Loi du 8 juin 1999 a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat; b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances; c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics

Type Loi
Publication 1999-06-08
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1 Champ d'application

Art. 1er.

La présente loi s'applique aux organes, administrations et services de l'Etat.

Chapitre 2 Définition et structure du budget

Art. 2.

Le budget de l'Etat est la loi annuelle qui prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer par l'Etat pendant l'exercice pour lequel il est voté.

Art. 3.

(1)

Le budget de l'Etat se compose d'un budget des recettes et d'un budget des dépenses ainsi que d'un budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Les dépenses courantes et les dépenses en capital ainsi que les recettes courantes et les recettes en capital sont regroupées sous des titres distincts.

(3)

Le budget est subdivisé en titres, chapitres, sections et articles.

(4)

L'article budgétaire ne peut en principe couvrir que des recettes ou des dépenses de même nature économique.

Art. 5.

Les recettes provenant de l'émission d'emprunts ne peuvent servir qu'au financement de projets d'investissements de l'Etat.

Art. 6.

Le projet de budget de l'année est accompagné d'un rapport sur la situation financière et budgétaire et ses perspectives d'évolution dans le cadre économique général ainsi que d'annexes explicatives faisant connaître notamment:

Chapitre 3 Exercice budgétaire et comptable

Art. 7.

L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 8.

Sont seules considérées comme appartenant à un exercice, les dépenses relatives à des engagements contractés au cours de l'année qui donne sa dénomination à l'exercice ainsi que les recettes relatives à des créances acquises à l'Etat au cours de cette année.

Art. 9.

(1)

Les opérations relatives à l'ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au dernier jour du mois de février de l'année suivante.

(2)

Les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'exercice.

(3)

Toutefois, les recettes fiscales et les recettes provenant du placement des disponibilités de la trésorerie de l'Etat sont imputées à l'exercice de l'année au cours de laquelle elles sont recouvrées.

Chapitre 4 Compte général

Art. 10.

(1)

Le compte général de l'Etat est établi par la trésorerie de l'Etat et est soumis à l'approbation du ministre ayant le budget dans ses attributions.

(2)

Il porte sur l'ensemble des recettes et dépenses de l'Etat par article budgétaire, ainsi que sur les fonds spéciaux, et est présenté suivant la même subdivision que le budget.

Art. 11.

Pour le 31 mai au plus tard le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice précédent est déposé à la Chambre des députés et transmis à la Cour des comptes.

Art. 12.

Pour le 30 septembre au plus tard, la Cour des comptes communique ses observations relatives au compte général de l'exercice précédent à la Chambre des députés.

Chapitre 5 Comptabilité

Art. 13.

(1)

La comptabilité de l'Etat se compose d'une comptabilité budgétaire et d'une comptabilité générale.

(2)

Les règles de la comptabilité et la structure du plan comptable sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 14.

La comptabilité budgétaire retrace l'intégralité des opérations de recettes et de dépenses de l'Etat se rapportant à l'exercice budgétaire tel que défini aux articles 7 à 9. La comptabilité budgétaire comprend la comptabilisation des engagements de l'Etat, au sens de l'article 19 ci-après.

Art. 15.

La comptabilité générale retrace, selon la méthode dite de la partie double, l'intégralité des recettes et des dépenses de l'Etat ainsi que ses avoirs et ses engagements afin d'établir une situation patrimoniale sous la forme d'un bilan financier arrêté au 31 décembre.

Chapitre 6 Crédits budgétaires

Art. 16.

(1)

Les crédits budgétaires ne permettent le paiement de dépenses que jusqu'à concurrence du montant voté.

(2)

Toutefois, des articles budgétaires peuvent être dotés de la mention «crédit non limitatif» lorsqu'ils concernent des dépenses obligatoires en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou à titre exceptionnel d'autres dépenses, résultant de facteurs externes indépendants de la volonté de l'ordonnateur.

Art. 17.

(1)

Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés que pour payer des dépenses engagées pendant l'exercice pour lequel ils sont votés.

(2)

Par dérogation à ce principe des articles budgétaires peuvent porter les mentions «restant d'exercices antérieurs» ou «crédit sans distinction d'exercice».

(3)

Les crédits portant la mention «restant d'exercices antérieurs» sont inscrits au budget pour pouvoir payer des dépenses engagées au cours d'exercices antérieurs et dont le règlement est resté en souffrance ou pour régulariser les ordonnances provisoires prévues à l'article 67, alinéa (1).

(4)

Les crédits peuvent porter la mention «sans distinction d'exercice» lorsqu'ils concernent des dépenses pour lesquelles l'engagement et le paiement ne peuvent être réalisés à charge d'un même exercice budgétaire.

(5)

La somme des engagements à contracter au cours d'un exercice et des engagements reportés d'exercices antèrieurs ne peut dépasser de plus d'un tiers le montant du crédit voté pour l'exercice en cours et portant la mention «sans distinction d'exercice». Dans des cas exceptionnels dûment motivés, cette limite peut être dépassée sur autorisation préalable du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Art. 18.

(1)

Aucun transfert de crédit d'une section du budget à l'autre ne peut être effectué qu'en vertu d'une loi.

(2)

Aucun transfert de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne peut être opéré avant le premier novembre d'un exercice. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre ayant le budget dans ses attributions avant cette date.

(3)

Les crédits non limitatifs, les restants d'exercices antérieurs et les crédits spécifiquement libellés comme tels ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles.

(4)

Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de crédit d'autre nature.

(5)

Les membres du Gouvernement transmettent au ministre ayant le budget dans ses attributions et au contrôleur financier copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

(6)

Les membres du Gouvernement transmettent copie des arrêtés de transfert précités à la Chambre des députés.

Chapitre 7 Engagement, liquidation, ordonnancement, paiement et recouvrement

Art. 19.

(1)

L'engagement d'une dépense est l'acte par lequel l'Etat, représenté par un membre du Gouvernement ou son délégué, crée ou constate à son encontre une obligation dont résultera une dépense à charge du budget.

(2)

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie et certifie:

(3)

L'ordonnancement d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur donne, par l'émission d'un ordre de paiement au comptable public chargé du paiement, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

(4)

Le paiement d'une dépense est l'acte par lequel le comptable public compétent libère l'Etat de ses obligations envers ses créanciers.

Art. 20.

(1)

La liquidation d'une recette a pour objet de déterminer le montant de la créance de l'Etat.

(2)

L'ordonnancement d'une recette est l'acte par lequel l'ordonnateur donne ordre au comptable public, par l'émission d'un titre de perception, de procéder au recouvrement conformément au résultat de la liquidation.

(3)

Le recouvrement constitue l'ensemble des opérations par lesquelles un comptable public encaisse les sommes dues à l'Etat.

Chapitre 8 Ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables publics

Art. 21.

(1)

L'exécution du budget est assurée suivant le principe de la séparation des ordonnateurs, des contrôleurs financiers et des comptables publics.

(2)

Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable public sont incompatibles entre elles.

Chapitre 8.1. Ordonnateurs

Art. 22.

(1)

L'ordonnateur a seul compétence pour engager, liquider et ordonnancer les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement.

(2)

L'ordonnateur engage, liquide et ordonnance sous sa responsabilité les dépenses à charge des crédits budgétaires mis à sa disposition. Il doit s'assurer de la légalité et de la régularité de ses actes et respecter les plafonds des crédits budgétaires.

(3)

Ont la compétence d'ordonnateur, pour les dépenses et les recettes relevant de leur département, les membres du Gouvernement, qui peuvent déléguer le pouvoir de signature à des fonctionnaires conformément à des modalités fixées par règlement grand-ducal. En matière de recettes fiscales cette compétence est exercée par les administrations fiscales conformément aux lois et règlements en vigueur.

(4)

Par arrêté grand-ducal un ou plusieurs membres du Gouvernement peuvent être autorisés soit exclusivement, soit conjointement avec le ministre compétent à engager et à ordonnancer des dépenses à charge de crédits budgétaires de départements ministériels ne relevant pas de leur compétence.

Art. 23.

L'ordonnateur doit utiliser les crédits budgétaires conformément aux principes de bonne gestion financière.

Chapitre 8.2. Contrôleurs financiers

Art. 24.

(1)

Le contrôleur financier est chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement de toutes les dépenses ainsi que du contrôle de la liquidation et du recouvrement de toutes les recettes non fiscales relevant du ou des départements ministériels placés sous son contrôle.

(2)

Il exerce son contrôle sur pièces et pour autant que de besoin sur place.

(3)

En matière de dépenses le contrôle a pour objet de constater:

1.

la disponibilité des crédits;

2.

l'exactitude de l'imputation budgétaire et comptable;

3.

la conformité de la dépense aux lois, règlements, conventions et décisions gouvernementales ou ministérielles afférentes;

4.

la régularité des pièces justificatives;

5.

l'exécution correcte des contrôles internes par l'administration et le respect des procédures.

(4)

En matière de recettes non fiscales le contrôle a pour objet de constater:

1.

l'exactitude de l'imputation budgétaire et comptable;

2.

la conformité de la recette aux lois, règlements, conventions et décisions gouvernementales ou ministérielles afférentes;

3.

la régularité des pièces justificatives;

4.

l'exécution correcte des contrôles internes par l'administration et le respect des procédures.

Chapitre 8.3. Comptables publics

Art. 25.

(1)

Sont comptables publics les agents de la trésorerie chargés des paiements et des recouvrements, les receveurs de l’administration des contributions directes, de l’administration de l'enregistrement et des domaines, de l’administration des douanes et des accises, les comptables extraordinaires ainsi que les comptables des services de l'Etat à gestion séparée.

(2)

Les comptables publics sont nommés par le ministre ayant le budget dans ses attributions et sont responsables envers lui de leur gestion.

(3)

Les comptables publics sont seuls habilités, dans la limite de leurs compétences et des délégations qui leur sont accordées par le ministre ayant le budget dans ses attributions à effectuer les actes de paiement des dépenses de l’Etat et les opérations de recouvrement des recettes de l’Etat et, à cette fin, à manier les fonds et à mouvementer les comptes de l'Etat. Ils sont seuls habilités à procéder à la restitution de recettes conformément à des modalités à fixer par la trésorerie.

(4)

Les agents compétents de la trésorerie de l'Etat sont chargés du paiement de toutes les dépenses de l'Etat. Toutefois, les comptables extraordinaires et les comptables des services de l'Etat à gestion séparée effectuent euxmêmes le paiement des dépenses relevant de leur compétence.

Art. 26.

Les comptables publics sont responsables du recouvrement, aux époques déterminées, des recettes dont la perception leur est confiée.

Art. 27.

(1)

Toute somme due à l'Etat peut être récupérée par voie de contrainte.

(2)

La contrainte est décernée par le comptable public en charge du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur de l'administration fiscale concernée ou son délégué. Elle est notifiée par voie d'huissier ou par un fonctionnaire d'une administration fiscale dûment autorisé à cet effet.

Art. 28.

(1)

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de la présente loi.

(2)

Les comptables publics fournissent des cautionnements dont la nature et le montant sont fixés par règlement grand-ducal.

(3)

Aucun comptable public ne peut être installé dans l'exercice de ses fonctions, qu'après avoir justifié de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement, dans les formes et devant les autorités à déterminer par les lois et règlements.

(4)

Les fonctionnaires chargés spécialement et directement du contrôle des comptables publics et du contrôle de leur comptabilité sont responsables de tout déficit irrécouvrable occasionné par un défaut de vérification de la gestion.

(5)

Le ministre ayant le budget dans ses attributions établit par un arrêté motivé la responsabilité de l'agent de contrôle et fixe le montant du préjudice à lui imputer.

Art. 29.

Les comptables publics doivent, sous les peines fixées par les articles 240 et suivants du code pénal, justifier de l'emploi légal des fonds recouvrés à toute réquisition du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Art. 30.

Les comptables publics chargés de la perception des recettes sont tenus de rendre compte de leur gestion au ministre ayant le budget dans ses attributions à la fin du mois et à la clôture définitive de l'exercice conformément aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal.

Art. 31.

(1)

Avant d'obtenir décharge par le ministre ayant le budget dans ses attributions des recettes non recouvrées, le comptable public doit établir que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.

(2)

Les comptables publics ne peuvent obtenir décharge d'un vol ou d'une perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'un cas de force majeure, et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.

Art. 32.

Le ministre ayant le budget dans ses attributions peut accorder décharge des erreurs ou omissions de perceptions quelconques au préjudice de la trésorerie, tant aux comptables publics qu'aux fonctionnaires de la trésorerie.

Art. 33.

Le ministre ayant le budget dans ses attributions donne décharge au titre d'un exercice, au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant, aux comptables publics sur base des rapports annuels des administrations fiscales et de la trésorerie et sur base de l'avis de la Cour des comptes.

Art. 34.

(1)

Le comptable public qui cesse ses fonctions rend un compte de fin de gestion, pour la partie de l'exercice antérieur à la cessation, au ministre ayant le budget dans ses attributions.

(2)

En cas de décès d'un comptable public, le compte est rendu par son successeur dans les délais déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre 9 Comptes bancaires de l'Etat

Art. 35.

(1)

Tous les recouvrements et tous les paiements de l'Etat sont effectués et imputés sur des comptes de l'Etat.

(2)

Pour chaque comptable public, la trésorerie ouvre un ou plusieurs comptes sur lesquels s'imputent et s'effectuent les recettes et les dépenses dont il est chargé.

(3)

Les modalités d'ouverture, d'utilisation et de gestion de ces comptes sont arrêtées par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition de la trésorerie de l'Etat.

(4)

Les comptes de l'Etat sont détenus auprès du service des comptes chèques postaux gérés par l'entreprise des postes et télécommunications ou auprès d'établissements bancaires agréés à cet effet par le ministre ayant le budget dans ses attributions.

(5)

Les comptes de l'Etat sont spécialisés en fonction de la nature des recettes et des dépenses.

Art. 36.

La trésorerie de l'Etat peut effectuer les paiements par l'entremise du service des chèques postaux ou d'établissements bancaires agréés à cet effet par le ministre ayant le budget dans ses attributions, et au besoin, en faisant ouvrir d'office un compte aux créanciers de l'Etat auprès du service des comptes chèques postaux. L'inscription de la somme due au crédit de ce compte éteint la dette de l'Etat.

Art. 37.

(1)

Les recouvrements et les paiements au profit ou à charge de l'Etat sont effectués par virement bancaire ou postal et par tous les modes de paiement acceptés par la trésorerie.

(2)

Pour des catégories de recettes et de dépenses déterminées, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser le paiement et le recouvrement en espèces.

Chapitre 10 Recettes de l'Etat

Art. 38.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.