Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 18 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre I L’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg.
Art. 1er. Champ d’application
1.-
La présente loi, en conformité avec la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 du Conseil relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, régit l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg en fonction des seuils de trafic fixés à son article 14 ci-après qui détermine les dates d’échéance pour l’application des dispositions relatives aux différentes catégories de services composant l’assistance en escale.
2.-
Lorsque l’un des seuils de trafic de fret visés à l’article 14 est atteint sans que le seuil de trafic de passagers correspondant ne le soit également, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas en ce qui concerne les catégories de services d’assistance réservées uniquement aux passagers.
Art. 2. Définitions
Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par:
«aéroport»: l’aéroport de Luxembourg, y compris les installations annexes qu’il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;
«Direction de l’Aviation Civile»:l’administration publique instituée par la présente loi comme autorité aéronautique compétente pour le domaine de l’aviation civile et relevant de l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports aériens;
«entité gestionnaire»:la Direction de l’Aviation Civile chargée de la mission d’administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires ainsi que de la coordination et du contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l’aéroport;
«usager d’un aéroport»:toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l’aéroport;
«assistance en escale»:les services rendus à l’aéroport à un usager tels que décrits à l’annexe à la présente loi;
«auto-assistance en escale»: la situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d’assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Au sens de la présente définition, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers:
dont l’un détient dans l’autre une participation majoritaire ou dont la participation dans chacun d’eux est majoritairement détenue par une même entité;
«prestataire de services d’assistance en escale»:toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale.
Art. 3. Séparation des activités
L’usager ou le prestataire de services qui fournissent des services d’assistance en escale doivent opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques commerciales en vigueur entre les activités liées à la fourniture des services d’assistance en escale et leurs autres activités. La réalité de cette séparation comptable doit être contrôlée par un vérificateur indépendant désigné par la Direction de l’Aviation Civile.
Art. 4. Comité des usagers
Il est créé un comité des usagers de l’aéroport composé des représentants des usagers ou des organisations représentatives de ces usagers. Tout usager a le droit de faire partie du comité ou, selon son choix, d’y être représenté par une organisation qu’il charge de cette mission.
Indépendamment des attributions prévues par la présente loi, le ministre ayant les transports dans ses compétences, appelé ci-après «le ministre», peut le consulter sur d’autres sujets en relation avec l’aviation civile.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 5. Assistance aux tiers
1.-
En conformité avec les articles 1 et 14, tout prestataire de services d’assistance en escale établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen a libre accès au marché de la prestation de services d’assistance en escale à des tiers à l’aéroport, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2 ci-après et sous réserve notamment du respect des dispositions en matière de droit d’établissement, de droit du travail et de la législation de la sécurité sociale.
2.-
Le nombre de prestataires est limité à deux pour les catégories de services d’assistance en escale suivantes:
- assistance «bagages»,
- assistance «opérations en piste»,
- assistance «carburant et huile»,
- assistance «fret» et «poste» en ce qui concerne, tant à l’arrivée qu’au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l’aérogare et l’avion.
3.
A partir du 1er janvier 2001, l’un au moins des deux prestataires autorisés en vertu du présent article ne peut être contrôlé directement ou indirectement, ni par l’entité gestionnaire, ni par un usager ayant transporté plus de 25% des passagers ou du fret enregistrés dans l’aéroport au cours de l’année calendrier précédant celle où s’opère la sélection des prestataires.
Toutefois, un règlement grand-ducal peut proroger le report jusqu’au 31 décembre 2002 au plus tard de l’obligation énoncée au présent paragraphe.
Art. 6. Auto-assistance
1.-
En conformité avec les articles 1 et 14 et sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2 ci-après, l’auto-assistance peut être librement exercée sous réserve notamment du respect des dispositions en matière de droit d’établissement, de droit du travail et de la législation de la sécurité sociale.
2.-
Toutefois, pour les catégories de services d’assistance en escale suivantes:
- assistance «bagages»,
- assistance «opérations en piste»,
- assistance «carburant et huile»,
- assistance «fret et poste» en ce qui concerne, tant à l’arrivée qu’au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l’aérogare et l’avion,
le nombre d’usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance est fixé à deux. Ce nombre peut être modifié par règlement grand-ducal. Leur choix s’effectuera sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires, tels qu’énumérés à l’article 9 ci-après.
Art. 7. Infrastructures centralisées
1.-
Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, le ministre peut réserver, soit à l’entité gestionnaire, soit à une autre entité, la gestion des infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d’assistance en escale et dont la complexité, les conditions techniques ou opérationnelles d’exploitation, le coût ou l’impact sur l’environnement et les conditions à respecter en matière de sécurité et de sûreté ne permettent pas la division ou la duplication. L’usage des infrastructures centralisées par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l’auto-assistance est obligatoire.
2.-
Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, sont classées en tant que infrastructures centralisées:
- les installations de stockage et de distribution de carburant
- le système de tri de bagages
- les activités de dégivrage
- le système d’épuration des eaux.
3.-
Le ministre veille à ce que la gestion des infrastructures centralisées soit assurée d’une façon transparente, objective et non discriminatoire pour les prestataires de services et les usagers pratiquant l’auto-assistance, dans les limites prévues par la présente loi.
Art. 8. Dérogations
1.-
Lorsque des contraintes spécifiques d’espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l’encombrement et du taux d’utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d’ouverture du marché et/ou de l’exercice de l’auto-assistance au degré prévu par la présente loi, le ministre peut, sur avis de l’entité gestionnaire, décider pour l’ensemble ou pour une partie seulement de l’aéroport:
de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale autres que celles visées à l’article 5, paragraphe 2; le nombre de prestataires pour chaque catégorie de services doit au moins être égal à deux, sous le respect des dispositions énoncées à l’article 5, paragraphe 3;
de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale visées à l’article 5, paragraphe 2;
de réserver l’exercice de l’auto-assistance à un nombre limité d’usagers pour une ou plusieurs catégories de services autres que celles visées à l’article 6, paragraphe 2, à condition que leur choix s’effectue selon des critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires;
d’interdire ou de limiter à un seul usager l’exercice de l’auto-assistance pour une ou plusieurs catégories de services visées à l’article 6, paragraphe 2.
2.-
Toute décision de dérogation prise en application du présent article doit:
préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d’espace ou de capacité disponibles qui la justifient;
être accompagnée d’un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes;
ne pas donner lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et /ou usagers pratiquant l’auto-assistance;
ne pas être plus étendue que nécessaire.
3.-
La durée des dérogations consenties en application du paragraphe 1 du présent article ne peut excéder trois années, sauf en ce qui concerne les dérogations accordées en vertu du point 1.b). Au plus tard trois mois avant l’expiration de cette période, le ministre peut prolonger une dérogation pour une nouvelle période maximale de trois années, sous le respect des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
La durée des dérogations consenties en application du paragraphe 1 point b) du présent article ne peut excéder deux années. Sur la base des circonstances et dispositions fixées au présent article, le ministre peut cependant prolonger la dérogation une seule fois pour une nouvelle période de deux années.
Art. 9. Sélection des prestataires
La sélection des prestataires autorisés à fournir des services d’assistance en escale sur l’aéroport lorsque le nombre est limité dans les cas prévus à l’article 5, paragraphe 2 ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, est opérée par le ministre, selon la procédure qui s’effectue selon les principes suivants:
l’établissement d’un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels les prestataires doivent répondre. Les critères de sélection à retenir par le cahier des charges ou les spécifications techniques sont établis après consultation du comité des usagers. Ils doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ils portent sur les domaines suivants:
le régime d’établissement conforme aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers les situation et capacité financières la couverture d’assurance les références et capacités professionnelles les dispositions et obligations relatives à l’ordre public ainsi qu’à la sûreté et à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes les dispositions de la législation du travail et de la sécurité sociale la réglementation relative à la protection de l’environnement les capacités et qualités techniques (moyens humains et matériels) un plan d’entreprise portant sur, au moins, les deux premières années d’exploitation l’aptitude à pouvoir assurer la permanence des services l’ensemble des services offerts et sous-traitance éventuelle de services les redevances à payer au titre des terrains, installations et équipements aéroportuaires fournis par l’Etat.
Des spécifications techniques et opérationnelles complémentaires peuvent, si nécessaire, être établies par l’entité gestionnaire, après consultation du comité des usagers.
le lancement d’un appel d’offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre. Cet appel d’offres comprendra notamment:
l’adresse de l’entité gestionnaire une description sommaire des services d’assistance en escale concernés les critères de sélection la date approximative du début de l’activité proposée la durée et la redevance du contrat de concession la date limite de réception des candidatures;
le choix des prestataires par le ministre sur proposition de l’entité gestionnaire et après consultation du comité des usagers;
la sélection des prestataires pour une durée maximale de sept années.
Lorsqu’un prestataire cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure.
Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l’article 5, paragraphe 2 ou de l’article 8, paragraphe 1, l’entité gestionnaire peut, à la demande du ministre, et sans la soumettre à la procédure de sélection prévue au présent article, autoriser une entreprise prestataire de fournir des services d’assistance en escale si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement.
L’entité gestionnaire informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.
Sur demande du ministre, l’entité gestionnaire peut d’office désigner un ou plusieurs prestataires chargés d’assurer la continuité et la permanence des services d’assistance en escale sur l’aéroport. La répartition des coûts occasionnés par cette charge de permanence des services d’assistance en escale est fixée par le ministre, sur proposition de l’entité gestionnaire.
Art. 10. **Consultations**
L’entité gestionnaire doit organiser une procédure de consultation obligatoire relative à l’application des dispositions de la présente loi entre le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui font l’objet d’une dérogation accordée en application de l’article 8, paragraphe 1, point b) ainsi que sur l’organisation de leur fourniture. Elle doit être organisée au moins une fois l’an.
Art. 11. **Agrément**
1.-
L’activité d’un prestataire de services d’assistance en escale ou d’un usager pratiquant l’auto-assistance sur l’aéroport est subordonnée à l’obtention d’un agrément de la part du ministre.
2.-
Chaque agrément fixe les conditions dans lesquelles le prestataire de services d’assistance en escale ou un usager pratiquant l’auto-assistance sur l’aéroport exerce ses activités. Ces conditions sont identiques aux prescriptions du cahier des charges prévu à l’article 9.
Le bénéficiaire de l’agrément s’engage à respecter les prescriptions contenues dans l’agrément. L’application de ces prescriptions doit se faire de façon non-discriminatoire aux différents prestataires et usagers pratiquant l’auto-assistance.
Les conditions prévues dans l’agrément doivent être rendues publiques et le prestataire ou l’usager pratiquant l’auto-assistance doit en être informé préalablement.
Lorsqu’un prestataire a recours aux services d’un sous-traitant, ce prestataire a l’obligation de veiller à ce que le sous-traitant respecte les prescriptions contenues dans l’agrément.
3.-
Le ministre peut refuser ou retirer l’agrément si le prestataire ou l’usager pratiquant l’auto-assistance ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux prescriptions contenues dans l’agrément.
Art. 12. **Accès aux installations**
1.-
Le ministre prend les mesures nécessaires pour garantir l’accès des installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs activités. L’entité gestionnaire peut soumettre cet accès à certaines conditions qui doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non-discriminatoires.
2.-
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