cours légal, arrêter des règles sur l'utilisation des signes monétaires libellés en francs entre le 1er janvier 2002 et cette date, et déterminer des mesures nécessaires pour faciliter leur retrait.

5.

Un règlement grand-ducal peut fixer des dates à partir desquelles respectivement la Banque centrale pour les billets libellés en francs et le Trésor pour les pièces libellées en francs ne seront plus tenus d'échanger les signes monétaires démonétisés en vertu du point précédent.

Les opérations de la Banque centrale

Art. 21.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.