Loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 11 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1. Attributions du Collège médical.
Art. 1er.
Il existe un Collège médical, qui regroupe les représentants élus des médecins, médecins-dentistes et pharmaciens et qui a la personnalité civile.
Art. 2.
Le Collège médical est chargé:
de veiller à la sauvegarde de l'honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse et de compétence devant régir les professions de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien;
de veiller à l'observation des règles déontologiques s'appliquant aux médecins, aux médecins-dentistes et aux pharmaciens;
d'étudier toutes les questions relatives à l'art de guérir et à la santé dont il sera saisi par le ministre de la Santé, ou dont il jugera utile de se saisir;
d'émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant les professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien ou d'autres professions de santé, ou encore relatifs au secteur hospitalier.
Chapitre 2. Composition du Collège médical.
Art. 3.
Le Collège médical est composé de membres effectifs et de membres suppléants.
Les membres effectifs sont au nombre de douze, à savoir:
- huit médecins,
- deux médecins-dentistes et
- deux pharmaciens.
Il y a autant de membres suppléants répartis par profession selon la même clef.
Les membres doivent, au moment d'entamer leur mandat, être âgés de trente ans au moins et de soixante-douze ans au plus. Le membre qui atteint la limite d'âge en cours de mandat est habilité à le terminer.
Art. 4.
Le Collège médical réuni en assemblée générale élit, parmi les membres effectifs et par vote secret, un président, un vice-président et un secrétaire.
Le président représente judiciairement et extrajudiciairement le Collège médical.
Art. 5.
Lorsqu'un mandat de membre effectif devient vacant, il sera occupé par le membre suppléant de la même profession ayant obtenu le plus de voix lors du scrutin au cours duquel a été élu le membre à remplacer. En cas d'égalité de voix le candidat dont l'autorisation d'exercer est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé l'emporte.
La personne devenue membre effectif du Collège médical en vertu de l'alinéa qui précède termine le mandat du membre qu'elle remplace.
Lorsqu'un mandat de membre effectif devient vacant et qu'il n'y a plus de membre suppléant élu au même scrutin, il est procédé à une cooptation d'un nouveau membre par les membres de la profession concernée, réunis en assemblée spéciale.
Le président du Collège médical convoque les membres suppléants aux réunions du Collège pour en compléter la composition en cas d'absence déclarée d'un membre effectif. Le membre suppléant doit être de la même profession que le membre à remplacer.
Chapitre 3. Elections.
Art. 6.
Les membres du Collège médical sont élus à la majorité relative des voix, pour un mandat de six ans, qui est renouvelable. Dans le respect de l'article 3, alinéa 2, les membres sont respectivement choisis par les médecins, les médecins-dentistes et les pharmaciens.
En vue d'assurer un renouvellement partiel périodique du Collège médical il est procédé tous les trois ans à une élection de quatre membres médecins et d'un membre médecin-dentiste et d'un membre pharmacien.
Les élections ont lieu au mois d'octobre et les mandats issus de ces élections prennent effet au premier janvier de l'année subséquente.
Il n'y a qu'une circonscription électorale pour tout le pays.
Art. 7.
Sont électeurs les médecins, les médecins-dentistes et les pharmaciens autorisés à exercer leur profession au Luxembourg et y inscrits aux registres professionnels respectifs.
La liste des électeurs est arrêtée par le président du Collège médical trois mois avant la date des élections.
Art. 8.
Ne peuvent prendre part à l'élection des membres du Collège médical ni en faire partie:
les personnes exerçant une profession principale pour laquelle le diplôme respectivement de médecin, de médecin- dentiste et de pharmacien n'est pas exigé par la loi.
les personnes condamnées à l'interdiction totale ou partielle, perpétuelle ou temporaire des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal;
les personnes contre lesquelles la suspension du droit d'exercer la profession a été prononcée, pendant la durée de la suspension et pendant une durée de trois ans après la fin de la période de suspension.
Art. 9.
(1)
Sont éligibles les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens qui se portent candidats, qui exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans à la date des élections et qui répondent aux conditions de l'article 7, ainsi qu'à la condition d'âge dont question à l'article 3.
(2)
Ne sont pas éligibles.
les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens assurant la direction d'un hôpital.
le médecin-directeur de l'administration du contrôle médical de la sécurité sociale.
les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens de la direction de la santé.
les personnes énumérées à l'article 8 ci-dessus.
les membres effectifs et suppléants du Collège médical dont le mandat n'expire pas le 31 décembre qui suit la date des élections.
Le Collège médical arrête la liste des candidats deux mois avant la date des élections.
Art. 10.
Sont élus membres effectifs du Collège médical les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu des mandats à pourvoir dans la profession en question.
Sont élus membres suppléants du Collège médical les candidats classés aux rangs subséquents, compte tenu des mandats de membres suppléants à pourvoir dans la profession en question.
En cas d'égalité de voix, le candidat dont l'autorisation d'exercer au Luxembourg est la plus ancienne, ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé, l'emporte.
Art. 11.
(1)
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat déterminera les modalités de la présentation des candidatures et du vote, qui se fera par correspondance.
(2)
Dans les quinze jours qui suivront le scrutin, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre de la Santé dans le délai ci-dessus. Dans le mois de l'élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci.
La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu'une élection est déclarée nulle, le ministre compétent fixera un jour dans la huitaine à l'effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard.
Chapitre 4. Organisation interne du Collège médical.
Art. 12.
Le Collège médical se dotera d'un règlement d'ordre intérieur. Les séances du Collège médical ne sont pas publiques. Les membres sont tenus au secret des délibérations.
Art. 13.
Le Collège médical couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement, autres que celles visées à l'article qui suit, par une cotisation à charge de toutes les personnes exerçant au pays une profession pour laquelle le diplôme de médecin, de médecin-dentiste ou de pharmacien est exigé, à l'exception toutefois des médecins et médecins-dentistes qui, établis dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, n'effectuent au Luxembourg que des prestations de services.
La cotisation, dont le montant peut être pondéré suivant les professions et les activités exercées, est fixée annuellement par le Collège médical réuni en assemblée générale, comprenant les membres effectifs et les membres suppléants.
A défaut de paiement le président du Collège médical peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d'arrondissement.
Sont dispensés du paiement de la cotisation les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens qui, avant le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut renonciation à l'autorisation d'exercer leur profession.
Art. 14.
L'Etat met un de ses agents à temps partiel à la disposition du Collège médical pour assumer la fonction de secrétaire administratif du Collège.
L'Etat met à la disposition du Collège médical le local nécessaire à son fonctionnement.
Art. 15.
Les résolutions du Collège médical sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix celle du président de séance est prépondérante.
Dans le cadre de l'exercice des attributions visées à l'article 2 point 4, tout membre du Collège médical qui ne partage pas l'avis majoritaire exprimé par le Collège médical peut émettre un avis séparé, qui fera partie intégrante de l'avis du Collège médical.
Art. 16.
Le président du Collège médical peut proposer ses bons offices pour régler les différends qui peuvent naître entre médecins, médecins-dentistes et pharmaciens, ou entre eux et des patients ou clients, dans l'exercice de leur profession.
Il peut déléguer cette mission à un autre membre du Collège médical.
Chapitre 5. De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire.
Art. 17.
(1)
Le conseil de discipline se compose du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace et de douze assesseurs, à savoir quatre pour chacune des professions de médecin, de médecindentiste et de pharmacien.
(2)
Les assesseurs, qui doivent tous être de nationalité luxembourgeoise, sont désignés tous les trois ans de la façon suivante:
- deux pour chacune des trois professions précitées, par le président du conseil de discipline;
- deux pour chacune des professions de médecin et de médecin-dentiste, par l'association la plus représentative des intérêts de ces professions;
- deux par l'association la plus représentative des intérêts des pharmaciens.
(3)
Parmi ces assesseurs le président du conseil de discipline désignera pour chaque affaire les deux assesseurs qui siégeront.
A cet effet il composera le conseil de discipline de façon à ce qu'il y ait deux assesseurs médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens, suivant que l'affaire est dirigée contre un médecin, un médecin-dentiste ou un pharmacien. Si une seule et même action est dirigée contre les membres de deux professions différentes, le conseil de discipline comprendra un assesseur de chaque profession concernée.
(4)
En cas d'empêchement des membres assesseurs désignés, le président les remplacera en respectant les règles de composition ci-dessus.
Art. 18.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni les membres effectifs et suppléants du Collège médical, ni les parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
Les membres du conseil qui veulent s'abstenir pour d'autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil décide s'il y a lieu ou non à abstention.
Art. 19.
Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour:
violation des prescriptions légales, réglementaires et déontologiques concernant l'exercice de la profession;
fautes et négligences professionnelles graves;
faits contraires à l'honorabilité et à la dignité professionnelles; le tout sans préjudice de l'action judiciaire et de l'action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l'Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits.
L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits ci-dessus visés se sont produits.
Art. 20.
(1)
Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité:
l'avertissement;
la réprimande;
l'amende d'ordre de 5.001 à 100.000.- frs;
la subordination de l'exercice de la profession à des conditions déterminées;
la suspension du droit d'exercer la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans;
l'interdiction à vie d'exercer la profession.
Les sanctions des catégories 5 et 6 ci-dessus comportent la privation, respectivement temporaire ou perpétuelle, du droit de vote et d'éligibilité pour le Collège médical.
(2)
La peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l'objet d'une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la première peine.
(3)
Le conseil de discipline peut ordonner la publication de sa décision dans la presse professionnelle et/ou dans un ou plusieurs journaux ou périodiques, ainsi que l'affichage aux lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
(4)
Les frais provoqués par la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné; en cas d'acquittement de la personne poursuivie ou de classement de l'affaire ils seront supportés par l'Etat.
(5)
Les frais et, le cas échéant, l'amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d'arrondissement du ressort de la personne condamnée. L'amende est recouvrée par l'administration de l'enregistrement au profit de l'Etat.
Art. 21.
Le président du Collège médical instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d'Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d'office. Il les défère au conseil de discipline, s'il estime que les faits rentrent dans une des hypothèses visées à l'article 19 ci-dessus.
Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d'Etat.
Il peut déléguer ses pouvoirs d'instruction et de saisine à un autre membre du Collège médical.
Art. 22.
Avant de saisir le conseil de discipline, le président du Collège médical dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. Il peut s'adresser au procureur d'Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procéder à une enquête.
Art. 23.
Dès la saisine du conseil de discipline et la réception du procès-verbal, le président du conseil de discipline convoque la personne poursuivie ainsi que le président du Collège médical par lettre recommandée, avec accusé de réception, indiquant lieu, date et heure de la séance. Les témoins et experts sont convoqués d'après la même procédure.
Il y aura un délai d'au moins 15 jours entre la date de la lettre de convocation et celle de la séance.
La citation contient les griefs formulés contre la personne poursuivie. Celle-ci peut prendre inspection du dossier, sans déplacement, au secrétariat du Collège médical. Elle peut, à ses frais, s'en faire délivrer des copies.
La personne poursuivie comparait en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparait pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d'opposition.
Art. 24.
A l'ouverture de la séance, le président du conseil de discipline expose l'affaire et donne lecture des pièces, s'il le juge utile.
Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s'il y en a, les témoins, qui en cas de huis clos se retirent après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du Collège médical en ses conclusions.
Le procès-verbal de la séance est dressé par le greffier du conseil de discipline.
Art. 25.
Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par un de ses membres.
Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment conformément aux règles inscrites au Code de procédure civile. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l'article 77(2) du code d'instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d'experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal.
Art. 26.
Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.
Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et sont signées par tous les membres du conseil; elles sont motivées et sont lues en séance publique.
Art. 27.
Les lettres, notifications et citations à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions des décisions du conseil sont signées par le président du conseil de discipline.
Les notifications et citations se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale.
Art. 28.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.