Loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 18 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Titre I. Des fonctions, des droits et des obligations des experts-comptables
Art. 1er.
Est un expert-comptable au sens de la présente loi celui qui fait profession habituelle d'organiser, d'apprécier et de redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, d’établir les bilans et d’analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la présente loi, l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus n'est pas incompatible avec l'exercice d'autres activités telles que: tenir les comptabilités, domicilier des sociétés, effectuer tous les services en matière de décomptes des salaires et de secrétariat social, donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales, effectuer le contrôle contractuel des comptes ou exercer des mandats de réviseurs d'entreprise.
Art. 2.
(1)
Nul ne peut exercer, même accessoirement ou occasionnellement, les activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, ni porter le titre d'expert-comptable ou une dénomination analogue, s'il n'y est pas autorisé dans les conditions prévues par la loi d'établissement du 28 décembre 1988.
(2)
Les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus ne font pas obstacle à la faculté :
pour les administrations publiques et les personnes de droit public d'effectuer toutes les opérations d'ordre comptable et fiscal relevant de leurs attributions;
pour les entreprises commerciales, artisanales et industrielles, les professions libérales et les personnes exerçant leurs activités en exécution d'un contrat d'emploi au sein d'une telle entreprise, d'effectuer toutes les opérations d'ordre comptable et fiscal pour les besoins de l'entreprise respectivement de leur employeur;
pour les établissements de crédit soumis à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier, les avocats, les réviseurs d'entreprises ou les sociétés dont plus de 50 % du capital sont détenus par des personnes énoncées au présent paragraphe, tous dûment autorisés à exercer leur profession, d'effectuer toutes les opérations comptables et fiscales pour les sociétés de participation financière et les sociétés de financement dont ils assurent la domiciliation;
pour les professionnels de la comptabilité, qui ne remplissent pas les conditions de qualification professionnelle d’expert-comptable telles que visées par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d'établissement, d’organiser la comptabilité, d'établir les bilans et les déclarations fiscales des entreprises qui, à la date de clôture, ne dépassent pas la limite chiffrée des deux critères suivants pendant deux exercices sociaux consécutifs :
- total du bilan:
93 millions de LUF;
- montant net du chiffre d'affaires:
186 millions de LUF.
pour les commissaires visés aux articles 61, 62, 109 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'exercer leurs missions.
(3)
Nul ne peut utiliser la dénomination fiduciaire qu’en association avec la dénomination de l’activité qu’il exerce.
Art. 3.
Les experts-comptables exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
S’agissant de l’exercice de l’activité de l’expert-comptable par les personnes morales, les documents établis en leur nom doivent être signés par une personne physique remplissant les conditions d’honorabilité et de qualification professionnelles pour l’exercice de la profession prévues par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement.
Les actions en responsabilité civile et professionnelle dirigées contre un expert-comptable se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la fin de la prestation de son service.
Art. 4.
La profession d'expert-comptable est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de son titulaire. Celui-ci ne peut occuper un emploi salarié si ce n'est auprès d'un expert-comptable établi conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d'établissement.
Art. 5.
L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ainsi que l'usage abusif des titres et dénominations protégés par l'article 2 est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 6.
L'article 458 du Code pénal est applicable aux experts-comptables et aux personnes qui sont à leur service.
Les experts-comptables sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences.
Les experts-comptables doivent informer de leur propre initiative et dans les meilleurs délais le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait dont ils ont connaissance et qui pourrait être l’indice d’un acte de blanchiment tel que défini aux articles 506-1 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Les informations fournies aux autorités, autres que judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment.
Art. 7.
Les experts-comptables et leurs employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application de l’article 6 ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours.
Art. 8.
Les experts-comptables et leurs employés ne peuvent encourir une responsabilité pénale ou civile du seul fait de s’être conformés aux obligations légales imposées aux articles 6 et 7 ci-avant.
Art. 9.
Sont punis d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi.
Titre II. De l'ordre des experts-comptables
Art. 10.
Il est créé pour tout le pays un ordre des experts-comptables qui a la personnalité civile.
Sont obligatoirement inscrits en tant que membres de l’ordre, les experts-comptables, personnes physiques ou morales, qui remplissent les conditions d’honorabilité et de qualification professionnelles pour l’exercice de la profession prévues par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement ainsi que celles prévues aux alinéas 3 et 4 ci-après.
Les personnes physiques doivent exercer leur profession soit à titre d’indépendant, soit à titre de salarié auprès d’un expert-comptable dûment établi en vertu des dispositions de la loi d’établissement mentionnée ci-dessus.
Pour pouvoir être inscrites en tant que membre de l’ordre, les personnes morales doivent satisfaire aux conditions suivantes:
la majorité des administrateurs ou gérants doivent être des personnes physiques qui satisfont aux conditions d’honorabilité et de qualification professionnelles pour l’exercice de la profession d’expert-comptable prévues par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement;
la majorité des droits de vote attachés aux titres de la personne morale doit être détenue par des personnes physiques qui satisfont aux conditions d’honorabilité et de qualification professionnelles mentionnées ci-dessus.
Peuvent également être inscrites en tant que membres de l’ordre les personnes qui, à titre de fonctionnaires publics ou d’employés publics, ou qui, en qualité de salariés dans les entreprises du secteur privé, exercent une activité dans le domaine de l’expertise-comptable tel que défini par la présente loi, sous réserve que ces personnes répondent aux conditions de capacité professionnelle légales.
Les inscriptions se font sur un tableau publié au moins une fois par an au Mémorial.
Art. 11.
Outre les pouvoirs conférés à l'ordre des experts-comptables par les lois et règlements, il aura les attributions suivantes :
défendre les droits et intérêts de la profession ;
accorder l'honorariat aux experts-comptables ayant présenté leur démission;
assurer la défense de l'honneur et l'indépendance des experts-comptables en veillant notamment à l'application de la réglementation professionnelle et au respect, par les experts-comptables, des normes et devoirs professionnels;
maintenir la discipline entre les experts-comptables et exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline;
prévenir ou concilier tous différends entre les experts-comptables d'une part et entre les experts-comptables et les tiers d'autre part.
Art. 12.
Les organes de l'ordre des experts-comptables sont le conseil de l'ordre, l'assemblée générale des experts-comptables et le conseil de discipline.
Art. 13.
Le conseil de l'ordre des experts-comptables est composé de sept membres élus par l'assemblée générale des experts-comptables parmi les membres de l'ordre. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix.
Si tous les membres à élire n'ont pas obtenu la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, le bureau de vote fait une liste des personnes qui, classées après les candidats élus, ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il reste de membres à élire, pour autant que le nombre des candidats le permette. Il sera procédé entre ces candidats à un scrutin de ballottage au cours duquel l'élection se fait à la majorité relative des voix.
Les personnes morales ne sont ni électeurs, ni éligibles. En outre, seules les personnes physiques obligatoirement inscrites en tant que membres de l’ordre conformément aux modalités prévues à l’article 10, alinéa 2, sont éligibles et électeurs.
Le conseil de l'ordre a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale ou au conseil de discipline.
Art. 14.
Les membres du conseil sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat ne s'achève cependant qu'après l'élection d'un nouveau conseil. Tous les membres du conseil sont démissionnaires le même jour, lors de l'assemblée générale annuelle de la troisième année après l'assemblée au cours de laquelle ils ont été élus. Leurs mandats sont renouvelables.
En cas de vacance d'un poste au sein du conseil, les membres restants pourvoiront au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale.
En cas de vacance simultanée de trois postes, les membres restants, ou, à défaut, le président du conseil de discipline convoquent une assemblée générale extraordinaire pour pourvoir au remplacement des postes vacants.
Les membres ainsi désignés ou élus terminent le mandat des membres qu'ils remplacent.
Art. 15.
Les membres du conseil élisent parmi eux, à leur première réunion, un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier.
Art. 16.
Le président représente l'ordre des experts-comptables judiciairement et extrajudiciairement. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil. Il convoque le conseil quand il le juge à propos ou sur réquisition de deux autres membres du conseil, au moins huit jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, sa fonction est assumée par le vice-président et à son défaut, par le plus âgé des autres membres, sauf décision contraire du conseil.
Le secrétaire général rédige les procès-verbaux du conseil, qui sont contresignés par le président de la séance. Les procès-verbaux mentionnent les noms des membres présents ou représentés à la réunion.
Le trésorier effectue les recettes et dépenses autorisées par le conseil; il rend ses comptes à la fin de chaque année au conseil qui les arrête et les soumet à l'assemblée générale annuelle ensemble avec le budget.
Art. 17.
Le conseil ne peut délibérer valablement que pour autant que la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Un membre peut se faire représenter aux réunions du conseil par un autre membre du conseil en vertu d'un mandat écrit.
Un membre ne peut représenter qu'un seul autre membre aux réunions du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et des membres représentés.
Art. 18.
Les dépenses de l'ordre sont couvertes au moyen d'une cotisation à charge des personnes physiques inscrites au tableau. Elle est fixée annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil.
A défaut de paiement de la cotisation par un membre, le président du conseil de l'ordre peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Le défaut de paiement de la cotisation constitue une infraction à la discipline.
Art. 19.
Tous les membres de l'ordre sont appelés à siéger en assemblée générale au moins une fois par an, au cours du mois de juin. Des assemblées extraordinaires ont lieu chaque fois que le conseil de l'ordre le juge nécessaire ou à la requête écrite et motivée d'un cinquième au moins des membres.
Les assemblées générales sont convoquées par le président de l'ordre au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion. Les convocations, à faire par lettre recommandée à la poste, contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Art. 20.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de l'ordre est présente ou représentée.
Si une première assemblée n'atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée, convoquée endéans le mois avec le même ordre du jour, délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre a une voix. Il peut se faire représenter en vertu d'un mandat écrit donné à un autre membre. Un membre ne peut représenter plus de deux autres membres à l'assemblée générale.
Art. 21.
L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d'activité et des comptes relatifs à l'année écoulée, le vote sur l'approbation des comptes, le vote sur la décharge aux membres du conseil de l'ordre, le vote sur le budget pour l'année en cours et sur la cotisation annuelle ainsi que, le cas échéant, l'élection de membres du conseil de l'ordre.
Art. 22.
L'assemblée générale peut arrêter, sur proposition du conseil de l'ordre, des règles déontologiques relatives à la conscience et au secret professionnels, à l'indépendance, aux rapports entre confrères, à la publicité et à la rémunération des experts-comptables. L'assemblée générale peut également, sur proposition du conseil de l'ordre, émettre à l'intention des experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre des recommandations relatives à l'exercice des activités visées par la présente loi.
Art. 23.
L'assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix sur la révocation d'un ou de plusieurs membres du conseil de l'ordre, ainsi que sur l'attribution du titre de président d'honneur.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 de la présente loi, l'assemblée générale décide dans tous les autres cas à la majorité absolue des voix.
Titre III De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
Art. 24.
Il est institué un conseil de discipline comprenant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou le magistrat qui le remplace, comme président, et quatre membres du conseil de l'ordre des experts-comptables désignés d'après leur rang d'ancienneté dans la profession. Le président du conseil de l'ordre ne peut siéger au conseil de discipline.
Les membres effectifs du conseil de discipline sont suppléés par les autres membres du conseil de l'ordre selon leur rang d'ancienneté dans la profession.
En cas d'empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne des experts-comptables en dehors des membres du conseil de l'ordre.
Art. 25.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni les membres qui sont associés ou parents ou alliés de l’expert-comptable poursuivi ou de son conjoint jusqu'au sixième degré inclusivement, ni les membres qui sont associés ou parents ou alliés jusqu'au même degré de la partie plaignante.
Les membres du conseil de discipline qui veulent s'abstenir pour d'autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les huit jours qui suivent leur convocation. Le conseil de l'ordre décide s'il y a lieu ou non à abstention, le membre concerné n'ayant pas droit de vote.
Art. 26.
Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les membres de la profession pour :
violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l'exercice de la profession;
fautes et négligences professionnelles;
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