Loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre I Dispositions particulières concernant la surveillance des bourses
Art. 1er.- Modalités d’établissement d’une bourse
(1)
L'établissement d'une bourse dans le secteur financier est subordonné à une concession accordée par règlement grand-ducal qui en détermine le cahier des charges et le montant de la redevance due par le concessionnaire. Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de chaque bourse sont soumis à l'approbation du Ministre, qui appréciera également l'honorabilité et l'expérience professionnelles adéquates dont doivent justifier les membres des instances boursières et les dirigeants de bourse. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable. L'expérience professionnelle s'apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie.
Toute modification dans la composition des instances boursières ainsi que dans celle de la direction des bourses doit être approuvée par le Ministre.
(2)
La Société de la Bourse de Luxembourg est considérée comme une bourse bénéficiant d'une concession jusqu'au 21 mars 2027 en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.
(3)
La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par "la Commission", établit la liste des bourses dont le Grand-Duché de Luxembourg est l'Etat membre d'origine conformément à l'article 16 de la directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
Art. 2.- L’admission ou l’accès à une bourse
(1)
Sans préjudice des dispositions de la partie I de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée, les bourses décident de l'admission de leurs membres conformément à leurs statuts et leurs règlements d'ordre intérieur.
(2)
Les entreprises d'investissement situées dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont autorisées par les autorités compétentes de leur pays à fournir les services visés à la Section A points lb) et 2 de l'annexe II de la loi du 12 mars 1998 modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier aux fins de transposer la directive 93/22/CEE "services d'investissement", peuvent devenir membres d'une bourse établie au Luxembourg ou y avoir accès sans disposer d'un établissement au Luxembourg conformément aux dispositions spécifiques applicables à leur égard dans le règlement d'ordre intérieur de cette bourse.
(3)
La Commission est informée par la bourse soumise à sa surveillance chaque fois que cette bourse est saisie d'une demande d'admission ou d'accès au marché organisé par elle.
(4)
Seuls les membres des bourses sont admis à la dénomination "agent de change".
Art. 3.- Visa des prospectus
(1)
Les bourses visent les prospectus à publier pour l’offre publique de valeurs mobilières qui font l’objet d’une cotation en bourse ainsi que pour l’admission de valeurs mobilières à leur cote officielle conformément aux règles fixées par règlement grand-ducal.
(2)
Les prospectus relatifs à des offres publiques qui ne font pas l'objet d'une cotation en bourse sont visés par la Commission. Celle-ci pourra confier l'instruction de ces dossiers à la bourse chargée de l'instruction des prospectus requis pour l'admission à une cote officielle de la catégorie d'actifs financiers concernés.
(3)
Toute décision concernant une offre publique ou une demande d'admission à la cote officielle est notifiée à l'émetteur dans les 6 mois suivant la réception de cette demande ou, si la bourse ou la Commission requiert dans ce délai des renseignements complémentaires, dans les 6 mois suivant la réception de ces renseignements. Il est en tout cas statué dans les 12 mois de la réception de la demande.
(4)
L'absence de décision dans les délais préindiqués vaut décision implicite de rejet de la demande. Cette décision est susceptible des recours prévus par l'article 12.
(5)
Le visa obtenu en vertu des paragraphes (1) et (2) du présent article a une finalité purement réglementaire et son utilisation à des fins commerciales ou publicitaires sera sanctionnée conformément à l'article 11.
En accordant le visa, ni la bourse ni la Commission n’engagent leur responsabilité, notamment en ce qui concerne l’opportunité économique ou financière de l’opération ou la qualité et la solvabilité de l’émetteur.
Art. 4.- Secret professionnel des organes des bourses
Les membres des organes des bourses, les employés des bourses, ainsi que toute personne exerçant ou ayant exercé une activité auprès des bourses, sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
L’alinéa précédent n’est pas applicable aux communications nécessaires à la surveillance faites aux autorités nationales compétentes en matière de surveillance d’actifs financiers par les membres des bourses et les personnes employées auprès des bourses dûment mandatés.
Chapitre II Dispositions particulières concernant la surveillance des marchés d’actifs financiers
Art. 5.- Déclaration des transactions sur valeurs mobilières
(1)
Les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois sont tenues de déclarer à la Commission toutes les transactions effectuées sur des actifs financiers négociés sur une bourse inscrite sur la liste des marchés réglementés établie en vertu de l’article 16 de la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, située dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen, que ces transactions aient eu lieu sur ce marché ou non.
(2)
En outre, les données pertinentes de ces transactions doivent être conservées par les entreprises d'investissement et tenues à la disposition de la Commission pendant cinq ans au moins.
(3)
On entend par entreprise d'investissement au sens de l'obligation prévue au paragraphe (1) les établissements de crédit visés à l'article 1er de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée ainsi que les professionnels du secteur financier visés à l'article 24 de la même loi.
(4)
L'obligation de déclaration visée au paragraphe (1) incombe également aux succursales établies à l'étranger des entreprises d'investissement visées au paragraphe (3) sous réserve de l'application du paragraphe (7) du présent article.
(5)
Les entreprises d'investissement originaires d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen ainsi que leurs succursales établies au Luxembourg sont tenues de déclarer à la Commission les transactions effectuées sur une bourse située au Luxembourg lorsqu'elles en sont membres ou y ont accès conformément à l'article 2 de la présente loi.
(6)
Les succursales établies au Luxembourg d'une entreprise d'investissement relevant d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen sont soumises à l'obligation de déclaration visée au paragraphe (1).
(7)
Les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois ou leurs succursales qui effectuent une transaction sur un marché réglementé établi dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, lorsqu'elles en sont membres ou y ont accès, n'ont pas besoin de déclarer à la Commission les transactions effectuées sur ce marché réglementé lorsque ces entreprises sont tenues à des exigences équivalentes de déclaration concernant les mêmes transactions aux autorités dont relève ce marché.
Art. 6.- Modalités d’exécution de l’obligation de déclaration
(1)
La nature des actifs financiers dont les transactions devront être déclarées ainsi que les modalités relatives à la transmission et la conservation des déclarations seront déterminées par règlement grand-ducal.
(2)
Les déclarations effectuées en vertu de l'article 5 comporteront pour chaque transaction les données suivantes:
- le nom et le nombre des actifs financiers achetés ou vendus
- la date et l’heure de la transaction
- le prix de la transaction
- la possibilité d’identifier les entreprises d’investissement intervenant dans chaque transaction
- l’indication si la transaction a été effectuée, le cas échéant, pour compte propre.
La Commission est habilitée à déterminer par voie de circulaire les normes techniques selon lesquelles les informations doivent être fournies.
(3)
La Commission peut prévoir que l'obligation de déclaration visée à l'article 5 paragraphe (1) ne s'applique en ce qui concerne les obligations et les titres équivalant à des obligations qu'à l'ensemble des transactions portant sur ce même actif financier.
(4)
Les déclarations effectuées en vertu de l'article 5 devront être à la disposition de l'autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard à la fin du prochain jour ouvrable qui suit la transaction.
(5)
En matière de déclaration des transactions visées à l’article 5 la Commission est l’autorité compétente au sens de l’article 22 de la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
(6)
La Commission peut effectuer des contrôles sur place auprès des établissements visés à l'article 5 afin de vérifier que ces derniers ont satisfait à leur obligation de déclaration.
(7)
En outre, la Commission est chargée de la collaboration et de l'échange d'informations avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen.
Art. 7.- Révision externe des comptes des sociétés cotées
(1)
Les comptes annuels individuels ou consolidés des sociétés de droit luxembourgeois, dont les actions et parts sont admises à la cote officielle d'une bourse établie au Luxembourg, doivent faire l'objet d'un contrôle par un réviseur professionnel indépendant. Ce réviseur devra justifier à la Commission de sa qualification professionnelle ainsi que d'une expérience professionnelle adéquate. Tout changement dans la personne du réviseur doit être agréé par la Commission. Les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours prévu à l'article 12 de la présente loi.
(2)
La Commission peut demander au réviseur de lui remettre un rapport écrit sur les comptes annuels individuels ou consolidés. La Commission peut fixer le contenu minimum de ce rapport. Elle peut demander au réviseur de lui fournir des informations complémentaires. Elle peut également le charger de missions de contrôle spécifiques, le tout à charge de la société.
Chapitre III – Pouvoirs de la Commission de surveillance du secteur financier
Art. 8.- Pouvoirs de la Commission
(1)
Outre les pouvoirs déférés à la Commission en application de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier, la Commission a les compétences particulières suivantes en matière de surveillance des activités de bourse :
assister aux réunions des instances boursières et s'opposer dans les 3 jours de bourse de façon motivée à toute décision. Cette opposition a un caractère suspensif.La bourse concernée peut dans les 3 jours de bourse soumettre le différend au Ministre. Celui-ci tranchera dans les 15 jours, faute de quoi l’opposition est à considérer comme non avenue. La Commission peut aussi, dans les 3 jours de bourse de toute décision, soumettre cette décision pour confirmation expresse à l’organe d’administration le plus élevé d’une bourse;
requérir les bourses de suspendre ou de radier un de leurs membres ;
prendre inspection, sans déplacement, des livres, comptes, registres ou actes et documents, y compris les attestations, rapports et commentaires écrits des réviseurs d'entreprises prévus par la loi et les règlements, se rapportant aux transactions boursières ;
fixer les règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables des bourses. Elle peut conférer mandat spécial à un réviseur d’entreprises d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité d’une bourse ou de celle d’un de ses membres et relatifs à des transactions boursières.
(2)
La Commission veille à l’application des règles relatives aux expositions, offres et ventes publiques ainsi qu’aux cotations de titres, règles qui sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)
La Commission pourra enjoindre aux bourses, à leurs membres ainsi qu’aux professionnels du secteur financier qui traitent en actifs financiers qui ne respectent pas les lois, règlements d’exécution et mesures prévues en vertu de ces dispositions légales et réglementaires, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
(4)
Elle peut requérir de tous les professionnels du secteur financier tout renseignement utile à sa mission de surveillance ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents relatifs aux opérations sur lesquelles porte l’enquête.
(5)
En outre, la Commission est chargée de la collaboration et de l’échange d’informations avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l’Espace Economique Européen.
Chapitre IV Informations des bourses aux investisseurs
Art. 9.- Obligation d’informations à l’attention des investisseurs
Un règlement grand-ducal fixe les informations que les bourses sont tenues de fournir aux investisseurs en application de l’article 21 de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
Chapitre V – Sanctions, voies de recours et disposition fiscale
Art. 10.- Amendes d’ordre
(1)
Sur initiative de la Commission, les personnes en charge de l'administration ou de la gestion des bourses peuvent être frappées par le Ministre d'une amende d'ordre de 5.000.- à 500.000.- francs au cas où elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés se rapportant à des transactions boursières ou lorsque ceux-ci se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; au cas où elles empêchent ou entravent les inspections de la Commission; au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission.
(2)
Les mêmes dispositions s'appliquent aux professionnels du secteur financier:
- en cas de manquement à l'obligation de déclaration des transactions visée à l'article 5;
- au cas où ils ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission.
Art. 11.- Dispositions pénales
Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d'autres lois particulières, quiconque procède ou tente de procéder à des activités boursières sans être en possession d’une concession conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'article 1er de la présente loi, ou qui commet ou tente de commettre une infraction au paragraphe (5) de l'article 3, est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 10.001 à 5.000.000.- francs ou d'une de ces peines seulement.
Art. 12.- Voies de recours
(1)
Les décisions des bourses intervenant dans le cadre de la présente loi peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant le Ministre. Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de trois mois à partir du dépôt de la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe (3) ci-après ne court pas.
(2)
Les décisions de la Commission, les décisions du Ministre à intervenir en vertu du paragraphe qui précède et de toutes autres dispositions de la présente loi, ainsi que les décisions à intervenir de la part de toute administration à l'égard des bourses en vertu des concessions visées à l'article 1er paragraphe (1) peuvent être déférées au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(3)
Ces recours doivent être introduits, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision prise. Ils sont dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Art. 13.- Disposition fiscale
Les transactions en bourse sont exemptes de tout impôt ou taxe.
Chapitre VI Dispositions modificative, abrogatoire et finale
Art. 14.- Modification de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse
Le premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse est modifié comme suit:
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