Loi du 29 avril 1999 portant transposition de la directive 97/5/CE concernant les virements transfrontaliers dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Type Loi
Publication 1999-04-29
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 02 avril 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à sencond vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique. Transposition de la directive 97/5/CE concernant les virements transfrontaliers dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Une nouvelle partie IIbis intitulée « Les obligations en matière de virements transfrontaliers» est insérée dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier :

«PARTIE llbis:

*LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE VIREMENTS TRANSFRONTALIERS*

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article 41-1.

Définitions.

Aux fins de la présente partie et sans préjudice du champ d’application plus précis défini à l’article 41-2,

– «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l’activité répond à la définition de l’article 1 de la présente loi ;

– «établissement» signifie un établissement de crédit et toute autre personne physique ou morale, qui, dans le cadre de ses activités, exécute des virements transfrontaliers ; aux fins des articles 41-6 à 41-8, les succursales d’un même établissement de crédit situées dans des Etats membres différents qui participent à l’exécution d’un virement transfrontalier sont considérées comme des établissements distincts ;

– «établissement intermédiaire» signifie un établissement autre que l’établissement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire participant à l’exécution d’un virement transfrontalier ;

– «institution financière» signifie un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance-vie, une entreprise d’assurance non-vie, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que toute autre entreprise ou institution qui a une activité analogue à celle des entreprises énumérées ci-dessus ou dont la principale activité est d’acquérir des actifs financiers ou de transformer des créances financières ;

– «virement transfrontalier» signifie une opération effectuée sur l’initiative d’un donneur d’ordre via un établissement, ou une succursale d’établissement, situé dans un Etat membre, en vue de mettre une somme d’argent à la disposition d’un bénéficiaire dans un établissement, ou une succursale d’établissement, situé dans un autre Etat membre ; le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne ;

– «ordre de virement transfrontalier» signifie une instruction inconditionnelle, quelle que soit sa forme, donnée directement par un donneur d’ordre à un établissement, d’exécuter un virement transfrontalier ;

– «donneur d’ordre» signifie une personne physique ou morale qui ordonne l’exécution d’un virement transfrontalier en faveur d’un bénéficiaire ;

– «bénéficiaire» signifie le destinataire final d’un virement transfrontalier dont les fonds correspondants sont mis à sa disposition sur un compte ;

– «client» signifie le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, selon le contexte ;

– «taux d’intérêt de référence» signifie un taux d’intérêt représentatif d’une indemnisation et établi conformément aux règles fixées par l’Etat membre où est situé l’établissement qui doit verser l’indemnisation au client. Il s’agit du taux d’intérêt légal défini dans la loi du 22 février 1984 lorsque l’indemnisation est à verser par un établissement situé au Luxembourg ;

– «date d’acceptation» signifie la date de réalisation de toutes les conditions exigées par un établissement pour l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier, et relatives à l’existence d’une couverture financière suffisante et aux informations nécessaires pour l’exécution de cet ordre ;

– «Etat membre» signifie un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents.

*Article 4*1-2.

Champ d’application.

La présente partie s’applique aux établissements qui, dans le cadre de leurs activités, interviennent dans des virements transfrontaliers :

– effectués dans les devises des Etats membres et en euros, – jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de EUR 50 000, – ordonnés par des personnes autres qu’un établissement ou une institution financière, et – exécutés par des établissements.

CHAPITRE 2:

TRANSPARENCE DES CONDITIONS APPLICABLES AUX VIREMENTS TRANSFRONTALIERS

*Article 4*1-3.

Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers.

Les établissements mettent à la disposition de leurs clients effectifs et potentiels les informations par écrit, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible, sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. Ces informations doivent comporter au moins :

– l’indication du délai nécessaire pour qu’en exécution d’un ordre de virement transfrontalier donné à l’établissement, les fonds soient crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire. Le point de départ du délai doit être clairement indiqué ;

– l’indication du délai nécessaire, en cas de réception d’un virement transfrontalier, pour que les fonds crédités sur le compte de l’établissement soient crédités sur le compte du bénéficiaire ;

– les modalités de calcul de tous les commissions et frais payables par le client à l’établissement, y compris, le cas échéant, les taux ;

– la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement ;

– l’indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients ainsi que des modalités d’accès à celles-ci ;

– l’indication des cours de change de référence utilisés.

*Article 4*1-4.

Informations postérieures à un virement transfrontalier.

Les établissements fournissent à leurs clients, à moins que ceux-ci n’y renoncent expressément, postérieurement à l’exécution ou à la réception d’un virement transfrontalier, des informations écrites claires, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible. Ces informations doivent comporter au moins :

– une référence permettant au client d’identifier le virement transfrontalier ;

– le montant initial du virement transfrontalier ;

– le montant de tous les frais et commissions à la charge du client ;

– la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement.

Si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, celui-ci doit en être informé par son propre établissement.

Lorsqu’il y a eu conversion, l’établissement qui a effectué la conversion informe son client du taux de change utilisé.

CHAPITRE 3:

OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS CONCERNANT LES VIREMENTS TRANSFRONTALIERS

*Article 4*1-5.

Engagements spécifiques de l’établissement.

Un établissement qui accepte d’exécuter pour compte d’un client un virement transfrontalier dont les spécifications sont précisées, doit, à la demande de ce client, s’engager sur le délai d’exécution de ce virement et sur les commissions et frais y relatifs, à l’exception de ceux qui sont liés au cours de change qui serait appliqué.

*Article 4*1-6.

Obligations concernant les délais.

(1)

L’établissement du donneur d’ordre doit effectuer le virement transfrontalier concerné dans le délai convenu avec le donneur d’ordre.

Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, les fonds n’ont pas été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre indemnise le donneur d’ordre.

L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre :

– le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’une part,

et

– la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’autre part.

De même, lorsque la non-exécution du virement transfrontalier dans le délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, avant la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier est imputable à un établissement intermédiaire, celui-ci est tenu d’indemniser l’établissement du donneur d’ordre.

(2)

L’établissement du bénéficiaire doit mettre les fonds résultant du virement transfrontalier à la disposition du bénéficiaire dans le délai convenu avec celui-ci.

Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du jour bancaire ouvré qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, les fonds n’ont pas été crédités sur le compte du bénéficiaire, l’établissement du bénéficiaire indemnise ce dernier.

L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre :

– le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du jour bancaire ouvré qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’une part,

et

– la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte du bénéficiaire, d’autre part.

(3)

Aucune indemnisation n’est due en application des paragraphes (1) et (2) lorsque l’établissement du donneur d’ordre- respectivement l’établissement du bénéficiaire- peut établir que le retard est imputable au donneur d’ordre- respectivement au bénéficiaire.

(4)

Les paragraphes (1), (2) et (3) ne préjugent en rien des autres droits des clients et des établissements ayant participé à l’exécution de l’ordre de virement transfrontalier.

*Article 4*1-7.

Obligation d’effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions.

(1)

Sauf si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre, tout établissement intermédiaire et l’établissement du bénéficiaire sont tenus, après la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’exécuter ce virement transfrontalier pour son montant intégral.

Le premier alinéa ne préjuge pas de la possibilité, pour l’établissement du bénéficiaire, de facturer à celui-ci les frais relatifs à la gestion de son compte, conformément aux règles et usages applicables. Cependant, cette facturation ne peut pas être utilisée par l’établissement pour se dégager des obligations fixées par ledit alinéa.

(2)

Sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, lorsque l’établissement du donneur d’ordre ou un établissement intermédiaire a procédé à une déduction sur le montant du virement transfrontalier en violation du paragraphe (1), l’établissement du donneur d’ordre est tenu, sur demande du donneur d’ordre, de virer, sans aucune déduction et à ses propres frais, le montant déduit au bénéficiaire, sauf si le donneur d’ordre demande que ce montant lui soit crédité.

Tout établissement intermédiaire qui procède à une déduction en violation du paragraphe (1) est tenu de virer le montant déduit, sans aucune déduction et à ses propres frais, à l’établissement du donneur d’ordre ou, si l’établissement du donneur d’ordre le demande, au bénéficiaire du virement transfrontalier.

(3)

Lorsque le manquement à l’obligation d’exécuter l’ordre de virement transfrontalier conformément aux instructions du donneur d’ordre est imputable à l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, l’établissement du bénéficiaire est tenu de rembourser à celui-ci, à ses propres frais, tout montant déduit à tort.

*Article 4*1-8.

Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés à bonne fin.

(1)

Si, à la suite d’un ordre de virement transfrontalier accepté par l’établissement du donneur d’ordre, les fonds correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, l’établissement du donneur d’ordre est tenu de créditer celui-ci, jusqu’à concurrence d’une contre-valeur de EUR 12 500, du montant du virement transfrontalier, majoré :

– d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre la date de l’ordre de virement transfrontalier et la date du crédit

et

– du montant des frais relatifs au virement transfrontalier réglés par le donneur d’ordre.

Ces montants sont mis à la disposition du donneur d’ordre dans un délai de quatorze jours bancaires ouvrés après la date à laquelle le donneur d’ordre a présenté sa demande sauf si, entre-temps, les fonds correspondant à l’ordre de virement transfrontalier ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire.

Cette demande ne peut être présentée avant le terme du délai d’exécution du virement transfrontalier convenu entre l’établissement du donneur d’ordre et celui-ci ou, à défaut d’un tel délai, le terme du délai prévu au second alinéa de l’article 41-6, paragraphe (1).

De même, chaque établissement intermédiaire ayant accepté l’ordre de virement transfrontalier est tenu de rembourser le montant de ce virement, y compris les frais et intérêts y afférents, à ses propres frais, à l’établissement qui lui a donné l’instruction de l’effectuer. Si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur ou omission dans les instructions données par ce dernier établissement, l’établissement intermédiaire doit s’efforcer dans la mesure du possible de rembourser le montant du virement transfrontalier.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin du fait de sa non-exécution par un établissement intermédiaire choisi par l’établissement du bénéficiaire, ce dernier établissement est tenu de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de EUR12 500.

(3)

Par dérogation au paragraphe (1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur ou omission dans les instructions données par le donneur d’ordre à son établissement ou du fait de la non-exécution de l’ordre de virement transfrontalier par un établissement intermédiaire expressément choisi par le donneur d’ordre, l’établissement du donneur d’ordre et les autres établissements qui sont intervenus dans l’opération doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de rembourser le montant du virement.

Lorsque le montant a été récupéré par l’établissement du donneur d’ordre, cet établissement est tenu de le créditer au donneur d’ordre. Dans ce cas, les établissements, y compris l’établissement du donneur d’ordre, ne sont pas tenus de rembourser les frais et intérêts échus et peuvent déduire les frais occasionnés par la récupération pour autant que ceux-ci soient spécifiés.

*Article 4*1-9.

Cas de force majeure.

Les établissements participant à l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier sont libérés des obligations prévues par la présente partie, dans la mesure où ils peuvent invoquer des raisons de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, pertinentes au regard de cette partie. L’insolvabilité d’un établissement ne constitue pas une raison de force majeure.

*Article 4*1-10.

Règlement des différends.

L’article 58 de la présente loi est applicable au règlement des différends éventuels entre un donneur d’ordre et son établissement ou entre un bénéficiaire et son établissement. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

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