Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Type Loi
Publication 1999-06-10
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904; doc. parl. 3837A)

modifiée par:

Loi du 19 novembre 2003

(Mém. A -169 du 26 novembre 2003, p. 3322; doc. parl. 4863A)

Loi du 28 mai 2004

(Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)

Loi du 23 décembre 2004

(Mém. A - 210 du 30 décembre 2004, p. 3792; doc. parl. 5327)

Loi du 21 décembre 2007

(Mém. A - 238 du 28 décembre 2007, p. 4390; doc. parl. 5453; dir. 1996/61/CE et 2003/35/CE)

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008

(Mém. A - 47 du 14 avril 2008, p. 717)

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008

(Mém. A - 174 du 2 décembre 2008, p. 2412; dir. 2006/21/CE)

Loi du 19 décembre 2008

(Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE)

Loi du 13 mars 2009

(Mém. A - 53 du 23 mars 2009, p. 700; doc. parl. 5903)

Loi du 13 septembre 2011.

(Mém. A - 205 du 3 octobre 2011, p. 3650; doc. parl. 6171; dir. 2006/123)

Texte coordonné au 3 octobre 2011

Version applicable à partir du 1er décembre 2011

Art. 1er. Objet et champ d’application

1.

La présente loi a pour objet de:

réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements; protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l’environnement humain et naturel; promouvoir un développement durable.

2.

Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont question au point 1.

Art. 2. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1.

«développement durable»: la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect - de l’environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l’activité humaine; - de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail;

2.

«autorisation»: la partie ou la totalité d’une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d’exploiter tout ou partie d’un établissement sous certaines conditions, permettant d’assurer que l’établissement satisfait aux exigences de la présente loi. Une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d’établissement situées sur le même site et exploitées par le même exploitant;

3.

«pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;

4.

«substance»: tout élément chimique et ses composés;

5.

«émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol;

6.

«modification de l’exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de l’établissement pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi;

(Loi du 19 novembre 2003)

1.

«modification substantielle»: une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des administrations compétentes, peut avoir des incidences négatives et/ou significatives sur les intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi; ([

Loi du 21 décembre 2007 ](/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n9/jo)) «est également réputée substantielle toute modification d’une exploitation qui répond en elle-même aux seuils fixés à l’annexe III;»»

1.

«valeur limite d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d’une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d’émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l’annexe I de la présente loi.Les valeurs limites d’émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l’établissement, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination.

En ce qui concerne les rejets indirects à l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’établissement, à condition de garantir un niveau équivalent de la protection de l’environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation relative aux rejets de substances polluantes dans les eaux;

2.

([

Loi du 21 décembre 2007 ](/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n9/jo)) «meilleures techniques disponibles en matières d’environnement»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble.Par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt. Par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l’annexe II de la présente loi;

(Loi du 21 décembre 2007)

1.

«meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes»: dans le respect des meilleures techniques disponibles en matière d’environnement, le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base pour éviter et, lorsque cela s’avère impossible, pour réduire de manière générale les risques pour la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que pour la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, pour la salubrité et l’ergonomie.Par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt.

Par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection des personnes.»;

1.

«11.»

«norme de qualité environnementale»: série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné pour un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci;

(Loi du 19 novembre 2003)

1.

««12.»

«administration compétente»: l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et la (les) administration(s) communale(s) de la ou des communes concernées par l’implantation ou la modification substantielle de l’établissement en cause, chacune en ce qui la concerne;

2.

«13.»

«autorité compétente»: l’autorité investie du pouvoir d’autorisation, d’actualisation, de refus ou de retrait, en l’occurrence les ministres ayant respectivement le Travail et l’Environnement dans leurs attributions ou le bourgmestre selon la classification de l’établissement.»

Art. 3. Nomenclature des établissements classés

Les établissements sont divisés en quatre classes et deux sous-classes.

Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal.

Art. 4. Compétences en matière d’autorisation

Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après «les ministres».

Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis, les établissements de la classe 3A n’étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B n’étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l’environnement.»

Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal dans l’intérêt de l’environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs.

Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs. Ce règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité.

Art. 5. Régime des établissements composites et procédures d’autorisation échelonnées

Lorsque plusieurs installations d’un établissement projeté ou existant relèvent de classes différentes, l’installation présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à l’article qui précède.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Par dérogation à l’alinéa qui précède, lorsque les installations d’un établissement projeté ou existant et susceptible de subir des modifications considérées comme substantielles relèvent de deux ou plusieurs des classes 2, 3, 3A ou 3B, le régime d’autorisation relève de la classe 3.»

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements relevant de la 4e classe.

(Loi du 19 novembre 2003)

«Pour la construction d’immeubles à caractère administratif et/ou commercial, l’administration compétente, sur demande expresse du demandeur, arrête des procédures d’autorisation distinctes concernant, selon le cas,

Art. 6. Modification, modification substantielle et transfert de l’établissement

(Loi du 19 novembre 2003)

«L’exploitant d’un établissement est tenu de communiquer à l’administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l’exploitation d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«L’administration compétente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer l’exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non.»

Lorsque la modification projetée de l’établissement constitue une modification substantielle, le requérant est invité à présenter une demande d’autorisation conformément à l’article 7 de la présente loi.

(Loi du 13 septembre 2011) «Lorsque la modification projetée de l’établissement ne constitue pas une modification substantielle, l’autorité compétente actualise l’autorisation ou les conditions d’aménagement ou d’exploitation se rapportant à la modification dans les trente jours du constat de la modification non substantielle par les autorités compétentes.» (Loi du 19 novembre 2003) «Dans ce cas, la communication de l’exploitant est transmise aux fins d’affichage au bourgmestre de la commune où l’établissement est situé.»

L’instruction de la demande d’autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l’article 9 de la présente loi.

(Loi du 13 septembre 2011)

«La décision de l’autorité compétente doit porter sur les parties d’établissement et les données énumérées à l’article 7 susceptibles d’être concernées par les modifications, à l’exception du paragraphe 8.d) dudit article.»

Toute modification substantielle d’un dossier de demande qui intervient au cours de l’enquête publique ou après celle-ci, et avant que l’autorité compétente n’ait statué sur la demande, est soumise à une nouvelle enquête publique.

Tout transfert d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo/incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes 1 et 2.

Art. 7. Dossier de demande d’autorisation

1.

Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en trois exemplaires à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.

(Loi du 19 décembre 2008 )

1.

«Lorsqu’un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la gestion des déchets, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement un exemplaire supplémentaire.

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