Loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques

Type Loi
Publication 1998-12-23
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est institué au profit des personnes visées à l’art. 2, un droit à un complément au prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique - appelé par la suite le complément -, tel que défini à l’art. 3, pour autant que ces dépenses ne peuvent être couvertes par les ressources personnelles du bénéficiaire, sans que le montant du complément ne puisse dépasser le maximum prévu à l’art. 4.

Art. 2.

Peuvent prétendre au complément:

1.

les personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques, dûment agréés conformément à la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

2.

les personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l’article 17 du code des assurances sociales.

Art. 3.

Sont concernées par la présente loi toutes les prestations de l’accueil gérontologique non concernées par les prestations des assurances sociales et notamment:

l’hébergement, la restauration, l’entretien, l’assistance au niveau des activités de la vie quotidienne, la guidance et l’orientation psycho-médico-sociales, l’aide et les soins, l’animation, la formation, les loisirs.

Art. 4.

Le montant du complément à verser par le Fonds national de solidarité est déterminé en fonction:

1.

d’un montant maximal mensuel du coût des prestations par service, selon la qualité des prestations offertes qui est fixé pour chaque année par la loi budgétaire. Dans le respect du montant maximal un règlement grand-ducal peut prévoir des montants variables selon la qualité des prestations offertes ;

2.

des ressources personnelles de l’usager dont la détermination se fait conformément aux articles qui suivent ;

3.

d’un montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire, destiné à couvrir ses besoins personnels et déterminé annuellement par le règlement grand-ducal ci-avant visé.

Art. 5.

Sont considérées comme ressources personnelles, au sens de l’article 1er ci-avant, l’ensemble des revenus annuels dont le bénéficiaire seul ou avec son époux dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l’impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable.

Sont notamment à prendre en compte, comme ressources personnelles :

Lorsqu’il existe à un autre titre une prise en charge d’une partie du prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique par un organisme ou une institution sociale, cette partie est considérée comme revenu.

Le revenu est diminué du montant effectivement presté en vertu d’une obligation alimentaire à laquelle le requérant est tenu envers une personne ayant vécu avec lui dans une même communauté domestique.

Le revenu mensuel est obtenu en divisant par douze le montant total des revenus obtenus à la suite de l’application des alinéas qui précèdent.

Art. 6.

Sont également à considérer comme ressources personnelles au sens de l’article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds national de solidarité:

1.

l’argent comptant, les avoirs en compte et, d’une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale ;

2.

les actions, les parts de société, les obligations selon leur valeur boursière ;

3.

les objets de luxe ou d’art, les collections, selon leur valeur vénale ;

4.

le gros bétail selon sa valeur marchande ;

5.

en général, tous les autres biens meubles, selon leur valeur vénale.

Les éléments énumérés ci-avant ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse le montant de cent mille francs, nombre indice cent du coût de la vie.

Art. 7.

Dans la mesure où les biens immobiliers appartenant en tout ou en partie au bénéficiaire et situés au Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent pas servir à couvrir le prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique prévu à l’article 1er, le Fonds national de solidarité ne tiendra pas compte de leur valeur pour la détermination des ressources, sauf les revenus qui en proviennent.

Dans ce cas, l’article 15 est applicable.

Art. 8.

Les ressources des immeubles appartenant au bénéficiaire, situés à l’étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité.

La conversion se fait au moyen de multiplicateurs à arrêter par règlement grand-ducal.

Le Fonds national peut, le cas échéant, demander aux bénéficiaires, propriétaires de biens, mobiliers ou immobiliers, situés à l’étranger, de vendre ces biens et d’utiliser le produit de la vente à couvrir le prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique prévu à l’article 1er.

En cas de refus du bénéficiaire d’obtempérer à la demande du Fonds, celui-ci peut refuser le complément prévu à la présente loi.

Art. 9.

(1)

Pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 238, 267bis, 268, 277, 300 du code civil.

(2)

Si l’aide alimentaire n’est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d’aliments ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d’aliments est tenu, dès que le Fonds national de solidarité l’y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées dans un délai de six mois.

(3)

Si le créancier d’aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, le Fonds fixe l’aide alimentaire à un montant approprié qui est compté comme revenu du débiteur.

(4)

Si le créancier d’aliments a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d’une obligation alimentaire, tout en étant solvables d’après les constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l’action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d’aliments.

Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d’aliments à s’acquitter de leur obligation.

Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds.

Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d’une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du Fonds.

Le complément pour compte de l’intéressé ne doit en aucun cas être inférieur aux aliments touchés en ses lieu et place par le Fonds.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application du présent article.

Art. 10.

(1)

Le Fonds national de solidarité instruit les demandes et il détermine les pièces à fournir par le requérant. L’instruction comporte, le cas échéant, une enquête sociale pouvant être effectuée au domicile du requérant.

(2)

Les décisions d’octroi ou de refus du complément sont notifiées au requérant au plus tard dans les trois mois qui suivent la date où toutes les pièces demandées ont été fournies.

(3)

La notification détermine notamment le montant et le début du complément et fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération.

(4)

Le complément est versé aux services énumérés à l’article 2 ayant fourni des prestations au requérant.

Art. 11.

Les bénéficiaires du complément doivent déclarer immédiatement au Fonds national de solidarité tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit au complément.

Le Fonds examine régulièrement si les conditions d’octroi sont toujours remplies.

Art. 12.

(1)

Le complément est supprimé si les conditions qui l’ont motivé viennent à défaillir.

Si les éléments de calcul du complément se modifient ou s’il est constaté qu’il a été accordé par suite d’une erreur matérielle, le complément est relevé, réduit ou supprimé.

(2)

Lorsque, pendant la période pour laquelle un complément a été accordé, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du complément, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit.

Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler des faits importants après l’attribution.

(3)

Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites du complément ou des arrérages restant dus au bénéficiaire.

Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu l’intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit.

La décision doit être motivée.

Art. 13.

Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées au titre du complément:

1.

contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune;

2.

contre la succession du bénéficiaire au maximum jusqu’à concurrence de l’actif de la succession;

3.

contre le donataire du bénéficiaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation;

4.

contre le légataire du bénéficiaire au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens à lui légués de l’ouverture de la succession.

Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire, en exécution du paragraphe (4) de l’article 9 de la présente loi, sont à déduire du montant à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants se sont acquittés à l’égard du bénéficiaire en raison de l’obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du code civil.

Le Fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire conformément au premier paragraphe de l’article 9.

Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l’actif de la succession avant la restitution au profit du Fonds national de solidarité.

Art. 14.

Le Fonds peut réclamer la restitution du complément contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire une telle participation du Fonds.

Art. 15.

(1)

Pour la garantie des demandes en restitution par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires du complément sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds national de solidarité dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.

(2)

Les bordereaux d’inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d’après une table de mortalité à agréer par arrêté ministériel. En cas de modification du complément, l’inscription est changée en conséquence.

Lorsque le complément servi dépasse l’évaluation figurant au bordereau d’inscription, le Fonds requiert une nouvelle inscription d’hypothèque.

(3)

Aucune inscription ne peut être prise :

1.

si la valeur globale des biens du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de cinquante mille francs;

2.

si la valeur vénale de la maison d’habitation du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de un million de francs et tant que le conjoint ou un descendant en ligne directe de ce dernier est en vie .

Les montants précités correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

(4)

Les formalités relatives à l’inscription de l’hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.

Art. 16.

Le complément ne peut être cédé, ni mis en gage, ni saisi.

Art. 17.

Contre les décisions prises par le Fonds national de solidarité, la personne concernée dispose d’un recours devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Art. 18.

Sont applicables en outre pour l’exécution de la présente loi, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin,

Dispositions transitoires

Art. 19.

Pour l’année 1999 le montant maximal mensuel prévu à l’article 4-1) est fixé à 75.000.- francs N.I. 548,71.

Dispositions finales

Art. 20.

La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1999.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour la Ministre de la Famille, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart

Le Ministre du Budget, Luc Frieden

Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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