Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire

Type Loi
Publication 1999-05-21
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Champ d’application

Les stagiaires-fonctionnaires de l’enseignement postprimaire admis au stage à partir du premier janvier 1999 et dont les carrières sont énumérées ci-dessous, sont nommés, à la fin du stage pédagogique passé avec succès, à la fonction de candidat de l’une de ces carrières, à savoir:

1.

maître d’enseignement technique (grade E2),

2.

maître de cours spéciaux (grade E3ter),

3.

professeur d’enseignement technique (grade E5),

4.

professeur de lettres ( grade E7),

5.

professeur de sciences (grade E7),

6.

professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique (grade E7),

7.

professeur ingénieur (grade E7),

8.

professeur architecte (grade E7),

9.

professeur de sciences économiques et sociales (grade E7),

10.

professeur d’éducation artistique (grade E7),

11.

professeur d’éducation musicale (grade E7),

12.

professeur d’éducation physique (grade E7),

13.

professeur de doctrine chrétienne (grade E7).

Art. 2. Définition de la tâche

La tâche du candidat peut comporter les éléments énumérés à l’article 3, points a, b, d, e, f, g de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Le volume et le mode de computation de la tâche hebdomadaire sont fixés par règlement grand-ducal.

Les années de service et d’âge du candidat, l’effectif et le niveau des classes ainsi que la somme de travail à consacrer à la préparation du travail en classe et à la correction des devoirs, ne sont pas pris en compte dans le mode de computation des différents éléments de la tâche du candidat.

Les dispositions de l’alinéa précédent restent applicables aussi longtemps que le candidat n’a pas présenté son travail de candidature avec succès.

Art. 3. Travail de candidature

1.

Le candidat dispose d’une période de dix-huit mois à partir de sa nomination pour présenter avec succès son travail de candidature.

Au cas où un congé de maternité ou un congé d’accueil survient pendant la période ci-dessus, celle-ci est prolongée d’office pour une durée égale à celle du congé de maternité ou du congé d’accueil.

Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de cette période, peut être autorisé à présenter un nouveau travail selon des modalités à arrêter par règlement grand-ducal.

2.

Le travail de candidature doit être utile à l’enseignement luxembourgeois. Il s’inscrit:

Un règlement grand-ducal définit la nature du travail de candidature en fonction de la formation qui est à la base de la carrière respective et arrête les modalités de l’élaboration et de l’évaluation de ce travail.

Art. 4. Modifications d’autres lois

1.

L’article 8, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:

«Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur ou de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.»

2.

A l’article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le paragraphe 1 est remplacé comme suit:

« Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4 et 7, les traitements des candidats des lycées et lycées techniques sont fixés au quatrième échelon de leur grade pendant la durée de la période de candidature.

Au terme de cette période, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et sa carrière est reconstituée conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.

Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période définie à l’alinéa 1er ci-dessus, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu’il n’aura pas présenté avec succès ce travail. Sa carrière est reconstituée selon les règles définies aux alinéas précédents, mais son traitement est réduit comme suit, sans pouvoir être inférieur au 4e échelon de son grade:

Grade

Fonctions

Réduction de:

E2

maître d’enseignement technique

18 points indiciaires

E3ter

maître de cours spéciaux

22 points indiciaires

E5

professeur d’enseignement technique

26 points indiciaires

E7

professeur de lettres

professeur de sciences

professeur de sciences de l’ens. sec. tech.

professeur ingénieur

professeur architecte

professeur de sciences économiques et sociales

professeur d’éducation artistique

professeur d’éducation musicale

professeur d’éducation physique

professeur de doctrine chrétienne

30 points indiciaires

Dès que ces candidats présentent avec succès leur travail de candidature, les réductions de traitement seront supprimées.

Les candidats classés aux grades E5 et E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous. »

3.

Le candidat ne peut être nommé ni directeur, ni directeur adjoint, ni chargé de direction, ni chef d’institut d’une administration ou d’un service de l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

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