Loi du 23 décembre 1998 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
L’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur suivante:
Art. 14.
Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non-qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 1999 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article 2, à huit mille cinq cent quarante-quatre francs (8.544.- francs) au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize (173).
Art. 2.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement Rural, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden
Pour le Ministre de l’Economie, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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