Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et portant modification a) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, b) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, c) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et d) de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I. - Dispositions générales
Chapitre Ier. - Champ d'application, définitions et principes généraux
Art. 1er. Champ d'application.
La présente loi s'applique aux régimes complémentaires de pension, tels que définis ci-après, mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de ses salariés ou de certaines catégories de ceux-ci, afin de leur octroyer des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale en cas de retraite, de décès, d'invalidité ou de survie.
Art. 2. Définitions.
Au sens de la présente loi, on entend par:
«régime complémentaire de pension», tout régime ou mécanisme issu d'une promesse de pension de nature collective, mis en place à l'initiative d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises;
«pensions complémentaires», les prestations en cas de retraite, d'invalidité ou de survie destinées à compléter les prestations octroyées par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques;
«entreprise», toute personne physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère, occupant du personnel au Grand-Duché de Luxembourg, y compris l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics;
«octroi des prestations», le service périodique d'une rente ou le paiement d'un capital;
«affilié», tout salarié admis à un régime complémentaire de pension et dont les droits sous ce régime sont régis par les dispositions de la présente loi;
«période d'affiliation», toute période pendant laquelle un salarié est affilié auprès de l'entreprise à un régime complémentaire de pension;
«période de stage», période qui comprend tant la période de service dont le salarié doit justifier avant d'être affili é au régime, que la période d'attente, c'est-à-dire la période de service allant de l'affiliation jusqu'à l'acquisition définitive des droits;
«période assimilée», toute période autre qu'une période d'affiliation prise en compte, soit pour être assimilée aux périodes de stage en vue de remplir les conditions d'ouverture de droits, soit pour être assimilée aux périodes d'affiliation en vue de la détermination du niveau des prestations;
«droits acquis», les droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion après que les conditions minimales, notamment de stage, requises par le règlement de pension, ont été remplies;
«droits en cours de formation», les droits aux prestations de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion lorsque l'affilié ne satisfait pas encore à toutes les conditions requises par le règlement du régime complémentaire de pension;
«régime interne de pension», le régime complémentaire de pension de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion mis en place au sein d'une entreprise, où les promesses de pension font l'objet d'inscriptions de provisions au passif du bilan de l'entreprise concernée;
«fonds de pension», le régime complémentaire de pension mis en place par une entreprise, pouvant couvrir les prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion, doté d'une personnalité juridique distincte de cette entreprise et ayant un statut similaire à celui des entités soumises au contrôle prudentiel, soit du Commissariat aux assurances, soit de la Commission de surveillance du secteur financier;
«assurance de groupe», le régime complémentaire de pension établi sous forme d'un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise auprès d'une compagnie d'assurance et pouvant couvrir les prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion et dont les bénéficiaires sont les affiliés ou les anciens affiliés;
«régime à prestations définies», le régime complémentaire de pension qui garantit aux affiliés l'octroi d'un niveau déterminé de prestations;
«régime à contributions définies», le régime complémentaire de pension qui se fonde sur l'engagement de l'entreprise en faveur de l'affilié de verser ou d'affecter au système de financement de ce régime un montant déterminé de contributions;
«obligations résultant des périodes assimilées antérieures», les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d'instauration ou de modification d'un régime complémentaire de pension à prestations définies sur base des périodes assimilées antérieures à cette date;
«déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures», la valeur actuelle calculée à une date déterminée des «obligations résultant des périodes assimilées antérieures», déduction faite des provisions existantes à cette même date;
«provisions», les provisions constituées au passif du bilan de l'entreprise pour un régime interne de pension, celles constituées dans le cadre d'un fonds de pension ou les provisions techniques d'un contrat d'assurance de groupe;
«groupe d'entreprises», un ensemble d'entreprises qui sont liées par des liens économiques ou qui se mettent ensemble pour organiser en commun un régime externe, tel que décrit ci-après;
«travailleur détaché», une personne qui est détachée pour travailler dans un autre Etat membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) N° 1408/71, continue à être soumise à la législation de l'Etat membre d'origine; le «détachement» est défini en conséquence.
Art. 3. Principes généraux.
(1)
Sont admissibles comme régimes complémentaires de pension:
- les régimes internes avec promesse de pension garantie par des provisions au bilan de l'entreprise;
- les régimes externes prenant la forme soit d'un fonds de pension, soit d'une assurance de groupe.
(2)
Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations de retraite ainsi que, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion. Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations d'invalidité et, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion ainsi que des prestations de décès et de survie en cas de décès d'un affilié actif, à condition d'assurer spécifiquement ces risques auprès d'une entreprise d'assurance. Cette condition ne s'applique pas aux assurances de groupe.
Art. 4. Compétences de l'entreprise.
(1)
Chaque entreprise est libre, dans le respect des dispositions prévues par la présente loi, de mettre en place un ou plusieurs régimes complémentaires de pension et de déterminer l'organisation, les conditions d'affiliation, le financement, le niveau des prestations et leurs modalités d'attribution ainsi que les règles de modification et d'abrogation de ce ou ces régimes.
(2)
Cependant, pour les entreprises de droit privé auxquelles ne sont pas applicables la procédure de faillite prévue au livre III du Code de commerce, du concordat préventif de la faillite prévue par la loi modifiée du 14 avril 1886, de la liquidation judiciaire prévue à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de la gestion contrôlée prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrô-lée, ou de la liquidation prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ou la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, seul le financement du régime complémentaire de pension au moyen d'un fonds de pension ou d'une assurance de groupe est admissible.
(3)
Est nulle toute disposition d'un régime complémentaire de pension instauré par l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics au titre de la présente loi, ayant pour effet de majorer les pensions dues au titre du régime général d'assurance pension ou d'un régime de pension spécial au-delà du montant de la pension qui serait due au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat pour les personnes engagées avant le 1er janvier 1999 ou par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois pour les personnes engagées après le 31 décembre 1998.
Chapitre II. - Organisation du régime complémentaire de pension
Art. 5. Règlement de pension.
Tout régime complémentaire de pension doit être documenté par un règlement de pension qui comporte impérativement des dispositions sur:
le régime complémentaire de pension retenu, conformément à l'article 3, et la définition des prestations octroyées aux affiliés ainsi que, le cas échéant, à leurs survivants;
les personnes admises à participer au régime complémentaire de pension et les conditions d'affiliation à ce régime, d'acquisition des droits et d'octroi des prestations;
éventuellement, le montant des cotisations personnelles à charge des affiliés visées à l'article 18 (2) de la présente loi, les modalités de leur perception et leur affectation ainsi que les règles applicables aux provisions qui en découlent;
les règles permettant de déterminer à tout moment les droits en cours de formation et les droits acquis par les affiliés;
les modalités d'information des affiliés sur la nature et le montant des prestations ainsi que sur leurs droits en cours de formation et leurs droits acquis;
les modalités de paiement des prestations;
les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, et ceci également dans le cas où l'affilié se rend dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;
les règles d'attribution des prestations en cas de décès de l'affilié, ces règles pouvant, le cas échéant, déroger aux règles de dévolution de la succession contenues au chapitre III du titre Ier du livre III du code civil;
les règles et conditions selon lesquelles le régime peut être modifié ou abrogé;
le mode de computation des périodes d'affiliation;
pour les régimes établis par un groupe d'entreprises, les règles de répartition des provisions constituées dans le cadre d'un fonds de pension ainsi que des actifs excédentaires éventuels, en cas de départ d'une entreprise du groupe;
les modalités de préservation de la confidentialité en matière d'avis ou de déclarations médicaux.
Art. 6. Modification et abrogation.
(1)
L'entreprise peut modifier en défaveur de l'affilié ou abroger un régime complémentaire de pension uniquement lorsque des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l'entreprise rendent les contributions patronales au régime complémentaire de pension excessives.
(2)
Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l'accord exprès de l'affilié avec indication de la date d'entrée en vigueur de la modification en question.
Lorsque l'affilié refuse une augmentation de ses cotisations personnelles, il reste affilié à l'ancien régime.
(3)
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de l'article 9 de la loi modifiée du 16 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, l'entreprise est tenue de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l'abrogation du régime intervenue, sous forme d'avenant au règlement de pension.
(4)
Toute modification ou abrogation n'a d'effet que pour l'avenir.
Art. 7. Paiements transfrontaliers.
Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, chaque régime complémentaire de pension verse dans d'autres Etats membres aux affiliés de ce régime ainsi qu'aux autres ayants droit au titre de ce régime, toutes les prestations qui sont dues au titre de ce régime, nettes de toute taxe et de tous frais de transaction qui seraient applicables.
Chapitre III. - Droits des affiliés
Art. 8. Affiliation.
(1)
Sous réserve que les conditions fixées au règlement de pension sont remplies, l'affiliation au régime complémentaire de pension est obligatoire pour tout salarié nouveau.
(2)
En cas de mise en place d'un nouveau régime complémentaire de pension par l'entreprise et sous réserve que les conditions fixées au règlement de pension sont remplies, l'affiliation à ce régime est obligatoire pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime. Si le régime prévoit une contribution personnelle de l'affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime.
Art. 9. Acquisition des droits.
L'affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées par le règlement de pension et dans le respect des dispositions de la présente loi.
La durée totale de la période de stage et des périodes y assimilées ne peut pas dépasser dix ans. A partir du moment où les conditions y afférentes prévues au règlement de pension sont remplies, les droits découlant du régime sont acquis à l'affilié. Les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite prévues par la loi du 14 décembre 1990 sur la préretraite sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation de la période de stage et de la période d'affiliation que pour la détermination des prestations.
Dans tous les cas, l'affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles.
Art. 10. Détermination des droits acquis.
(1)
Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l'affiliation, des droits acquis dans le cadre d'un régime à prestations définies, les prestations de retraite sont d'abord calculées conformément au règlement de pension sur base de la carrière d'affiliation maximale possible de l'affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées. Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure l'ancienneté calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise et acquise, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l'affiliation, et au dénominateur de laquelle se trouve l'ancienneté, calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise, à laquelle l'affilié aurait pu prétendre s'il reste ou s'il était resté au service de l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans la mesure où la carrière d'affiliation maximale de l'affilié comprend des périodes assimilées à la suite d'un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur de la fraction définie ci-dessus.
(2)
Les droits acquis dans le cadre d'un régime à contributions définies sont représentés par la valeur actuelle de la prestation différée à l'âge de retraite prévu par le règlement de pension. Cette valeur actuelle est égale au montant de la provision constituée, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l'affiliation.
Art. 11. Maintien des droits acquis.
En cas de départ avant l'âge de la retraite, le maintien intégral des droits acquis doit être garanti à un affilié qui perd sa qualité d'affilié à un régime complémentaire de pension, même en cas de licenciement pour faute grave.
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