Loi du 29 avril 1999 portant - transposition de la directive 95/26/CE relative au renforcement de la surveillance prudentielle, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ; - transposition partielle de l'article 7 de la directive 93/6/CEE relative à l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - différentes autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - modification du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit

Type Loi
Publication 1999-04-29
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 02 avril 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article Ier. Transposition de la directive 95/26/CE sur le renforcement de la surveillance prudentielle dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée sur les points suivants :

(A) Le texte de l’article 44 est remplacé par le libellé suivant :

«(1)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun professionnel du secteur financier individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

(2)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de la Communauté des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier.

Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de la Communauté les autorités de surveillance des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(3)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance d’Etats ne faisant pas partie de la Communauté des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier, à condition que ces informations bénéficient de garanties de secret professionnel, dans le chef des autorités qui les reçoivent, au moins équivalentes à celles visées au présent article et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’information à la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins et dans les limites énoncées au paragraphe (4) et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

(4)

La Commission qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions :

(5)

Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à :

a)

l’échange d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et :

pour l’accomplissement de leur mission,

b)

la transmission, à l’intérieur de la Communauté, par la Commission aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(6)

Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et :

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :

Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(7)

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission transmette :

- aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires, - le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l’accomplissement de leur mission.

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au présent paragraphe communiquent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la Commission tombent sous son secret professionnel.

(8)

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission communique l’information visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la Commission estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Les informations reçues par la Commission en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces informations à la Commission.»

(B) L’article 54 est complété par l’ajout de deux paragraphes à la teneur suivante :

«(3)

Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des documents comptables annuels d’un professionnel du secteur financier ou d’une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision :

Le réviseur d’entreprises est en outre tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un professionnel du secteur financier, de tout fait ou décision concernant ce professionnel du secteur financier et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce professionnel du secteur financier par un lien de contrôle.

Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.

(4)

La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au paragraphe (3) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises.»

Article II. - Transposition de la directive 95/26/CE sur le renforcement de la surveillance prudentielle dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif

La loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement est modifiée sur les points suivants :

(A) Le texte de l’article 76 est remplacé par le libellé suivant :

«(1)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun organisme de placement collectif, aucune société de gestion et aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

(2)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de la Communauté des informations dans les limites prévues par la présente loi.

La Commission collabore étroitement avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de la Communauté en vue de l’accomplissement de leur mission de surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive 85/611/CEE telle que modifiée et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises.

Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de la Communauté les autorités de surveillance des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(3)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance d’Etats ne faisant pas partie de la Communauté des informations dans les limites prévues par la présente loi, à condition que ces informations bénéficient de garanties de secret professionnel, dans le chef des autorités qui les reçoivent, au moins équivalentes à celles visées au présent article et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’information à la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins et dans les limites énoncées au paragraphe (4) et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

(4)

La Commission qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions :

(5)

Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à :

a)

l’échange d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et :

pour l’accomplissement de leur mission,

b)

la transmission, à l’intérieur de la Communauté, par la Commission aux organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(6)

Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et :

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